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Projet de loi C-215

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-215

Loi modifiant le Code criminel (article 227)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

1. L'article 227 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

227. Une personne commet un homicide coupable ou l'infraction de causer la mort d'une autre personne soit par négligence criminelle, soit par la perpétration d'une infraction prévue au paragraphe 249(4) ou 255(3) indépendamment du délai dans lequel la mort survient à la suite du dernier fait au moyen duquel elle a causé la mort ou a contribué à la cause de la mort.

Délai dans lequel la mort survient