Projet de loi C-411
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1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-411 |
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada
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L.R. ch. E-2;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 27 (2e
suppl.); 1989,
ch. 28; 1990,
ch. 16, 17;
1991, ch. 11,
47; 1992, ch.
1, 21, 51;
1993, ch. 19,
28; 1994, ch.
26; 1995, ch.
5; 1996, ch.
26, 35
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1. (1) Le paragraphe 222(2) de la Loi
électorale du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1) et l'article
221, le directeur général des élections peut,
lorsqu'on lui expose un motif qu'il estime
suffisant et à la demande écrite du réclamant,
du candidat ou de leur agent officiel, accorder
par écrit à un candidat l'autorisation de payer,
par l'intermédiaire de leur agent officiel, le
montant d'une réclamation ayant pour objet
des dépenses encourues dans le cadre d'une
élection, lorsque, selon le cas :
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Autorisation
du directeur
général des
élections
pour le
paiement de
certaines
réclamations
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(2) Malgré le paragraphe (1) et l'article 221,
un juge habile à faire le recomptage des votes
donnés à l'élection peut, lorsqu'on lui expose
un motif qu'il estime suffisant et à la demande
du réclamant, du candidat ou de leur agent
officiel, accorder, par ordonnance, à un
candidat l'autorisation de payer par
l'intermédiaire de leur agent officiel, le
montant :
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Paiement de
certaines
réclamations
envoyées
après le délai
prescrit
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(2) Le paragraphe 222(2), dans sa version
avant l'entrée en vigueur du paragraphe
(1), s'applique à une demande dont un juge
est saisi le jour de la publication, en vertu du
paragraphe 331(1), de l'avis selon lequel le
paragraphe 222(2), dans sa version édictée
par le paragraphe (1), entre en vigueur, ou
avant ce jour.
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2. Le paragraphe 223(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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223. (1) Lorsque l'agent officiel, dans le cas
d'une réclamation qui lui est présentée dans le
délai prescrit par le paragraphe 221(2) ou celui
autorisé en vertu du paragraphe 222(1.1), la
conteste ou refuse ou néglige de la payer dans
le délai prescrit par le paragraphe 222(1) ou
autorisé en vertu du paragraphe 222(1.1) pour
le paiement, la réclamation est censée être une
réclamation contestée, et le réclamant peut,
s'il le juge à propos, intenter, devant tout
tribunal compétent, une action en
recouvrement.
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Action en
recouvrement
en cas de
réclamation
censée être
contestée
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3. L'alinéa 228d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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4. Le paragraphe 231(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Si le directeur général des élections a
autorisé, en conformité avec le paragraphe
222(1.1), ou si un juge a approuvé, en
conformité avec le paragraphe 222(2), un
paiement dont l'agent officiel a connaissance,
l'agent officiel doit, dans le délai d'une
semaine après cette autorisation ou cette
approbation, se conformer autant que possible
aux articles 228 à 230 et 232 à 240 en
produisant un rapport supplémentaire
concernant les dépenses d'élection.
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Rapport
supplémen- taire lorsque le délai pour effectuer un paiement est prorogé
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5. Le passage du paragraphe 233(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Lorsque, après avoir remis au receveur
général l'excédent visé à l'alinéa 232i),
l'agent officiel fait, doit faire ou est autorisé à
faire un paiement additionnel suite à
l'autorisation du directeur général des
élections en vertu du paragraphe 222(1.1),
suite à l'autorisation d'un juge accordée en
conformité avec le paragraphe 222(2), ou
suite au jugement ou à l'ordonnance d'un
tribunal concernant une action intentée en
vertu du paragraphe 223(1), cet agent officiel
peut demander au directeur général des
élections de lui remettre le moins élevé des
deux montants suivants :
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Rembourse- ment de l'excédent versé
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6. Le paragraphe 237(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Lorsque, après la date de la transmission
par un agent officiel d'un rapport concernant
des dépenses d'élection, autorisation est
obtenue, conformément au paragraphe
222(1.1), ou accordée, conformément au
paragraphe 222(2), de payer des réclamations,
l'agent officiel doit, dans les sept jours qui
suivent ce paiement, transmettre au directeur
du scrutin un état des sommes versées en
conformité avec l'autorisation, accompagné
d'une copie de l'autorisation ou de
l'ordonnance du juge qui a accordé
l'autorisation, faute de quoi, l'agent officiel
est censé avoir omis d'observer les
prescriptions du présent article et des articles
228 à 236 et 238 à 240.
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État des
paiements
suivant
autorisation
et copie de
l'autorisation
ou de
l'ordonnance
du juge
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7. L'article 238 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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237.1 Dans le cas où le rapport et la
déclaration concernant les dépenses
d'élection d'un candidat à une élection n'ont
pas été transmis, tel que le requiert la présente
loi, ou que, ayant été transmis, ils renferment
quelque erreur ou faux énoncé, si, selon le
cas :
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Défaut de
transmission
du rapport et
de la
déclaration
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le directeur général des élections peut, sur
production de la preuve des motifs allégués
dans la demande et de la bonne foi du
demandeur, et pour d'autres raisons qu'il
considère comme valables, autoriser la
transmission du rapport et de la déclaration
dans un délai imparti ou la retransmission du
rapport et de la déclaration avec les
corrections demandées dans un délai imparti,
le cas échéant. Cette transmission ou
retransmission équivaut à la transmission du
rapport et de la déclaration concernant les
dépenses d'élection d'un candidat à une
élection, tel que le requiert la présente loi.
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238. Dans le cas où le rapport et la
déclaration concernant les dépenses
d'élection d'un candidat à une élection n'ont
pas été transmis, tel que le requiert la présente
loi, ou que, ayant été transmis, ils renferment
quelque erreur ou faux énoncé, et que le
candidat ou son agent officiel s'adresse à un
juge habile à faire le recomptage des votes
donnés à l'élection, le juge peut rendre
l'ordonnance qu'il croit juste, acceptant
l'excuse autorisée pour le défaut de
transmission ou pour l'erreur ou le faux
énoncé, si le candidat ou l'agent officiel
démontre :
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Défaut de
transmission
du rapport et
de la
déclaration
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