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Projet de loi C-28

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu ».

SOMMAIRE

Ces modifications mettent en oeuvre les mesures concernant l'impôt sur le revenu qui ont été annoncées dans le cadre du budget de février 1997 ainsi que les modifications techniques de la Loi de l'impôt sur le revenu et de lois connexes qui figuraient initialement dans le projet de loi C-69. Fait également partie du texte une disposition visant à faire passer de 11 à 12,5 milliards de dollars le plancher de la contribution pécuniaire au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux prévu par la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et à rendre ce plancher opérationnel dès l'exercice 1997-1998. Voici un résumé des modifications les plus importantes concernant l'impôt sur le revenu.

(1) Dons de bienfaisance Prévoit un allégement d'impôt sur les gains en capital pour les dons de certains titres; augmente le plafond de déduction des dons de bienfaisance du montant de la récupération d'amortissement qui découle de dons de biens amortissables; exclut les arrangements visant les auto-prêts du régime applicable aux dons de bienfaisance.

(2) Régimes enregistrés d'épargne-études (REEE) Augmente le plafond annuel de cotisation à un REEE de 2 000 $ à 4 000 $ par bénéficiaire; permet de conserver les revenus provenant des cotisations de REEE dans certains cas où les bénéficiaires ne poursuivent pas d'études postsecondaires; impose une pénalité de 20 pour cent sur la partie de ces revenus qui n'est pas transférée à un REER pour déduction.

(3) Prix de transfert Met en oeuvre, en conformité avec les principes révisés de l'Organisation de coopération et de développement économiques en matière de prix de transfert, un régime fondé explicitement sur le principe de la pleine concurrence; prévoit des exigences de documentation ainsi que des pénalités pour défaut de faire des efforts sérieux pour établir des prix de transfert de pleine concurrence.

(4) Crédit d'impôt pour services de production cinématographique et magnétoscopique Prévoit un nouveau crédit d'impôt remboursable de 11 % pour favoriser le développement économique des productions cinématographiques et magnétoscopiques réalisées au Canada.

(5) Échange de pertes Limite la transférabilité des pertes entre personnes affiliées.

(6) Particuliers en faillite Élimine la double déduction des crédits d'impôt personnels pour l'année de la faillite.

(7) Changement de statut fiscal des sociétés Prévoit des règles applicables aux cas où une société commence à être exonérée d'impôt sur le revenu ou cesse de l'être.

(8) Paiements compensatoires pour invalidité Fait en sorte que le traitement fiscal des bénéficiaires de prestations pour invalidité demeure inchangé dans le cas où, la compagnie d'assurance étant devenue insolvable, l'employeur se charge de maintenir les prestations à leur niveau courant.

(9) Projets à risque de caractère commercial Met en oeuvre les mesures annoncées par le ministre des Finances le 20 décembre 1995 selon lesquelles les biens figurant à l'inventaire d'un projet à risque de caractère commercial doivent être évalués, aux fins de l'impôt sur le revenu, à leur coût d'origine et non à leur coût ou leur juste valeur marchande, selon le moins élevé de ces éléments. Ainsi, les pertes accumulées sur ces biens ne seront constatées qu'au moment de la disposition des biens.