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Projet de loi C-399

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-399

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (nomination des officiers d'élection)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. E-2; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5; 1996, ch. 26, 35

1. Le paragraphe 14(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

14. (1) La nomination des directeurs du scrutin en poste la veille de la date de l'entrée en vigueur du présent article est révoquée.

Révocation de la nomination des directeurs du scrutin

(1.1) Sous réserve des dispositions de l'article 302, le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription.

Nomination des directeurs du scrutin

2. Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Le directeur général des élections nomme, par écrit, au poste de directeur adjoint du scrutin pour chaque circonscription, dans les soixante jours de la nomination du directeur du scrutin pour la circonscription, après consultation de ce dernier et conformément aux dispositions de l'article 302, une personne :

Nomination des directeurs adjoints du scrutin

3. Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le directeur général des élections peut destituer, pour motif valable, le directeur du scrutin qui :

Renvoi

4. Le paragraphe 14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des noms, adresses et occupations des directeurs du scrutin pour chaque circonscription du Canada.

Liste dans la Gazette du Canada

5. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable d'agir, refuse d'agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur général des élections nomme sans délai un remplaçant qui, dès sa nomination, prête serment en conformité avec le paragraphe 15(2).

Nomination d'un remplaçant

(2) Le directeur adjoint du scrutin qui a l'intention de démissionner doit aviser le directeur général des élections et le directeur du scrutin de la circonscription de sa démission.

Démission

6. Le paragraphe 17(5) de la même loi est abrogé.

7. Les paragraphes 18(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

18. (1) À la demande du directeur du scrutin, le directeur général des élections peut désigner des zones dans cette circonscription.

Désignation des zones

(2) Le directeur général des élections nomme, conformément au paragraphe 15(1), un directeur adjoint du scrutin pour chaque zone désignée en vertu du paragraphe (1).

Autres directeurs adjoints du scrutin

8. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

95. (1) Dès que possible après la délivrance du bref, le directeur général des élections nomme, selon la formule prescrite et conformément à l'article 302, un scrutateur pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription.

Scrutateurs

9. Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

96. (1) Le directeur général des élections peut démettre de ses fonctions un scrutateur et en nommer un autre à cette charge conformément à l'article 302.

Remplace-
ment des scrutateurs

10. Le paragraphe 97(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

97. (1) Aussitôt que possible après la délivrance du bref, le directeur général des élections nomme, selon la formule prescrite et conformément à l'article 302, un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription.

Greffiers du scrutin

11. Les articles 97.1 à 97.3 de la même loi sont abrogés.

12. Les paragraphes 98(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Si un greffier du scrutin ou un scrutateur décède, refuse ou devient incapable d'agir au cours des 48 heures précédant l'ouverture du bureau de scrutin, le directeur du scrutin nomme, selon la formule prescrite, une autre personne pour remplir la charge, conformément aux conditions fixées pour la nomination des officiers d'élections en vertu de l'article 302 et il avise promptement le directeur général des élections de cette nomination et des motifs de celle-ci.

Remplace-
ment de dernière minute

(3) Si personne n'a été nommée à titre de directeur adjoint du scrutin conformément au paragraphe (1), le scrutateur remplit cette charge sans devoir prêter un nouveau serment professionnel. Il nomme par écrit une personne pour agir à titre de scrutateur en respectant, dans la mesure du possible, les conditions fixées pour la nomination des officiers d'élection en vertu de l'article 302. La personne ainsi nommée prête le serment professionnel.

Scrutateur agissant comme directeur adjoint du scrutin

13. Le paragraphe 302(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) les personnes qui ont été candidates à une élection générale ou partielle conformément à la présente loi pour un siège à la Chambre des communes pour la législature en cours ou la législature précédente;

    c.2) les personnes qui ont été candidates à une élection générale ou partielle en vertu d'une loi de l'assemblée législative d'une province pour la législature en cours de cette province ou la législature précédente;

    c.3) les personne qui détiennent ou ont déjà détenu un poste dans un parti politique ou qui sont membres d'une association de circonscription ou l'ont été au cours des huit années précédentes;

    c.4) les personnes qui, à la connaissance de la personne procédant à la nomination, sont connues dans leur milieu comme notoirement actives en faveur d'un parti politique ou d'un candidat;

    c.5) le père, la mère, le conjoint, les enfants naturels ou adoptifs, les beaux-fils et belles-filles, les frères, les soeurs, les demi-frères, les demi-soeurs, les grands-parents et les petits-enfants d'un candidat;

    c.6) les personnes qui, au cours de la législature en cours ou de la législature précédente, ont été employées ou entrepreneurs indépendants du bureau de circonscription ou du bureau parlementaire d'un député fédéral ou du bureau d'un sénateur;