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Projet de loi C-2

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INFRACTIONS

54. (1) Commet une infraction l'administrateur, le membre du personnel, le vérificateur ou le mandataire de l'Office ou de l'une de ses filiales qui, dans l'accomplissement de ses fonctions en exécution de la présente loi ou de ses règlements administratifs, rédige, signe, approuve ou ratifie un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif aux affaires de ceux-ci qui contient des renseignements faux ou trompeurs.

Fausses déclarations

(2) La personne qui commet l'infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

Sanction

    a) dans le cas d'une personne physique, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines;

    b) dans tous les autres cas, d'une amende maximale de 500 000 $.

LIQUIDATION

55. L'Office est soustrait à l'application des lois concernant l'insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.

Insolvabilité et liquidation

COMPTE DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

56. Sur préavis de trente jours envoyé à l'Office, le ministre peut, s'il l'estime nécessaire pour satisfaire aux paiements visés au paragraphe 108(3) du Régime de pensions du Canada, transférer une somme de l'Office au compte du régime de pensions du Canada ouvert en vertu du paragraphe 108(1) de cette loi.

Transfert

57. Lorsqu'il est d'avis que l'Office n'a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d'administration, le ministre les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en vertu du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada.

Frais d'administra-
tion

MODIFICATIONS DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8; L.R., ch. 6, 41 (1er suppl.), ch. 5, 13, 27, 30 (2e suppl.), ch. 18, 38 (3e suppl.), ch. 1, 46, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 8; 1991, ch. 14, 44, 49; 1992, ch. 1, 2, 27, 48; 1993, ch. 24, 27, 28; 1994, ch. 13, 21; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11, 16, 23

58. L'article 8 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Toutefois, pour l'année 1997, en plus de la cotisation prévue au paragraphe (1), calculée au taux de cotisation des employés de 2,925 pour cent, il doit verser une cotisation supplémentaire qui est égale à 1/39 de cette cotisation.

Cotisations pour 1997

(1.2) Si, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, il a versé, à valoir sur ses gains cotisables pour l'année, un montant moindre que celui de la cotisation supplémentaire qu'il est ainsi requis de payer, il doit acquitter l'intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu'au jour du paiement effectif du solde.

Intérêt sur la cotisation supplémen-
taire

(1.3) En ce qui touche la cotisation supplémentaire, le paragraphe 30(1) et les articles 32, 36 et 37 s'appliquent comme si cette cotisation avait été versée à l'égard de gains provenant du travail qu'une personne a exécuté pour son propre compte.

Application de certaines dispositions

59. Le paragraphe 11.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 4

(2) Le taux de cotisations pour les employés, employeurs et travailleurs autonomes pour l'année 1987 et les années subséquentes figure à l'annexe, dans sa version modifiée conformément à l'article 113.1.

Taux de cotisation après 1986

60. Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l'application de l'article 10, dans les gains cotisables provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d'un an à compter du 15 juin de l'année suivante, l'excédent :

Faculté d'inclure des gains particuliers

61. L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de l'exemption de base de l'année est pour chaque année, le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

Montant de l'exemption de base de l'année

(2) Pour chaque année postérieure à 1997, le montant de l'exemption de base de l'année est 3 500 $.

Plafond

62. Le paragraphe 21(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) L'employeur n'est passible d'aucune peine ni débiteur d'aucune somme qu'il aurait dû retenir sur la rémunération d'un employé ni redevable des intérêts ou des pénalités que prévoit la présente loi dans les cas où à la fois :

Limitation de la responsabilité lorsque intervient par la suite une décision

    a) il a été avisé par écrit, à la suite d'une décision rendue au titre de l'article 26.1, qu'il n'est pas requis de faire une retenue;

    b) la décision n'est pas fondée sur des renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel;

    c) intervient par la suite, en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l'article 28, une décision statuant qu'une telle retenue aurait dû être faite.

(3.1) Il doit toutefois, dès communication d'une décision prise en vertu du paragraphe 27.2(3) ou de l'article 28, payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu'il devait payer pour l'employé. Celui-ci, sur paiement par l'employeur de tout montant au titre de la cotisation, est réputé avoir notifié au ministre, comme l'exige l'alinéa 15(1)b), la non-retenue du montant de la cotisation par l'employeur sur sa rémunération.

Paiement et notification présumée

63. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.

Recouvre-
ment des cotisations, etc. comme créances de Sa Majesté

64. Le paragraphe 24(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 49, art. 207

(3) Lorsque lui-même ou l'un de ses employés est concerné par une décision visée à l'article 26.1, 27 ou 27.1, l'employeur doit conserver les registres, livres de comptes, comptes et pièces justificatives nécessaires à l'examen de la question visée jusqu'à ce que la décision soit rendue et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.

Décision

65. Les articles 27 à 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 9; 1990, ch. 8, par. 78(2); 1993 ch. 24, par. 144(1); ch. 27, art 212; 1994, ch. 13, al. 8(1)a)

Décisions et appels

26.1 (1) Le ministre du Développement des ressources humaines, de même que tout employeur ou employé, ou toute personne prétendant être l'un ou l'autre peut demander à un fonctionnaire du ministère du Revenu national autorisé par le ministre du Revenu national de rendre une décision sur les questions suivantes :

Demande de décision

    a) le fait qu'un emploi est un emploi ouvrant ou non droit à pension;

    b) la détermination de la durée d'un emploi, y compris ses dates de début et de fin;

    c) la détermination du montant des gains obtenus au titre d'un emploi ouvrant droit à pension;

    d) l'obligation ou non de verser une cotisation;

    e) la détermination du montant des cotisations à verser;

    f) l'identité de l'employeur d'un employé qui occupe un emploi ouvrant droit à pension.

(2) Le ministre du Développement des ressources humaines peut faire cette demande à tout moment, toute autre personne devant toutefois la faire avant le 30 juin suivant l'année à laquelle la question se rapporte.

Délai

(3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande.

Décision

(4) Sauf dans le cas où la demande concerne une personne qui occupe un emploi ouvrant droit à pension, toute somme retenue sur sa rémunération ou payée par l'employeur à titre de cotisation pour elle est réputée l'avoir été en conformité avec la présente loi et lorsqu'il n'y a eu aucun semblable paiement ou retenue, il est présumé que la présente loi ne les exigeait pas.

Présomption

27. Le ministre du Développement des ressources humaines peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, tout autre intéressé ne pouvant le faire que dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision.

Appel d'une décision

27.1 Lorsqu'une somme payable par lui a été évalué par le ministre au titre de l'article 22, l'employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l'avis d'évaluation, demander au ministre de réviser l'évaluation quant à la question de savoir s'il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci.

Demande de révision

27.2 (1) Le ministre notifie son intention de régler la question relative à l'appel ou à la révision à tous les intéressés, y compris le ministre du Développement des ressources humaines dans les cas visés aux articles 27 ou 27.1; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.

Notification

(2) Les demandes d'appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d'un bureau des services fiscaux du ministère du Revenu national et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.

Présentation d'une demande

(3) Le ministre règle la question soulevée par l'appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux intéressés de la manière qu'il juge adéquate.

Décision : appel

27.3 Les articles 26.1 à 27.2 n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou d'établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 26.1(2).

Non-
restriction du pouvoir du ministre

28. (1) La personne visée par la décision du ministre prise en vertu de l'article 27 ou 27.1, ou son représentant, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de celle-ci, ou dans le délai supplémentaire que la Cour canadienne de l'impôt peut accorder sur demande qui lui est présentée dans ces quatre-vingt-dix jours, en appeler devant cette Cour en envoyant un avis d'appel dans la forme prescrite par courrier recommandé au greffe de la Cour.

Appel devant la Cour canadienne de l'impôt

(1.1) Le moment auquel la décision est communiquée à une personne est déterminé en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l'alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Communica-
tion de la décision

(2) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision prise en vertu de l'article 27 ou l'évaluation visée par l'article 27.1 ou, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen et réévaluation; le cas échéant, la Cour, sans délai :

Décision de la Cour

    a) notifie aux parties à l'appel sa décision par écrit;

    b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l'estime opportun.

29. (1) Lorsqu'ils ont à rendre une décision au titre des articles 27, 27.1 ou 28, la Cour canadienne de l'impôt ou le ministre ont le pouvoir de statuer sur toute question de fait ou de droit qui doit être tranchée pour qu'ils puissent rendre leur décision et déterminer si une personne est ou peut être concernée par cette décision.

Pouvoir décisionnel

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toute décision prise par la Cour ou le ministre aux termes des articles 27, 27.1 ou 28, de même que toute décision prise par un fonctionnaire en vertu de l'article 26.1, est définitive et obligatoire pour tout ce qui touche à la présente loi.

Décision définitive et obligatoire

(3) Lorsque, sur appel d'une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt, celle-ci demande à la personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l'audition de l'appel et qu'elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu'autorise le Conseil du Trésor.

Indemnités de comparution à une audition

66. (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 49, par. 209(1)

30. (1) Toute personne tenue de verser une cotisation pour une année à l'égard des gains provenant du travail qu'elle a exécuté pour son propre compte - ou son représentant en cas d'empêchement ou d'incapacité - doit, sans qu'il y ait besoin à cet effet d'avis ou de demande, produire auprès du ministre, en la forme et de la manière prescrites, une déclaration de ces gains pour l'année présentant les renseignements prescrits, et ce au plus tard à la date à laquelle elle est tenue de produire pour l'année en question sa déclaration de revenus au titre de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu ou serait tenue de le faire si elle était imposable en vertu de cette partie.

Déclaration à produire

(2) Le paragraphe 30(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque aucune déclaration des gains pour une année provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte n'a été produite auprès du ministre, ainsi que l'exige le présent article, et ce au plus tard quatre ans après la date à laquelle elle est tenue de produire pour l'année en question la déclaration visée au paragraphe (1), le montant de toute cotisation qui, d'après la présente loi, doit être versé par elle pour l'année, à l'égard de semblables gains, est réputé nul sauf si, avant l'expiration de ces quatre ans, le ministre a évalué la cotisation pour l'année à l'égard de ces gains.

Défaut de déclaration pendant quatre ans

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à partir de 1996 et pour les années subséquentes.

67. (1) Le paragraphe 38(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un montant à valoir sur une cotisation a été déduit de la rémunération d'un employé, ou a été payé par un employeur à l'égard d'un employé qui était à son service, et qu'à la suite d'une décision prise au titre de l'article 27, 27.1 ou 28, il est décidé que ce montant excède celui dont la déduction ou le paiement était requis par la présente loi, sur demande écrite présentée au ministre par l'employé ou l'employeur au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication de la décision, le ministre rembourse l'excédent.

Rembourse-
ment après arrêt

(2) L'article 38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Malgré toutes autres dispositions de la présente loi, lorsqu'une personne a payé, pour valoir sur la cotisation qu'il lui fallait verser une année à l'égard de ses gains provenant du travail qu'elle a exécuté pour son propre compte ou lorsque le montant déduit de la rémunération de l'employé excède le montant dont la déduction ou le versement pour l'année était requis selon la présente loi, le ministre peut rembourser ce versement ou cet excédent compte tenu de la rectification inscrite, conformément à l'article 97, dans le registre des gains.

Rembourse-
ment après rectification

(3) Le paragraphe 38(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le montant des remboursements ou des imputations effectués conformément à la présente loi, pour cause de versement excédentaire, est majoré des intérêts dont la durée et le taux annuel, variable en fonction des circonstances, sont déterminés par règlement. Il n'est tenu aucun compte des intérêts dont le montant est inférieur à un dollar ou lorsque le remboursement est fait dans les circonstances visées au paragraphe (4.1).

Intérêts

68. Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« maximum moyen des gains ouvrant droit à pension » En ce qui concerne un cotisant, s'entend, à l'égard d'une année, de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année et de celui :

« maximum moyen des gains ouvrant droit à pension »
``Maximum Pensionable Earnings Average''

      a) si l'année en question est antérieure à 1998 ou si la date de naissance du cotisant est antérieure au 1er janvier 1933, pour les deux années antérieures;

      b) dans les autres cas, si l'année en question est :

        (i) l'année 1998, pour les trois années antérieures,