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Projet de loi C-25

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PARTIE III

CODE DE DISCIPLINE MILITAIRE

SECTION 1

COMPÉTENCE DES FORCES CANADIENNES EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

Application

19. Les sous-alinéas 60(1)c)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (v) appelés, dans le cadre de la partie VI, pour prêter main-forte au pouvoir civil,

20. Les paragraphes 66(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 45

66. (1) Ne peut être jugée - ou jugée de nouveau -, pour une infraction donnée ou toute autre infraction sensiblement comparable découlant des faits qui lui ont donné lieu, la personne qui, alors qu'elle est assujettie au code de discipline militaire à l'égard de cette infraction ou susceptible d'être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Exception de chose jugée

    a) elle a été acquittée de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger;

    b) elle a été déclarée coupable de cette infraction par un tribunal civil ou militaire ou par un tribunal étranger et a été punie conformément à la sentence.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'entraver la validité d'un nouveau procès tenu aux termes des articles 249.11 ou 249.16 ou ordonné par un tribunal compétent pour ordonner un nouveau procès.

Exception

21. L'article 69 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 14, art. 7; 1991, ch. 43, art. 12; 1993, ch. 34, art. 92

Période d'assujettissement

69. Toute personne qui était justiciable du code de discipline militaire au moment où elle aurait commis une infraction d'ordre militaire peut être accusée, poursuivie et jugée pour cette infraction sous le régime de ce code, compte tenu des restrictions suivantes :

Prescription

    a) si le fait reproché est punissable par le droit commun en application des articles 130 ou 132, la prescription prévue par le droit commun pour cette infraction s'applique;

    b) nul ne peut être jugé sommairement à moins que le procès sommaire ne commence dans l'année qui suit la prétendue perpétration de l'infraction.

22. Les alinéas 70c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) infractions visées aux articles 280 à 283 du Code criminel.

23. Les intertitres précédant l'article 72 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

SECTION 2

INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE ET PEINES

Responsabilité des infractions

24. Le passage de l'article 73 de la même loi suivant l'alinéa g) est remplacé par ce qui suit :

Déclaré coupable, il doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité s'il s'est conduit en traître, et encourt l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale s'il a agi par lâcheté, et la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté comme peine maximale dans tout autre cas.

25. Le passage de l'article 74 de la même loi suivant l'alinéa j) est remplacé par ce qui suit :

Déclaré coupable, il doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité s'il s'est conduit en traître, et encourt l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.

26. Le passage de l'article 75 de la même loi suivant l'alinéa j) est remplacé par ce qui suit :

Déclaré coupable, il doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité s'il s'est conduit en traître, et encourt l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.

27. Le passage de l'article 76 suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Déclaré coupable, il doit être condamné à l'emprisonnement à perpétuité s'il s'est conduit en traître, et encourt l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale dans tout autre cas.

28. Les articles 78 à 80 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

78. Quiconque se livre à des activités d'espionnage pour le compte de l'ennemi commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.

Infraction et peine

Mutinerie

79. Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée avec violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.

Avec violence

80. Quiconque prend part à une mutinerie perpétrée sans violence commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt un emprisonnement de quatorze ans comme peine maximale. Tout meneur de la mutinerie est quant à lui passible de l'emprisonnement à perpétuité comme peine maximale.

Sans violence

29. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 101, de ce qui suit :

101.1 Quiconque, sans excuse légitime, omet de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3 ou à une condition d'une promesse remise sous le régime des sections 3 ou 10 commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans.

Défaut de respecter une condition

30. L'article 105 de la même loi est abrogé.

31. L'alinéa 117b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) exige ou accepte, irrégulièrement, une rétribution, une contrepartie ou un avantage personnel pour l'accomplissement d'un devoir militaire ou pour toute question relative au ministère ou aux Forces canadiennes;

32. L'intertitre précédant l'article 118 et les articles 118 et 119 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Infractions relatives aux tribunaux

118. (1) Pour l'application du présent article et de l'article 119, « tribunal » s'entend, outre d'un tribunal militaire, du Comité des griefs, d'un comité d'enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), de la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, de toute commission d'enquête et de tout commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi.

Définition de « tribunal »

(2) Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans quiconque :

Outrage au tribunal

    a) étant régulièrement convoqué ou ayant dûment reçu l'ordre de comparaître comme témoin devant un tribunal, omet d'être présent ou de demeurer présent;

    b) refuse de prêter le serment ou de faire l'affirmation solennelle légitimement exigés par un tribunal;

    c) refuse de produire, en exécution de l'ordre légitime que lui donne un tribunal, un document qui se trouve sous son autorité ou contrôle;

    d) refuse, étant témoin, de répondre à toute question légitimement posée par un tribunal;

    e) profère des insultes ou menaces devant un tribunal ou cause une interruption de ses audiences ou en perturbe le déroulement;

    f) commet toute autre forme d'outrage au tribunal.

118.1 Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans l'accusé qui, sans excuse légitime - dont la preuve lui incombe -, ne comparaît pas devant un tribunal militaire ou ne demeure pas présent alors qu'il est dûment convoqué.

Défaut de comparaître

119. Quiconque, lors d'un interrogatoire sous serment ou sur affirmation solennelle devant un tribunal, fait sciemment un faux témoignage commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale un emprisonnement de sept ans.

Faux témoignage

33. (1) Les alinéas 130(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;

    b) survenu à l'étranger mais qui serait punissable, au Canada, sous le régime de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.

(2) Le sous-alinéa 130(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) commise au Canada en violation de la partie VII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale et pour laquelle une peine minimale est prescrite,

(3) Le sous-alinéa 130(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit la peine prévue pour l'infraction par la partie VII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi pertinente,

(4) Le paragraphe 130(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l'emprisonnement à perpétuité, l'emprisonnement de deux ans ou plus, l'emprisonnement de moins de deux ans et l'amende s'appliquent à l'égard des peines infligées aux termes de l'alinéa (2)a) ou du sous-alinéa (2)b)(i).

Application du code de discipline militaire

34. Le paragraphe 132(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Toutes les dispositions du code de discipline militaire visant l'emprisonnement à perpétuité, l'emprisonnement de deux ans ou plus, l'emprisonnement de moins de deux ans et l'amende s'appliquent à l'égard des peines infligées aux termes du paragraphe (2).

Application du code de discipline militaire

35. Le paragraphe 139(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

139. (1) Les infractions d'ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l'ordre décroissant de gravité :

Échelle des peines

    a) emprisonnement à perpétuité;

    b) emprisonnement de deux ans ou plus;

    c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;

    d) emprisonnement de moins de deux ans;

    e) destitution du service de Sa Majesté;

    f) détention;

    g) rétrogradation;

    h) perte de l'ancienneté;

    i) blâme;

    j) réprimande;

    k) amende;

    l) peines mineures.

36. L'article 140 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 60, ann. I, art. 39

140. Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d'une infraction d'ordre militaire, passible de l'emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d'une plus courte durée.

Emprisonne-
ment

140.1 (1) Lorsqu'elle condamne un officier ou un militaire du rang à l'emprisonnement à perpétuité ou à un emprisonnement de deux ans ou plus, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution, ignominieuse ou non, du service de Sa Majesté.

Destitution ignominieuse

(2) Lorsqu'elle condamne un officier ou un militaire du rang à un emprisonnement de moins de deux ans, elle peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution du service de Sa Majesté.

Destitution

140.2 Lorsqu'elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d'emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation :

Rétrograda-
tion

    a) dans le cas d'un officier, jusqu'au grade le plus bas d'officier;

    b) dans le cas d'un militaire du rang, jusqu'au grade le plus bas auquel les règlements permettent de le faire reculer.

140.3 (1) Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l'emprisonnement à perpétuité :

Emprisonne-
ment à perpétuité

    a) dans le cas des infractions établies pour manquement au devoir face à l'ennemi par les articles 73 ou 74, et relativement à la sécurité par l'article 75 ou aux prisonniers de guerre par l'article 76, si la personne s'est conduite en traître, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;

    b) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;

    c) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d'une personne qui a été reconnue coupable d'avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre, à l'accomplissement d'au moins vingt-cinq ans de la peine;

    d) pour meurtre au deuxième degré, à l'accomplissement d'au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2);

    e) pour toute autre infraction, à l'application des conditions normalement prévues.

(2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la sentence d'emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :

Application de dispositions du Code criminel

    a) la mention, aux articles 745.2 et 745.3, des membres du jury vaut mention, sauf indication contraire du contexte, des membres du comité de la cour martiale générale;