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Projet de loi C-28

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PARTIE II

RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 2 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 21; 1995, ch. 3, 21; 1997, ch. 25

248. (1) Le passage de l'alinéa 20(1)c) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    c) dans le cas où la disposition a été effectuée en raison du choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la loi modifiée :

      (i) pour l'application de cette loi (à l'exception des alinéas 8(1)j) et p) et des articles 13 et 20 de cette loi), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau à un coût en capital égal à l'un des montants suivants :

        (A) si le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix ne dépassait pas 110 % de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé selon l'alinéa a) relativement à la disposition effectuée immédiatement avant la nouvelle acquisition, moins l'excédent éventuel du montant ainsi indiqué sur cette juste valeur marchande,

        (B) dans les autres cas, le montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe 110.6(19) de cette loi et qui représente le coût du bien pour le contribuable immédiatement après la nouvelle acquisition visée à ce paragraphe moins l'excédent de la juste valeur marchande du bien au jour de l'évaluation sur son coût en capital au moment de sa dernière acquisition antérieure à 1972,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1994 et suivantes.

249. (1) La division 26(5)c)(ii)(A) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

        (A) soit une perte en capital ou une somme qui, si ce n'était l'alinéa 40(2)e) et le paragraphe 85(4) de la loi modifiée, dans son application aux biens dont il a été disposé avant le 27 avril 1995, et les alinéas 40(2)e.1) et e.2) et le paragraphe 40(3.3) de la loi modifiée, serait une perte en capital résultant de la disposition en faveur d'une société de l'immobilisation, après 1971, par une personne qui en était le propriétaire avant qu'elle ne soit ainsi acquise par le propriétaire suivant,

(2) Le passage du paragraphe 26(25) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(25) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu un échange, auquel s'applique l'article 51.1 de la loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis une obligation d'un débiteur (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe) en échange d'une autre obligation du même débiteur (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu'au moment précédant immédiatement celui de l'échange, malgré les autres dispositions de la présente loi ou de la loi modifiée, pour l'application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :

Conversion d'obligations

(3) L'article 26 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (29), de ce qui suit :

(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne s'appliquent pas à la disposition par une personne non-résidente d'un bien canadien imposable qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l'article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995.

Exception

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 26 avril 1995.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux échanges effectués après octobre 1994.

PARTIE III

LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

L.R., ch. B-3; L.R., ch. 27, 31 (1er suppl.), ch. 3, 27 (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1991, ch. 46; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 26; 1995, ch. 1; 1996, ch. 6, 23; 1997, ch. 12

250. (1) Le paragraphe 67(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 27, art. 33; 1996, ch. 23, art. 168

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes des paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi (chacun étant appelé « disposition fédérale » au présent paragraphe) ou à l'égard des montants réputés détenus en fiducie aux termes de toute loi d'une province créant une fiducie présumée dans le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de cette province la remise de sommes déduites ou retenues aux termes d'une loi de cette province, dans la mesure où, dans ce dernier cas, se réalise l'une des conditions suivantes :

Exceptions

    a) la loi de cette province prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 227(4) ou (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) cette province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada, la loi de cette province institue un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe, et les sommes déduites ou retenues aux termes de la loi de cette province sont de même nature que celles visées aux paragraphes 23(3) ou (4) du Régime de pensions du Canada.

Pour l'application du présent paragraphe, toute disposition de la loi provinciale qui crée une fiducie présumée est réputée avoir, à l'encontre de tout créancier du failli et malgré tout texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la même portée et le même effet que la disposition fédérale correspondante, quelle que soit la garantie dont bénéficie le créancier.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 15 juin 1994. Toutefois, pour l'application du paragraphe 67(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), après le 14 juin 1994 et avant le 30 juin 1996, le renvoi aux paragraphes 86(2) ou (2.1) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par un renvoi aux paragraphes 57(2) ou (3) de la Loi sur l'assurance-chômage.

PARTIE IV

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24, 27, 28; 1994, ch. 13, 21; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11, 16, 23

251. (1) L'article 5 du Régime de pensions du Canada devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Délégation

(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application du paragraphe 40(2) de la même loi avant la date de sanction de la présente loi continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 5(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.

252. (1) Le paragraphe 23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 21, art. 123

(3) L'employeur qui a déduit de la rémunération d'un employé un montant au titre de la cotisation que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celle-ci, mais ne l'a pas remis au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu concernant le montant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti, au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de l'employeur, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

Montant déduit non remis

(4) Malgré la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), toute autre loi fédérale, toute loi provinciale ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'un employeur est réputé par le paragraphe (3) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l'employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l'employeur, d'une valeur égale à ce montant sont réputés :

Non-verseme nt

    a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit, séparés des propres biens de l'employeur, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

    b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l'employeur à compter du moment où le montant est déduit, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient on non assujettis à une telle garantie.

Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

(4.1) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), n'est pas une garantie celle qui est visée par règlement.

Sens de garantie

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 15 juin 1994.

253. L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) L'employeur qui tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (2).

Registres électroniques

(2.2) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d'employeurs de l'exigence visée au paragraphe (2.1).

Dispense

254. (1) Les alinéas 25(7)c) et d) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 5 (2e suppl.), art. 2

(2) Le paragraphe 25(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 5 (2e suppl.), art. 2

(10) À l'audition de la demande prévue au paragraphe (9), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

Pouvoir de révision

(3) Le paragraphe 25(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 5 (2e suppl.), art. 2; 1994, ch. 13, al. 8(1)a)

(12) Lorsque, en vertu du présent article, des documents font l'objet d'une opération d'inspection, de vérification ou d'examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire du ministère du Revenu national peut en faire ou en faire faire des copies et, s'il s'agit de documents électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des documents, ou des imprimés de documents électroniques, faits conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

(4) Le paragraphe (3) s'applique aux copies et imprimés faits après la date de sanction de la présente loi.

255. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 9

28. (1) La personne visée par la décision du ministre sur l'appel que prévoit les articles 27 ou 27.1, ou son représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la décision lui est communiquée, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l'impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, en appeler de la décision en question auprès de cette Cour en conformité avec la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

Appel devant la Cour canadienne de l'impôt

(2) L'article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) L'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf l'alinéa 167(5)a), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).

Prorogation du délai d'appel

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux appels interjetés après le quatrième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

256. Le paragraphe 40(2) de la même loi est abrogé.

PARTIE V

LOI SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS

1992, ch. 48, ann.; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11

257. (1) La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 11, al. 95d)

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« ministre »
``Minister''

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 août 1995.

258. (1) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 11, al. 97(1)c), (2)a)(A) et 101b)

(2) Les renseignements recueillis par le ministre ou pour son compte dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements ou de la mise en oeuvre des accords conclus en vertu de l'article 11 peuvent être communiqués à toute personne à condition qu'il soit raisonnable de considérer qu'ils sont nécessaires à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Communicati on

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 août 1995.

259. (1) L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 11, al. 97(1)c)

11. Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d'une province en vue de recueillir des renseignements liés à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou de ses règlements et de fournir à celui-ci, aux conditions réglementaires, des renseignements recueillis par lui ou pour son compte dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou de ses règlements s'il est convaincu que ces renseignements seront utilisés pour l'application des programmes sociaux, de sécurité du revenu ou d'assurance-santé de la province.

Accords d'échange de renseignemen ts avec les provinces

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 août 1995.