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Projet de loi C-39

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Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve

1987, ch. 3

8.1 L'alinéa a) de la définition de « terres domaniales », au paragraphe 6(1), est remplacé par ce qui suit :

      a) soit au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou dans l'île de Sable;

8.2 La définition de « province », au paragraphe 218(1), est remplacée par ce qui suit :

« province » Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

« province »
``province''

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

8.3 La définition de « province », au paragraphe 223(1), est remplacée par ce qui suit :

« province » Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

« province »
``province''

19. L'article 21 de l'annexe III de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

20. L'article 35 de l'annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

35. L'alinéa 745.6(3)f) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 34, par. 2(2)

    f) dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d'appel.

35.1 Le paragraphe 745.64(2) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 34, par. 2(2)

(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d'appel ou de la Cour suprême du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.

Territoires

35.2 L'annexe de la partie XXV est modifiée par adjonction, après « Territoires du Nord-Ouest » dans la colonne I, de « Nunavut » et, en regard, de « La Cour suprême » dans la colonne II et de « Le greffier de la Cour suprême » dans la colonne III.

21. L'article 38 de l'annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38. La définition de « préposés », à l'article 2, est remplacée par ce qui suit :

« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d'une ordonnance du territoire du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest, ou d'une loi de la Législature du Nunavut.

« préposés »
``servant''

22. L'article 42 de l'annexe III de la même loi est abrogé.

23. L'annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 43, de ce qui suit :

43.1 Le paragraphe 20.1(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) à un membre de l'Assemblée législative du Nunavut ou à une administration qui est située dans ce territoire, désigné par le commissaire de ce territoire.

24. L'annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 44, de ce qui suit :

43.2 (1) La définition de « province », au paragraphe 2(1), est remplacée par ce qui suit :

« province » Toute province du Canada, y compris les circonscriptions du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du territoire du Nunavut.

« province »
``province''

(2) La définition de « juge », au paragraphe 2(1), est modifiée par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

      h) relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, le juge de la Cour suprême du Nunavut;

43.3 L'alinéa 77(1)g) est remplacé par ce qui suit :

    g) toute personne qui est membre du Conseil du territoire du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du territoire du Nunavut, pendant qu'elle en est membre;

43.4 L'alinéa 186(1)b) est remplacé par ce qui suit :

    b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick ou d'Alberta ou dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Nunavut, à un juge de la Cour d'appel;

43.5 Les alinéas 302(1)c) et d) sont remplacés par ce qui suit :

    c) les députés à la Chambre des communes ou les membres de l'Assemblée législative d'une province ou du Conseil du territoire du Yukon, du Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou de l'Assemblée législative du Nunavut;

    d) les juges et les juges adjoints de toute cour supérieure ou de toute cour de comté ou de district, ou de tout tribunal de faillite et, dans le territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut, les juges de la Cour territoriale;

25. L'intertitre précédant l'article 45 et les articles 45 et 46 de l'annexe III de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

L.R., ch. E-3

45. Le paragraphe 2(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans la présente loi, la mention des provinces ne vise pas, sauf disposition contraire, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

Mention des provinces

45.1 (1) Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Le juge en chef de chaque province nomme président de la commission de sa province un juge soit de sa juridiction, soit d'une autre chambre ou section de celle-ci ou encore de toute autre juridiction supérieure de la province, après consultation de leur juge en chef respectif.

Nomination du président

(2) Les paragraphes 5(3) à (5) sont remplacés par ce qui suit :

(3) La mention du juge en chef d'une province, au paragraphe (1), vaut mention de son suppléant ou de toute personne exerçant ses fonctions.

Renvois

45.2 (1) Le passage du paragraphe 15(1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Pour leur rapport, les commissions suivent les principes suivants :

Principes de mise en oeuvre

(2) Le paragraphe 15(3) est abrogé.

45.3 L'article 30 est remplacé par ce qui suit :

30. Chacun des territoires - Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut - constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :

Circonscrip-
tions électorales des territoires

      Yukon : le territoire du Yukon, dans la délimitation qu'en donne l'annexe de la Loi sur le Yukon.

      Western Arctic : les Territoires du Nord-Ouest, dans la délimitation qu'en donne la définition de « territoires », à l'article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

      Nunavut : le territoire du Nunavut, dans la délimitation qu'en donne l'article 3 de la Loi sur le Nunavut.

Loi sur l'équité en matière d'emploi

1995, ch. 44

46. L'alinéa a) de la définition de « employeur du secteur privé », à l'article 3, est remplacé par ce qui suit :

      a) d'une personne qui emploie des salariés au sein ou dans le cadre d'une entreprise, d'une affaire ou d'un ouvrage de nature locale et privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;

26. L'article 55 de l'annexe III de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

27. L'article 81 de l'annexe III de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

28. Au paragraphe 82(1) de l'annexe III de la même loi, la définition de « loi provinciale », au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation, édictée par ce paragraphe de l'annexe, est remplacée par ce qui suit :

« loi provinciale » Y sont assimilées les ordonnances du territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Nunavut.

« loi provinciale »
``Act''

29. Le paragraphe 84(3) de l'annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'alinéa 27(7)e) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 50 (1er suppl.), par. 5(2)

    e) le juge principal de la Cour suprême du territoire du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour suprême du Nunavut *cl 5 000 $

(3.1) L'alinéa 27(7)g) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 30, par. 2(3)

    g) les juges en chef des cours d'appel du territoire du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut *cl 5 000 $

30. L'annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 87, de ce qui suit :

87.1 Le paragraphe 54(4) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 30, par. 4(2)

(4) Pour l'application du présent article, « juge principal » s'entend, pour ce qui concerne la Cour suprême du territoire du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour suprême du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge.

Définition de « juge principal »

31. L'intertitre précédant l'article 91 et les articles 91 à 99 de l'annexe III de la même loi sont abrogés.

32. L'article 101 de l'annexe III de la même loi est remplacé par ce qui suit :

101. L'article 22 est remplacé par ce qui suit :

22. Les articles 17 à 21 et 23 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d'arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d'application, ou des ordonnances du territoire du Yukon, des ordonnances des Territoires du Nord-Ouest ou des lois de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois, règlements et ordonnances prévoient que les travaux d'arpentage doivent être exécutés par un arpenteur fédéral.

Arpentage par des arpenteurs fédéraux en vertu d'autres lois

33. L'annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 108, de ce qui suit :

108.1 L'alinéa 6e) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 38, par. 17(2)

    e) enjoindre, par arrêté signifié à personne ou envoyé sous pli recommandé, aux éleveurs ou aux personnes qui s'occupent d'entreposage, de manutention ou d'expédition de céréales dans l'Est du Canada, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, de lui communiquer par écrit, dans le délai raisonnable que fixe l'arrêté, des renseignements sur la consommation, l'entreposage, la manutention, l'expédition ou la tarification des céréales dans ces régions;

34. L'article 111 de l'annexe III de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

35. L'annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 113, de ce qui suit :