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Projet de loi C-277

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-277

Loi visant à exiger la tenue d'un référendum sur la peine de mort à titre de peine de substitution et modifiant la Loi référendaire

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Il est par les présentes déclaré que l'intérêt public justifie la consultation du corps électoral canadien, par voie référendaire, sur la question de savoir s'il y a lieu de modifier le Code criminel afin de rétablir la peine de mort pour le meurtre au premier degré.

Référendum sur la peine de mort

2. Lors du référendum visé à l'article 1, la question à poser au corps électoral est ainsi formulée :

Question référendaire

    « ÊTES-VOUS D'ACCORD QUE LE CODE CRIMINEL DEVRAIT POURVOIR CECI :

235. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité ou à la peine de mort .

Meurtre au premier degré

(2) Quiconque commet un meurtre au deuxième degré est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

Meurtre au deuxième degré

(3) Pour l'application de la partie XXIII, les peines prescrites aux paragraphes (1) et (2) sont des peines minimales .

Peines minimales

OUI OU NON »

3. Le référendum dont le gouverneur en conseil doit proclamer la tenue en vertu de l'article 3 de la Loi référendaire et de l'article 1 de la présente loi est tenu en même temps qu'est tenue la première élection générale en application de la Loi électorale du Canada après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Moment du référendum

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

4. Si lors du référendum dont la tenue est obligatoire en vertu de l'article 1, une majorité de votants sont d'avis qu'il y a lieu de rétablir la peine de mort pour le meurtre au premier degré, l'article 235 du Code criminel est remplacé par ce qui suit et cette modification entre en vigueur le premier janvier suivant la tenue du référendum :

235. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité ou à la peine de mort .

Meurtre au premier degré

(2) Quiconque commet un meurtre au deuxième degré est coupable d'un acte criminel et doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

Meurtre au deuxième degré

(3) Pour l'application de la partie XXIII, les peines prescrites aux paragraphes (1) et (2) sont des peines minimales .

Peines minimales

LOI RÉFÉRENDAIRE

1992 ch. 30; 1996, ch. 35

5. La Loi référendaire est modifiée par adjonction, après le paragraphe 3(1), de ce qui suit :

(1.1) Si une loi fédérale énonce que l'intérêt public justifie la consultation de l'électorat canadien sur une question relative aux lois du Canada, le gouverneur en conseil est tenu de lui soumettre cette question, par proclamation, lors d'un référendum tenu dans l'ensemble du pays.

Proclamation d'un référendum