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Projet de loi C-247

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-247

Loi modifiant le Code criminel (manipulation génétique)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 286, de ce qui suit :

Manipulation génétique

286.1 (1) Nul ne peut sciemment :

Manipulation génétique

    a) manipuler un ovule, un zygote ou un embryon en vue d'obtenir un zygote ou un embryon ayant un patrimoine génétique identique à celui d'un zygote, d'un embryon, d'un foetus, ou d'un être humain - vivant ou non -, ou implanter un zygote ou un embryon ainsi obtenu dans le corps d'une femme;

    b) modifier la structure génétique d'un ovule, du sperme humain, d'un zygote ou d'un embryon, si cette structure modifiée est susceptible d'être transmise aux générations futures.

(2) Il est interdit d'offrir d'accomplir tout acte visé au paragraphe (1).

Offre

(3) Il est interdit d'offrir de rétribuer une personne pour qu'elle accomplisse tout acte visé au paragraphe (1).

Encourage-
ment

(4) Quiconque contrevient à l'un des paragraphes (1) à (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines.

(5) Lorsqu'il inflige une amende ou une peine d'emprisonnement sous le régime du présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose ayant servi ou donné lieu à l'infraction soit confisquée et qu'il en soit disposé, ou, sur demande du ministre de la Santé, enjoindre au contrevenant de s'abstenir d'accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d'une infraction au présent article.

Ordonnance

(6) Il ne peut être engagé de poursuite pour une infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada ou de son représentant.

Consente-
ment du procureur général

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« embryon » Organisme humain en développement, du quinzième jour jusqu'au cinquante-sixième jour inclusivement suivant la fécondation.

« embryon »
``embryo''

« foetus » Organisme humain en développement, du cinquante-septième jour suivant la fécondation jusqu'à la naissance.

« foetus »
``foetus''

« ovule » Ovule humain.

« ovule »
``ovum''

« zygote » Organisme humain, de la fécondation jusqu'au quatorzième jour de développement inclusivement, compte non tenu de toute période où il est congelé.

« zygote »
``zygote''