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Projet de loi C-36

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Loi sur la faillite et l'insolvabilité

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

103. (1) L'alinéa 178(1)g) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 12, par. 105(2)

    g) de toute dette ou obligation découlant d'un prêt consenti ou garanti au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou de toute loi provinciale relative aux prêts aux étudiants lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d'être un étudiant, à temps plein ou partiel, en application de ces lois, ou dans les dix ans suivant cette date;

(2) Le paragraphe 178(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 12, par. 105(3)

(1.1) Lorsqu'un failli qui a une dette visée à l'alinéa (1)g) n'est plus étudiant à temps plein ou à temps partiel depuis au moins dix ans au titre de la loi applicable, le tribunal peut, sur demande, ordonner que le paragraphe (1) ne s'applique pas à la dette s'il est convaincu que le failli a agi de bonne foi relativement à ses obligations et qu'il a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu'il ne pourra acquitter cette dette.

Ordonnance de non-
application du paragraphe (1)

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux dettes et obligations sans égard au fait qu'elles surviennent avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Application

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux faillites et aux propositions visées par des procédures intentées après l'entrée en vigueur du présent article.

Application

PARTIE 11

REMBOURSEMENT DE LA COTISATION PATRONALE

Loi sur l'assurance-emploi

1996, ch. 23

104. Les paragraphes 96(9) et (10) de la Loi sur l'assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 90(1)

(8.2) Pour 1999, le ministre rembourse à l'employeur la somme, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

Rembourse-
ment de la cotisation patronale pour 1999

(RA2 - RA1) x C1999

où :

RA1 représente l'intégralité de la rémunération assurable versée pour 1998 par l'employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l'année et pour laquelle la cotisation était déductible,

RA2 l'intégralité de la rémunération assurable versée pour 1999 par l'employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l'année et pour laquelle la cotisation était déductible,

C1999 1,4 fois le taux de cotisation pour 1999.

(8.3) Pour 2000, le ministre rembourse à l'employeur la somme, calculée selon la formule suivante, qui excède 1 $ :

Rembourse-
ment de la cotisation patronale pour 2000

(RA2 - RA1) x C2000

où :

RA1 représente l'intégralité de la rémunération assurable versée pour 1998 par l'employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l'année et pour laquelle la cotisation était déductible,

RA2 l'intégralité de la rémunération assurable versée pour 2000 par l'employeur à ses employés qui avaient ou ont eu de 18 à 24 ans au cours de l'année et pour laquelle la cotisation était déductible,

C2000 1,4 fois le taux de cotisation pour 2000.

(8.4) Lorsqu'il est déterminé qu'un employeur, qui a fait une demande de remboursement ou a reçu un remboursement au titre des paragraphes (8.2) ou (8.3), a indûment mis fin au travail d'un employé ou a indûment changé ses conditions d'emploi en vue d'obtenir un remboursement ou une augmentation du montant du remboursement qui lui aurait été versé, le ministre élimine le remboursement ou le réduit du montant qu'il juge indiqué.

Réduction ou élimination du rembourse-
ment

(8.5) En outre, il avise l'employeur, comme s'il s'agissait d'un avis d'évaluation, soit que ce dernier n'a pas droit au remboursement qui lui a été versé, soit que le remboursement a été réduit du montant précisé dans l'avis.

Avis

(8.6) Pour l'application du paragraphe (8.4), il est déterminé qu'un employeur a indûment mis fin au travail d'un employé ou a indûment changé ses conditions d'emploi en vue d'obtenir un remboursement ou une augmentation du montant du remboursement qui lui aurait été versé lorsqu'un organe compétent a rendu une ordonnance ou une décision en ce sens.

Considéra-
tion d'ordonnan-
ces ou de décisions

(9) Les employeurs qui sont, à un moment quelconque de l'année pour laquelle un remboursement est demandé, des employeurs associés au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour l'application des paragraphes (6) à (8.4). Le remboursement est réparti entre eux conformément aux règlements.

Employeurs associés

(10) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés par le ministre que s'il lui en est fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les cotisations en cause sont retenues ou doivent être payées.

Demande par écrit

PARTIE 12

SUPPLÉMENT ET ALLOCATIONS

Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.R., ch. O-9

105. (1) L'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« période de paiement » Par rapport à un mois :

« période de paiement »
``payment period''

      a) l'exercice qui comprend le mois, si celui-ci est antérieur à avril 1998;

      b) la période commençant le 1er avril 1998 et se terminant le 30 juin 1999, si cette période comprend le mois;

      c) la période postérieure à juin 1999 commençant le 1er juillet et se terminant le 30 juin suivant, si cette période comprend le mois.

« revenu » Le revenu d'une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu, moins le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul de ce revenu à titre :

« revenu »
``income''

      a) de prestation prévue par la présente loi ou de prestation semblable versée aux termes d'une loi provinciale;

      b) de prestation de décès prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi;

      c) de prestation d'aide sociale versée, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, selon le cas :

        (i) par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,

        (ii) dans le cadre d'un programme fédéral ou provincial, prévu par une loi ou non, exception faite des programmes visés par les règlements pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés à l'alinéa a) sont versés.

(2) La définition de « revenu », à l'article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique au calcul des prestations payables sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour les mois postérieurs à juin 1999.

106. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« année de référence » L'année civile précédant la période de paiement en cours.

« année de référence »
``base calendar year''

« période de paiement en cours » La période de paiement pour laquelle le demandeur fait sa demande de supplément.

« période de paiement en cours »
``current payment period''

« période de paiement précédente » La période de paiement qui précède la période de paiement en cours.

« période de paiement précédente »
``previous payment period''

107. Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, art. 5

(3) Dans le cas où le droit à l'allocation d'une personne expire parce qu'elle a atteint l'âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (2) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.

Demande réputée présentée et agréée

108. (1) Les paragraphes 12(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

12. (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 1998 est l'excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base :

Au 1er janvier 1998

    a) de quatre cent quatre-vingt-trois dollars et quatre-vingt-six cents, s'il n'est pas visé à l'alinéa b);

    b) des montants suivants, si, avant ce trimestre de paiement, il avait un conjoint et si son conjoint peut recevoir une pension pour un mois quelconque de ce trimestre de paiement :

      (i) quatre cent quatre-vingt-trois dollars et quatre-vingt-six cents pour tout mois antérieur à celui où le conjoint commence à recevoir la pension,

      (ii) trois cent quinze dollars et dix-sept cents pour le mois où le conjoint commence à recevoir la pension et pour les mois ultérieurs.

(2) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné, au lieu du montant qui peut lui être versé en vertu du paragraphe (1), pour le trimestre de paiement commençant après le 31 mars 1998 est égal à l'excédent, dans le cas du supplément qui peut être versé pour un mois d'un trimestre de paiement commençant avant le 1er juillet 1999, sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base et, dans le cas du supplément qui peut être versé pour un mois du trimestre de paiement commençant après le 30 juin 1999, sur la moitié de son revenu mensuel de base, du produit des éléments suivants :

Après le 31 mars 1998

    a) le montant maximal du supplément qui aurait pu lui être versé pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

(2) Le passage du paragraphe 12(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 52(1)

(5) Malgré le paragraphe (2), le montant du supplément qui peut être payé à un pensionné pour un mois commençant après décembre 1997 correspond au résultat du calcul suivant :

Revenu minimal garanti

(3) L'élément D de la formule figurant au paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 52(1)

D le revenu mensuel de base du pensionné, arrondi au multiple de deux inférieur pour le calcul du supplément qui peut lui être versé pour un mois antérieur à juillet 1999.

(4) Le passage de l'alinéa 12(6)b) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 52(3)

    b) dans le cas du demandeur qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, était le conjoint d'une personne qui ne peut recevoir de pension pour cette période de paiement, du résultat du calcul suivant :

(5) L'élément B de la formule figurant à l'alinéa 12(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 52(3)

B le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur pour les mois qui précèdent juil let 1999, du montant de la pleine pension à verser mensuellement par le facteur d'admissibilité applicable au demandeur pour le mois;

109. Le passage de l'article 13 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 39, par. 57(1)

13. Pour calculer le montant du supplément payable à un pensionné pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu d'une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

Calcul du revenu

110. (1) Le paragraphe 14(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Every person by whom an application for a supplement in respect of a current payment period is made shall, in the application, make a statement of the person's income for the base calendar year.

Statement of income to be made

(2) Les paragraphes 14(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) S'il cesse toute activité rémunérée - occupation ou exploitation d'une entreprise - pendant la période de paiement en cours, le demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivante, produire une seconde déclaration indiquant son revenu estimatif, indépendamment de celui que lui procure l'exercice de l'activité susmentionnée, pour l'année civile au cours de laquelle se produit la cessation. Son revenu pour l'année de référence correspond alors au total des éléments suivants :

Déclaration supplémen-
taire

    a) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de l'activité ou de tout régime de pension;

    b) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l'année civile qui suit le mois au cours duquel il a cessé son activité et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d'année.

(3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la cessation des activités a lieu au cours du dernier mois de l'année civile qui se termine au cours de la période de paiement en cours, le demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivante, produire la seconde déclaration pour l'année civile qui suit le mois au cours duquel il cesse son activité. Le cas échéant, le revenu perçu au cours de cette année civile est réputé constituer son revenu pour l'année de référence.

Cas particulier

(4) Le demandeur - ou son conjoint, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa 15(2)a) - peut aussi produire une seconde déclaration lorsqu'il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de son régime de pension, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours. La seconde déclaration porte alors sur son revenu estimatif de l'année civile au cours de laquelle il a subi cette perte, compte non tenu du revenu perçu au titre du régime de pension pour les mois précédant celui où il a subi la perte. Son revenu pour l'année de référence correspond alors au total des éléments suivants :

Déclaration supplémen-
taire en cas de perte de revenu

    a) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre du régime de pension;