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Projet de loi C-316

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-316

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (intérêts sur les prêts aux étudiants)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26

1. La Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l'alinéa 60d), de ce qui suit :

    d.1) le total des sommes payées par le contribuable pendant l'année d'imposition à titre d'intérêts sur un prêt à un étudiant au sens du paragraphe 60.1(2.1);

Intérêts sur un prêt à un étudiant

    d.2) dans le cas où un contribuable qui a cautionné un prêt à un étudiant visé à l'alinéa d.1) et la personne à qui le prêt a été consenti n'a pas déduit la totalité des sommes payées à titre d'intérêts sur ce prêt à un étudiant dans une année d'imposition, le montant par lequel ces sommes dépassent les montants déduits, conformément à l'alinéa d.1), par la personne à laquelle le prêt a été consenti;

Déduction par la caution de la partie des intérêts non déduits

2. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 60.1(2), de ce qui suit :

(2.1) Aux alinéas 60d.1) et d.2), « prêt à un étudiant » s'entend :

Définition de « prêt à un étudiant »

    a) d'un prêt consenti en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

    b) d'un prêt consenti en vertu de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants;

    c) d'un prêt consenti par une institution financière visée par règlement à un contribuable afin de lui permettre de poursuivre des études pour lesquelles un prêt pourrait être consenti en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants et qui rencontrent les exigences prévues par règlement du ministre pour l'application du présent paragraphe.