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Projet de loi C-35

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(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)a) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), peut être exclu des « producteurs nationaux » le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

« producteurs nationaux »

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b) et sous réserve du paragraphe 2(1.1), « branche de production nationalets» s' entend de l'ensemble des producteurs nationaux des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

Définition de « branche de production nationale »

(2) Le passage du paragraphe 31(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 160

(4) Pour l'application des paragraphes (2.1) et (3), le producteur national est lié à l'exportateur ou à l'importateur dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Liens entre producteurs et exportateurs ou importateurs

16. Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 10(3)

(3) Dans le cas où une plainte écrite déposée devant le Tribunal en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est transmise au sous-ministre au titre des paragraphes 26(4) ou 28(1) de cette loi, celui-ci est réputé avoir reçu la plainte visée au paragraphe (1).

Présomption

17. Les articles 34 et 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 164, 165

34. (1) À l'occasion de toute enquête de dumping ou de subventionnement qu'il fait ouvrir, le sous-ministre :

Avis d'enquête

    a) sauf s'il s'agit d'une enquête visée à l'article 7 :

      (i) en fait donner avis au secrétaire , à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays d'exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu' à toutes les autres personnes précisées par règlement ,

      (ii) fait publier cet avis dans la Gazette du Canada;

    b) transmet sans délai au Tribunal tous les renseignements et pièces exigés par les règles de celui-ci.

(2) Dès réception par le secrétaire de l'avis prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal procède à une enquête préliminaire (n'a pas à inclure d'audition) afin de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

Enquête préliminaire du Tribunal

35. (1) Le sous-ministre prend les mesures prévues au paragraphe (2) et le Tribunal, celles prévues au paragraphe (3) , si, avant que le sous-ministre rende une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des marchandises d'un ou de plusieurs pays donnés, l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

Clôture de l'enquête

    a) le sous-ministre est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises :

      (i) soit qu' il n'y a pas assez d'éléments prouvant le dumping ou le subventionnement pour justifier la poursuite de l'enquête,

      (ii) soit que la marge de dumping des marchandises d'un de ces pays ou le montant de la subvention les concernant est minimal,

      (iii) soit que la quantité véritable et éventuelle de marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable;

    b) le Tribunal conclut, au sujet de tout ou partie de ces marchandises, que les éléments de preuve n'indiquent pas, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

(2) Le sous-ministre doit :

Obligation du sous-ministre

    a) faire clore l'enquête sur les marchandises en cause ;

    b) faire donner avis de clôture de l'enquête au secrétaire, à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays d'exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu'à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.

(3) Le Tribunal doit :

Obligation du Tribunal

    a) faire clore l'enquête préliminaire sur les marchandises en cause;

    b) faire donner avis de clôture de l'enquête préliminaire au sous-ministre, à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays d'exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu'à toutes les personnes précisées par règlement, et faire publier cet avis dans la Gazette du Canada.

18. (1) Le paragraphe 35.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 90

35.1 (1) Dès lors que des marchandises du Chili font l'objet d'un règlement d'application de l'article 14 pour ce qui concerne leur dumping :

Clôture d'enquête : Chili

    a) le sous-ministre fait clore toute enquête ouverte en vertu de l'article 31 à l'égard du dumping de ces marchandises;

    b) le Tribunal fait clore toute enquête préliminaire ouverte en vertu du paragraphe 34(2) à l'égard du dumping de ces marchandises;

    c) il est mis fin à toute procédure connexe dans la mesure où elle concerne le dumping de ces marchandises.

(2) Le passage du paragraphe 35.1(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 90

(2) Le sous-ministre ou le Tribunal, selon le cas :

Avis de clôture

19. L'article 36 de la même loi est abrogé.

1994, ch. 47, art. 165

20. Le passage de l'article 37 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

37. En cas de renvoi au Tribunal aux termes de l'article 33 sur toute question portée devant le sous-ministre :

Renvoi au Tribunal

21. L'intertitre précédant l'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision provisoire de dommage, ou de dumping ou de subventionnement

37.1 (1) Au plus tard le soixantième jour suivant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 31, le Tribunal rend, concernant les marchandises au sujet desquelles n'a pas eu lieu la clôture d'enquête prévue à l'article 35, une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage.

Décision provisoire de dommage

(2) Le Tribunal fait donner avis de sa décision provisoire au sous-ministre, à l'importateur, à l'exportateur, au gouvernement du pays d'exportation et, le cas échéant, au plaignant, ainsi qu'à toutes les personnes précisées par règlement, et fait publier cet avis dans la Gazette du Canada.

Avis

22. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 166(1)

38. (1) Sous réserve de l'article 39, après le soixantième jour mais au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 31, le sous-ministre rend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement concernant les marchandises au sujet desquelles n'a pas eu lieu la clôture d'enquête prévue à l'article 35, après avoir, pour chacun des exportateurs des marchandises pour lesquelles l'enquête est menée :

Décision provisoire de dumping ou de subvention-
nement

(2) L'alinéa 38(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) in the case of dumped or subsidized goods, specifying the name of the person the Deputy Minister believes, on the information available to the Deputy Minister at the time the Deputy Minister makes the estimate referred to in subparagraph (a)(i) or (b)(i), as the case may be, is the importer in Canada of the goods.

23. Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, al. 186a)

39. (1) Le délai prévu au paragraphe 38(1) est porté à cent trente-cinq jours si le sous-ministre, avant l'expiration des quatre-vingt-dix jours prévus à ce paragraphe, indique, dans un avis écrit donné aux personnes et au gouvernement visés à l'alinéa 34(1)a), que la détermination visée à l'alinéa d) ci-dessous ne sera pas rendue dans le délai prévu pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

Prorogation

24. L'article 40 de la même loi est abrogé.

25. (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 167(1)

41. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa décision rendue en vertu du paragraphe 38(1) au sujet de marchandises d'un ou de plusieurs pays, le sous-ministre, selon le cas :

Décision définitive ou clôture de l'enquête

(2) Le passage de l'alinéa 41(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 167(1)

    a) si, au vu des éléments de preuve disponibles, il est convaincu, au sujet des marchandises visées par l'enquête, des faits suivants :

      (i) les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées,

      (ii) la marge de dumping ou le montant de subvention octroyé, relativement aux marchandises d'un ou de plusieurs de ces pays, n'est pas minimal,

    rend une décision définitive de dumping ou de subventionnement après avoir précisé, pour chacun des exportateurs - visés par l'enquête - des marchandises d'un ou de plusieurs de ces pays :

(3) Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Rien n'est précisé aux termes de la division (1)a)(iv)(C) si, eu égard au pays qui octroie la subvention à l'exportation , à la nature des marchandises et aux circonstances entourant l'octroi, le sous-ministre est d'avis que cet octroi n'est pas contraire aux obligations de ce pays aux termes de l'accord international dénommé Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 .

Exception

26. (1) Le passage du paragraphe 42(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 169

(3) Lors de l'ouverture ou de la poursuite de l'enquête, le Tribunal évalue les effets cumulatifs du dumping ou du subventionnement des marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance de plus d'un pays, s'il est convaincu à la fois que :

Évaluation des effets cumulatifs

(2) L'alinéa 42(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 169

    b) l'évaluation des effets cumulatifs est indiquée compte tenu des conditions de concurrence entre les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un ou de plusieurs de ces pays et :

      (i) soit les marchandises, visées par la décision provisoire, importées au Canada en provenance d'un ou de plusieurs autres de ces pays,

      (ii) soit les marchandises similaires des producteurs nationaux.

(3) L'article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Lorsqu'il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d'un pays est négligeable, le Tribunal clôt l'enquête sur ces marchandises.

Clôture de l'enquête par le Tribunal

(4) L'article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l'application du présent article, le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d'un pays est réputé inclure le volume des marchandises de ce pays qui ont la même description et ont fait l'objet d'une vente en vue de leur exportation au Canada.

Volume des marchandises sous-évaluées ou subvention-
nées

27. L'article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45. (1) Dans les cas où, à l'issue d'une enquête menée en vertu de l'article 42, il rend l' ordonnance ou les conclusions visées aux articles 3 à 6, le Tribunal, de sa propre initiative ou sur demande présentée par toute personne intéressée selon les modalités - de temps et autres - réglementaires, ouvre une enquête d'intérêt public s'il est d'avis, en se fondant sur des motifs raisonnables , que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus à ces articles serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public.

Intérêt public en cause

(2) Le cas échéant, le secrétaire fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la décision d'ouvrir l'enquête.

Avis

(3) Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal tient compte de tout facteur qu'il juge pertinent, y compris les facteurs réglementaires.

Facteurs réglemen-
taires

(4) Si, à l'issue de l'enquête, il est d'avis que l'assujettissement des marchandises en cause à des droits antidumping ou compensateurs ou au plein montant des droits prévus aux articles 3 à 6 serait ou pourrait être contraire à l'intérêt public, le Tribunal doit sans délai :

Rapport

    a) transmettre au ministre des Finances un rapport énonçant que tel est son avis, ainsi que les faits et motifs à l'appui;

    b) faire publier un avis du rapport dans la Gazette du Canada.

(5) Dans le rapport, le Tribunal indique soit le niveau de réduction des droits antidumping ou compensateurs prévus aux articles 3 à 6, soit un prix de nature à empêcher un dommage, un retard ou une menace de dommage à la branche de production nationale.

Détails du rapport

(6) Le Tribunal donne à toute personne intéressée qui en fait la demande selon les modalités - de temps et autres - réglementaires , la possibilité de lui présenter des observations oralement ou par écrit, ou des deux façons, suivant ce qu'il décide pour l'enquête prévue au présent article , sur la question de savoir s'il devrait faire le rapport visé à l'alinéa (4)a) .

Droit de présenter des observations

28. Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 210; 1997, ch. 14, art. 91

47. (1) Exception faite des ordonnances ou conclusions visées à l'un des articles 3 à 6, les ordonnances ou conclusions du Tribunal closent les procédures relatives au dumping ou au subventionnement des marchandises en cause, sauf celles visées aux parties I.1 et II et aux paragraphes 76.02(1) ou (3) .

Clôture des procédures

29. L'article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Lorsqu'il décide s'il doit accepter l'engagement, le sous-ministre prend en considération les observations présentées par l'importateur, l'exportateur, le gouvernement du pays d'exportation ou toute autre personne intéressée.

Considéra-
tion des observations

30. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 51, de ce qui suit :