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Projet de loi C-294

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-294

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (droits des victimes d'actes criminels)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

1. Le Code criminel est modifié, par adjonction, avant l'article 1, de ce qui suit :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

    Attendu :

Préambule

    que la société a besoin de la protection de l'État contre les activités criminelles qui menacent les individus, leur font du tort, portent atteinte à la propriété privée et publique et perturbent la paix publique;

    qu'il est nécessaire de punir les contrevenants dans le but de maintenir la paix publique et décourager les activités criminelles;

    que de nombreuses infractions comportent des victimes particulières qui subissent les conséquences de ces infractions;

    que l'obligation de l'État de poursuivre les contrevenants doit être assortie de celle de protéger les intérêts des victimes en fournissant à ces victimes tous les renseignements relatifs aux poursuites, en leur conférant le droit d'être entendues relativement aux conséquences de l'infraction pour elles et en pourvoyant à la réparation du tort causé,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

1.1 La présente loi doit être interprétée et appliquée de manière à remplir son double objet, savoir pourvoir à la détermination de la culpabilité des contrevenants et des peines à leur infliger et pourvoir à la protection des victimes des infractions et à la reconnaissance de leurs droits.

Interpréta-
tion

3. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 722, de l'intertitre suivant :

DROITS DES VICTIMES

4. L'alinéa 722(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      b) La déclaration visée au paragraphe (1) est à rédiger selon la forme et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal et doit être déposée auprès de celui-ci et, si la victime le souhaite, lue par cette dernière à l'audience avant le prononcé de la peine.

5. L'article 722 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) La personne responsable de procéder à l'enquête relative à une infraction établit, en la forme prescrite, la liste les personnes qui paraissent avoir été victimes de l'infraction présumée et transmet périodiquement aux personnes dont le nom figure sur cette liste, des renseignements sur l'évolution de l'enquête à moins qu'il n'y ait des motifs raisonnables de croire que ces renseignements pourraient nuire à l'enquête.

Identification première des victimes d'une infraction

(6) Lorsqu'un accusé est inculpé d'une infraction, si la personne responsable de la poursuite reçoit des renseignements dignes de foi selon lesquels quelqu'un dont le nom ne figure pas à la liste des victimes de l'infraction établie conformément au paragraphe (5) a été ou pourrait avoir été victime de l'infraction, il inscrit le nom de cette personne, en la forme prescrite, à la liste des victimes de l'infraction.

Le poursuivant établit la liste des victimes

(7) Toute personne qui a des motifs raisonnables de s'estimer victime d'une infraction peut demander d'être reconnue comme victime de l'infraction soit à la personne responsable de l'enquête relative à l'infraction ou, si une personne a été inculpée de l'infraction, à la personne responsable de la poursuite contre l'accusé.

Personne demandant à être inscrite comme victime

(8) À l'occasion de toute procédure relative à une infraction, le tribunal peut de sa propre initiative ou sur demande, s'il est convaincu que la personne en cause a été dûment avisée, soit prescrire que le nom d'un personne soit inscrit à la liste des victimes d'une infraction établie en vertu des paragraphes (5), (6) ou (7), soit prescrire que le nom d'une personne soit rayé de cette liste des victimes d'une infraction.

Liste dressée par le tribunal

(9) La personne responsable de la poursuite d'une infraction doit :

Renseigne-
ments à transmettre aux victimes

    a) dès que possible après l'inculpation de l'accusé, faire connaître à toutes les personnes désignées comme victimes de l'infraction conformément aux paragraphes (5) à (8), le nom de la personne accusée, l'inculpation portée et la date et le lieu de la première comparution de l'accusé relativement à cette inculpation;

    b) dès que possible, transmettre à toutes les personnes désignées comme victimes de l'infraction en vertu des paragraphes (5) à (8), la date, l'heure et le lieu de toute procédure subséquente relative à l'inculpation;

    c) dès que possible après le prononcé d'un jugement ou l'imposition d'une peine, transmettre à toutes les personnes désignées comme victimes de l'infraction en vertu des paragraphes (5) à (8) :

      (i) la nature du jugement,

      (ii) si l'accusé a été déclaré coupable, la peine imposée,

      (iii) si l'accusé est détenu, l'endroit il est ainsi détenu et, à l'occasion, tout autre endroit où il l'est, par la suite.

(10) Si un accusé interjette appel de sa déclaration de culpabilité ou de sa peine ou encore présente soit une demande de libération jusqu'à l'audition de l'appel, soit une demande de révision de la peine en vertu de l'article 745, soit une demande de grâce au ministre en vertu de l'article 690, soit une demande de pardon en vertu de l'article 749, soit une demande de pardon royal à Sa Majesté, le procureur général fait transmettre, à toutes les personnes désignées comme victimes en vertu des paragraphes (5) à (8), un avis indiquant la nature de l'appel ou de la demande, la date, l'heure et le lieu de son audition; le tribunal ou la personne chargée d'entendre la cause doit autoriser toute victime qui demande à être entendue à l'être avant de rendre une décision dans la cause.

Demandes et appel subséquents

(11) Lorsqu'un contrevenant est condamné ou absous sous le régime de l'article 736 et lorsqu'il a interjeté appel ou présenté une demande visée au paragraphe (10), avant d'imposer une peine au contrevenant, de l'absoudre ou de rendre une décision sur l'appel ou la demande qu'il a présenté, le tribunal doit entendre toutes les victimes qui veulent être entendues sur les conséquences de faire droit à l'appel ou à la demande du contrevenant pour la victime, pour les membres de sa famille et de son ménage ou sur les conséquences sur les biens de la victime ou d'une autre personne.

Droits des victimes d'être entendues

6. Les alinéas 738(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) dans le cas où le tort psychologique ou les blessures corporelles infligées à une personne sont imputables à la perpétration de l'infraction ou à l'arrestation ou à la tentative d'arrestation du délinquant, de verser à cette personne des dommages-intérêts non supérieurs à la valeur des dommages pécuniaires, notamment la perte de revenu, imputables aux blessures corporelles ou ce tort psychologique, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

    c) dans le cas où le tort psychologique ou les blessures corporelles ou la menace de tort psychologique ou de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment son conjoint ou un de ses enfants, sont imputables à la perpétration de l'infraction ou à l'arrestationou à la tentative d'arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d'hébergement, d'alimentation, de transport et de garde d'enfant qu'une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés.

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

1992, c. 20; 1993, c. 34; 1995, c. 22, 39, 42; 1996, ch. 19; 1997, ch. 17

7. Le passage du paragraphe 142(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

142. (1) À la demande de la victime désignée telle en vertu de l`article 722 du Code criminel, le président :

Communica-
tion de renseigne-
ments à la victime

8. Le passage de l'alinéa 142(1)b) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) est tenu de lui communiquer les renseignements suivants concernant le délinquant, à moins qu'il ne soit d'avis que la victime puisse utiliser ces renseignements pour harceler le délinquant ou à une autre fin sans rapport avec les droit des victimes d'actes criminels d'être renseignées relativement à la peine du délinquant ou à sa libération et d'être entendues conformément à l'article 142.1 :

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 142, de ce qui suit :

142.1 (1) La victime d'une infraction désignée telle en vertu de l`article 722 du Code criminel a le droit d'être prévenue à l'avance de la date, de l'heure et de l'endroit de toute audition concernant soit la diminution de la période d'emprisonnement que le délinquant doit purger, soit toute libération du délinquant autre que sa libération après avoir purgé la totalité de la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné; la victime a aussi le droit d'être entendue lors de l'audition.

Droit des victimes d'être entendues

(2) L'autorité compétente au sens de l'article 133 chargée d'une affaire est tenue de fournir aux victimes les renseignements relatifs à l'affaire et de veiller au respect des droits des victimes d'être entendues conférés en vertu du paragraphe (1).

Responsabi-
lité de l'autorité compétente