Projet de loi C-39
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867 ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi sur le Nunavut - y compris les
modifications corrélatives que celle-ci apporte à d'autres lois
fédérales - ainsi que la Loi constitutionnelle de 1867.
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Voici les principales modifications apportées à la Loi sur le
Nunavut :
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Les modifications à la Loi constitutionnelle de 1867 visent à assurer
la représentation du Nunavut au Sénat et à la Chambre des communes.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur le Nunavut |
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Article 1. - Déplacement de la définition figurant à
l'article 53 et modification de la graphie du terme défini.
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Article 2. - Texte de l'article 14 :
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14. (1) La législature peut définir les circonscriptions électorales du
territoire, avec leur dénomination propre, et en fixer le nombre.
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(2) Pour les premières élections à l'assemblée, le gouverneur en
conseil définit par décret les circonscriptions électorales, avec leur
dénomination propre, et en fixe le nombre, qui doit être d'au moins dix.
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Article 3. - Texte du paragraphe 15(2) :
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(2) Pour les premières élections législatives, les brefs sont délivrés
dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de l'article 3.
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Article 4. - L'article 29.1 est nouveau. Texte des
articles 29 et 30 :
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29. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règles
de droit en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest lors de l'entrée
en vigueur du présent article continuent de s'appliquer au Nunavut,
dans la mesure où elles n'ont pas été par la suite abrogées, modifiées ou
rendues inopérantes pour celui-ci.
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30. (1) À défaut de fonctionnaire désigné par une loi fédérale, une loi
de la législature ou une règle de droit en vigueur au Nunavut par
application de l'article 29 pour exécuter une fonction, celle-ci peut
validement être exécutée par le fonctionnaire dont les fonctions
s'apparentent le plus à celles du fonctionnaire désigné, ou encore par la
personne que désigne le commissaire.
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(2) Si le fonctionnaire, le tribunal, la circonscription territoriale ou
le lieu désigné par une loi fédérale, une loi de la législature ou une règle
de droit en vigueur au Nunavut par application de l'article 29 pour
recevoir un document ou objet transmis n'existent pas au Nunavut, le
commissaire peut en fixer le destinataire ou accorder une dispense de
transmission. La transmission à ce destinataire ou la dispense a valeur
légale.
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Article 5. - Le paragraphe 31(1.1) est nouveau.
Texte des paragraphes 31(1) et (2) :
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31. (1) La Cour suprême du Nunavut et la Cour d'appel du Nunavut
sont des juridictions supérieures.
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(2) Le gouverneur en conseil nomme les juges des juridictions
supérieures du Nunavut.
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Article 6. - Texte de l'article 36 :
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36. La Cour d'appel du Nunavut peut siéger dans les limites du
Nunavut ou en tout autre lieu du Canada que désigne la législature.
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Article 7. - Texte de l'article 38 :
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38. (1) Sauf en ce qui a trait aux dispositions que le commissaire en
conseil des Territoires du Nord-Ouest avait, en vertu de l'article 43.2 de
la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir d'édicter sans le
concours du Parlement, l'ordonnance des Territoires du Nord-Ouest
intitulée Loi sur les langues officielles, en vigueur au Nunavut par
application de l'article 29, ne peut être modifiée, abrogée ni rendue
inopérante par la législature qu'avec l'agrément du Parlement, donné
sous forme de résolution.
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le commissaire
ou la législature d'accorder des droits à l'égard du français et de
l'anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de
fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services
prévus par l'ordonnance mentionnée au paragraphe (1), notamment par
modification de celle-ci sans recours au Parlement.
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Article 8. - Texte des passages introductif et visé de
l'article 45 :
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45. Les comptes du Nunavut sont établis en la forme prescrite par le
commissaire et selon les principes comptables recommandés par
l'Institut canadien des comptables agréés, ses successeurs ou ses ayants
droit; ils comportent les éléments suivants :
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Article 9. - Nouveau.
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Article 10. - Texte de l'article 53 :
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53. Dans la présente partie, « Tungavik » s'entend de la Tungavik
Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la
partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, ainsi que ses
successeurs et ayants droit.
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Article 11. - Nouveau.
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Article 12, (1) et (2). - L'alinéa 72(1)b.1) est
nouveau. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 72(1) :
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72. (1) Le commissaire provisoire peut :
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(3). - Nouveau.
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Article 13, (1) et (2). - Les alinéas 73(1)a.1) et d)
sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 73(1) :
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73. (1) Le commissaire provisoire peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, conclure :
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(3). - Le paragraphe 73(2.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 73(3) :
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(3) Le gouvernement du Nunavut peut, sur préavis écrit donné au
cours d'un exercice, mettre fin à tout accord visé à l'alinéa (1)a) à la
clôture de l'exercice suivant.
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(4). - Nouveau.
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Article 14. - L'article 73.1 est nouveau. Texte de
l'article 74 :
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74. Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest
sont habilités à mettre en oeuvre tout programme ayant fait l'objet d'un
accord visé à l'alinéa 73(1)a).
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Article 15. - Les paragraphes 75(3) à (5) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 75(2) :
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(2) L'emploi de ces personnes prend fin au plus tard à la date de
nomination du premier commissaire du Nunavut; il est entendu qu'elles
n'ont alors droit à aucune indemnité de départ.
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Article 16. - Nouveau.
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Article 17. - Nouveau.
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Articles 18 à 41. - Mise à jour des modifications
corrélatives figurant à l'annexe III.
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Loi constitutionnelle de 1867 |
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Articles 43 à 45. - Modifications visant à prévoir la
représentation du Nunavut au Sénat.
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Article 46. - Texte du paragraphe 51(2) édicté par la
Loi constitutionnelle no 1 de 1975 :
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(2) Le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, dans les
limites et selon la description qu'en donnent l'annexe du chapitre Y-2
et l'article 2 du chapitre N-22 des Statuts revisés du Canada de 1970, ont
droit respectivement à un et à deux députés.
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