Passer au contenu

Projet de loi C-25

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Service public

273.6 (1) Le gouverneur en conseil ou le ministre peut autoriser les Forces canadiennes à accomplir des tâches de service public.

Service public

(2) En matière d'application de la loi, toutefois, le gouverneur en conseil ou, sur demande du solliciteur général du Canada ou d'un autre ministre, le ministre peut donner des instructions autorisant les Forces canadiennes à prêter assistance lorsqu'il estime cette mesure souhaitable dans l'intérêt national et nécessaire pour remédier efficacement à la situation.

Question d'application de la loi

(3) Est soustraite à l'application du paragraphe (2) l'assistance secondaire qui se limite à un soutien logistique, technique ou administratif.

Exception

(4) Le pouvoir conféré au ministre par le présent article est subordonné aux instructions éventuellement données par le gouverneur en conseil.

Restrictions

88. La partie XI de la même loi devient la partie VI.

89. La partie XII de la même loi devient la partie VII.

90. L'article 302 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

302. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, quiconque :

Outrage

    a) étant dûment cité à comparaître comme témoin sous le régime des parties II, III ou IV, omet de se présenter;

    b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, refuse, alors qu'il est légalement tenu :

      (i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,

      (ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,

      (iii) de répondre à une question qui exige une réponse;

    c) lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d'une manière ou d'une autre;

    d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d'enquête, le Comité des griefs, un comité d'enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, ou les témoins comparaissant lors d'une procédure visée aux parties II, III ou IV, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures;

    e) a de quelque autre manière un comportement outrageant, lors d'une procédure visée aux parties II, III ou IV.

91. La colonne II des articles 5 à 11 de l'annexe de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Article Colonne II

5. Capitaine de vaisseau
6. Capitaine de frégate
7. Capitaine de corvette
8. Lieutenant de vaisseau
9. Enseigne de vaisseau de 1re classe
10. Enseigne de vaisseau de 2e classe
11. Aspirant de marine

92. Dans les passages suivants de la même loi, « présente partie » est remplacé par « présente section » :

Terminologie

    a) le passage du paragraphe 130(1) précédant l'alinéa a);

    b) le paragraphe 132(1);

    c) le paragraphe 141(1);

    d) le paragraphe 154(2);

    e) le passage de l'article 197 précédant la définition de « commission d'examen »;

    f) le paragraphe 202.17(3);

    g) le paragraphe 202.18(2);

    h) le paragraphe 202.24(1);

    i) le paragraphe 226(2);

    j) l'article 228;

    k) le paragraphe 232(1);

    l) le paragraphe 232(3);

    m) le paragraphe 234(1);

    n) l'article 241;

    o) les articles 248.6 et 248.7;

    p) l'alinéa 248.9(1)a);

    q) le paragraphe 248.9(2).

93. Afin d'uniformiser le style des caractères avec ceux découlant de la nouvelle division du texte, le caractère italique des intertitres précédant les articles 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 88, 90, 92, 99, 104, 107, 111, 113, 120, 121, 124, 129, 130, 133, 139, 148, 149, 150, 151, 158, 180, 181, 183, 184, 195, 198, 202.13, 202.17, 202.24, 202.25, 215, 219, 221, 222, 223, 224, 226, 230, 232, 233, 234, 238, 244, et 245 de la même loi devient caractère romain.

Modification s des intertitres

94. Afin d'uniformiser le style des caractères avec ceux découlant de la nouvelle division du texte, édictée par la présente loi, le caractère italique de l'intertitre précédant l'article 147.1 de la même loi, édicté par l'article 176 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada (1995) devient caractère romain.

Modification s des intertitres

95. Afin d'uniformiser le style des caractères avec ceux découlant de la nouvelle division du texte, édictée par la présente loi, le caractère italique de l'intertitre précédant l'article 149.1 de la même loi, édicté par l'article 13 de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991) devient caractère romain.

Modification s des intertitres

96. (1) Le ministre fait procéder, à l'occasion, à un examen indépendant des dispositions et de l'application de la présente loi.

Examen et rapport

(2) Au plus tard cinq ans après la date de la sanction de la présente loi, et, par la suite, au au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement le rapport de l'examen auquel il a fait procéder en application du paragraphe (1).

Examen et rapport

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

97. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 98 à 100.

Définitions

« ancien code » Le code de discipline militaire au sens de l'article 2 de la même loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.

« ancien code »
``former Code of Service Discipline''

« nouveau code » Le code de discipline militaire au sens de l'article 2 de la même loi dans sa version à l'entrée en vigueur du présent article.

« nouveau code »
``new Code of Service Discipline''

98. Toute personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, était susceptible d'être accusée, poursuivie et jugée sous le régime de l'ancien code l'est également sous le régime du nouveau code.

Maintien du statut de justiciable

99. (1) Les poursuites entamées sous le régime de l'ancien code avant l'entrée en vigueur du présent article se poursuivent sous le régime du nouveau code, avec les adaptations nécessaires, sans formalité additionnelle.

Poursuites

(2) Pour l'application du paragraphe (1), une poursuite devant la cour martiale est réputée entamée lorsque la cour martiale est convoquée.

Cour martiale

100. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, est juge-avocat d'une cour martiale est réputée être, sous le régime du nouveau code, un juge militaire présidant une cour martiale.

Juge-avocat de la cour martiale

101. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, est membre de la cour martiale est réputée être, sous le régime du nouveau code, membre du comité de la cour martiale.

Membres de la cour martiale

102. (1) Tout officier nommé en vertu de l'article 177 de la même loi dont le mandat n'est pas, à la date de l'entrée en vigueur du présent article, expiré est réputé être un juge militaire nommé par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 165.21(1) de la même loi, édicté par l'article 42 de la présente loi, pour le reste de son mandat.

Juges militaires

(2) Est le juge militaire en chef l'officier qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent article, occupe cette charge de juge militaire en chef.

Juge militaire en chef

103. Toute décision du chef d'état-major de la défense, sur un grief dont il a été saisi conformément aux règlements du gouverneur en conseil, rendue dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date de l'entrée en vigueur de l'article 29.11 de la même loi, édicté par l'article 7 de la présente loi, peut, sur demande présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, être révisée par le ministre.

Griefs

104. La partie IV de la même loi ne s'applique pas aux faits survenus avant la date d'entrée en vigueur de cette partie ou de telle de ses dispositions.

Partie IV

105. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir toute mesure transitoire.

Règlements

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R. ch. A-1

106. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Comité des griefs des Forces canadiennes

    Canadian Forces Grievance Board

Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire.

    Military Police Complaints Commission

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

L.R. ch. C-17

107. La définition de « solde », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, est remplacée par ce qui suit :

« solde » Relativement aux Forces canadiennes, la solde aux taux prescrits par les règlements d'application de la Loi sur la défense nationale ou fixés aux termes de cette loi pour le grade détenu par la personne visée, ainsi que les allocations prescrites par les règlements pris selon la présente loi pour ce grade. L'expression « traitement », appliquée à la fonction publique, ou « solde », appliquée à la Gendarmerie royale du Canada, s'entend respectivement du traitement ou de la solde et des allocations, selon le cas, applicables à cette personne conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

« solde »
``pay''

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

108. Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 2

17. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel et du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est escorté d'une personne - agent ou autre - habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :

Permission de sortir avec escorte

109. Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 3

(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l'article 746.1 du Code criminel ou du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale d'un placement à l'extérieur pour la période qu'il détermine - sous réserve de l'approbation du commissaire lorsqu'elle excède soixante jours - si, à son avis :

Autorisation de placement à l'extérieur

110. Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

107. (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement des délinquants, de la Loi sur la défense nationale et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :

Compétence

111. (1) Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art. 6

119. (1) Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel et du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est :

Temps d'épreuve pour la semi-liberté

(2) Le paragraphe 119(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, al. 20(4)a)

(1.1) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel et du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel ou auquel l'une ou l'autre de ces dispositions s'appliquent aux termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).

Temps d'épreuve pour la semi-liberté

(3) Le paragraphe 119(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 17, al. 20(4)b)

(1.2) Par dérogation à l'article 746.1 du Code criminel et au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, dans les cas visés au paragraphe 120.2(2), le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d'un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel ou auquel ce paragraphe s'applique aux termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, au dernier cinquième du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2).

Temps d'épreuve pour la semi-
liberté - personne âgée de moins de dix-huit ans

112. L'article 120 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 13, ann. II, art.7, ch. 42, art. 34

120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 de cette loi et du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 140.4 de cette loi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est d'un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

Temps d'épreuve pour la libération condition-
nelle totale

(2) Dans le cas d'une condamnation à l'emprisonnement à perpétuité et à condition que cette peine n'ait pas constitué un minimum en l'occurrence, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 du Code criminel ou en vertu de l'article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, de sept ans moins le temps de détention compris entre le jour de l'arrestation et celui de la condamnation à cette peine.

Cas particulier : perpétuité

113. (1) L'alinéa 120.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 42, art. 34; 1997, ch. 17, div. 23(2)F)

    b) la date à laquelle il a accompli, d'une part, le temps d'épreuve requis par rapport à la partie de la période globale d'emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 du Code criminel ou de l'article 140.4 de la Loi sur la défense nationale et, d'autre part, le temps d'épreuve requis par rapport à toute autre partie de cette période globale d'emprisonnement.

(2) Le paragraphe 120.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 44, ch. 42, art. 34

(3) En cas de réduction du temps d'épreuve sur la peine d'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article 745.6 du Code criminel ou du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale, le délinquant visé au paragraphe (2) n'est admissible à la libération conditionnelle totale qu'à la date à laquelle il a accompli le temps d'épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire ainsi que le temps d'épreuve sur la peine supplémentaire.

Nouveau calcul en cas de réduction du temps d'épreuve