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Projet de loi C-389

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-389

Loi modifiant la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (valeur nutritive des aliments)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. L'article 2 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

L.R., ch. C-38; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.); 1992, ch. 1; 1995, ch. 1; 1997, ch. 6

« aliment conditionné » Aliment pouvant servir de nourriture à l'homme et qui, au Canada, dans un établissement comptant plus de vingt employés, ou à l'extérieur du Canada, a subi une cuisson ou est combiné à un autre aliment, à l'exception de la nourriture :

« aliment condition-
né »
``processed food''

    a) vendue :

      (i) dans un restaurant ou autre établissement vendant de la nourriture habituellement consommé sur-le-champ,

      (ii) dans un établissement temporaire,

      (iii) à partir d'un véhicule à moteur,

      (iv) par un organisme à but non lucratif,

      (v) à des fins médicinales;

    b) préparée à des fins religieuses;

    c) composée principalement de viande crue;

    d) réglementaire.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

5.1 (1) Nul ne peut emballer un aliment conditionné destiné à la vente au détail à moins d'apposer sur l'emballage un étiquetage comportant une liste, en français et en anglais, de la valeur nutritive exacte de l'aliment conditionné dans une portion réglementaire eu égard :

Interdiction

    a) aux vitamines A, B1, B2, B6, B12, C et D;

    b) au sodium, au potassium, au fer et au calcium;

    c) aux glucides;

    d) aux gras, - y inclus les gras polyinsaturés, monoinsaturés et saturés - et au cholestérol;

    e) aux calories;

    f) aux fibres alimentaires.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur nutritive de l'aliment conditionné apparaissant sur l'étiquetage est réputée exacte lorsque pour aucun des éléments de la valeur nutritive énumérés à ce paragraphe, elle ne s'écarte dans une proportion de plus de dix pour cent de la valeur nutritive de l'aliment établie par le ministre en vertu du paragraphe 12 (1.1);

Valeur nutritive exacte

3. (1) L'intertitre précédant l'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RECHERCHES ET ANALYSES

(2) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le ministre peut soumettre pour analyse tout aliment conditionné, emballé et destiné à la vente au détail et ayant été saisi et retenu conformément à la présente loi.

Analyse

4. Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) exclure toute nourriture de la définition d'aliment conditionné;

    b.2) déterminer ce qui constitue une portion pour l'application de l'article 5.1;

5. L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Quiconque contrevient à l'article 5.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Infraction à l'article 5.1

    a) en cas de première infraction, une amende maximale de 25 000 $;

    b) en cas de récidive, une amende maximale de 100 000 $.

6. L'article 22 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans la poursuite pour une infraction à l'article 5.1, la preuve que l'étiquetage apposé sur l'emballage d'un aliment conditionné portait une identification censée être celle de la personne par ou pour laquelle celui-ci a été emballé fait foi, sauf preuve contraire, de cette identification et, en outre, du fait que la personne ainsi identifiée est responsable de l'information figurant sur l'étiquetage.

Identification sur l'étiquetage

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur