Passer au contenu

Projet de loi C-82

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
16. Avant d'entrer en fonctions, les administrateurs, cadres et employés de la Banque sont tenus de prêter le serment de fidélité et de secret professionnel figurant à l'annexe I ou de faire la déclaration solennelle figurant à l'annexe I, devant un commissaire aux serments.

Serment ou déclaration solennelle

98. (1) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) acheter et vendre des valeurs ou titres, des bons du Trésor, des obligations, des effets - lettres de change ou billets à ordre - en conformité avec les principes, normes et procédures établis par elle en vertu de l'article 19;

(2) L'alinéa 18l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, par. 6(2)

    l) accepter des dépôts effectués par le gouvernement du Canada et verser des intérêts à leur égard;

    l.1) accepter des dépôts effectués par une banque ou par un établissement membre de l'Association canadienne des paiements;

    l.2) verser des intérêts à l'égard des dépôts visés à l'alinéa l.1), lorsque ceux-ci sont destinés à servir de prêts ou d'avances au titre de l'alinéa h);

    l.3) accepter des dépôts effectués par le gouvernement d'une province ou par une société ou un organisme d'État fédéral;

(3) Les alinéas 18n) à p) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 142(1), ann. V, par. 6(2)

    n) acheter ou louer et détenir des biens immeubles et les aliéner par la suite;

    o) accepter les dépôts transférés conformément à une loi fédérale, verser les intérêts correspondants et faire les paiements prévus par cette loi;

    p) exercer les autres activités commerciales autorisées ou exigées par la présente loi ou liées à son application.

99. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

19. (1) La Banque établit, en vue de régir l'achat et la vente, par elle, de valeurs ou d'instruments visés à l'alinéa 18g.1), des principes, des normes et des procédures sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin d'éviter des risques de perte indus.

Principes de placement

(2) Elle fait publier ces principes, normes et procédures dans la Gazette du Canada.

Publication

100. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 46, art. 582

22. (1) Les actions visant une dette impayée pour laquelle un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par vingt ans si le montant versé à la Banque était inférieur à cinq cents dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l'institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois, soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.

Prescription applicable à une dette

(1.1) Les actions visant des effets impayés pour lesquels un versement a été effectué à la Banque par une institution financière fédérale en application de la loi pertinente se prescrivent par vingt ans si le montant versé à la Banque était inférieur à cinq cents dollars et si durant cette période, commençant à la date d'émission ou d'acceptation des effets, aucun versement n'a été fait à leur égard.

Prescription applicable à des effets

(1.2) Les actions visant le montant non distribué en rapport avec la liquidation d'une institution financière fédérale pour laquelle un montant a été versé à la Banque par le liquidateur par l'intermédiaire du ministre en application de la loi pertinente se prescrivent par vingt ans si le montant versé à la Banque était inférieur à cinq cents dollars, le point de départ de cette période étant la date de la dernière opération inscrite aux livres de l'institution fédérale en question ou, si celle-ci lui est postérieure, la date où le créancier a pour la dernière fois, soit demandé un état de compte, soit accusé réception de celui-ci.

Prescription applicable à une créance contre le syndic

101. L'alinéa 23b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (b) purchase, or make loans on the security of, its own shares or the shares of any bank, except the Bank for International Settlements;

102. Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24. (1) La Banque remplit les fonctions d'agent financier du gouvernement du Canada.

Agent financier du gouverne-
ment canadien

(1.1) La Banque peut, avec le consentement du ministre, exiger des honoraires pour remplir de telles fonctions.

Honoraires

103. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :

24.1 (1) Pour l'application du présent article, « institution financière » s'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.

Définition de « institution financière »

(2) L'institution financière fournit à la Banque, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu'elle exige.

Information demandée par la Banque

(3) Elle ne peut être requise, aux termes du présent article, de fournir des renseignements concernant les comptes ou affaires d'un particulier.

Exception

104. Les paragraphes 29(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

29. (1) Tous les mercredis, dans les meilleurs délais après la fermeture de ses bureaux, la Banque transmet au ministre, en la forme prévue à l'annexe II, son bilan à l'heure de fermeture.

État hebdoma-
daire

(2) Au plus tard le 7 du mois, la Banque transmet au ministre, en la forme prévue à l'annexe II, son bilan au dernier jour ouvrable du mois précédent, ainsi que, en la forme prévue à l'annexe III, les renseignements sur ses placements en valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

État mensuel

105. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans les deux premiers mois de chaque exercice, la Banque fait parvenir au ministre, en la forme prescrite par règlement administratif, un état de compte certifié pour l'exercice précédent.

État de compte

(2.1) L'état de compte est signé par le gouverneur ou le sous-gouverneur et par le chef comptable ou son suppléant.

Signature

(2.2) Il est assorti éventuellement des résumés ou rapports que le gouverneur peut juger opportun de présenter ou que le ministre peut exiger et, une fois signé et certifié, il est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

Autres renseigne-
ments

106. L'alinéa 35(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) the duties and conduct of officers and employees of the Bank;

107. L'annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE I
(article 16)

SERMENT PROFESSIONNEL OU DÉCLARATION SOLENNELLE

Moi, .........., je jure (ou déclare solennellement) que je remplirai bien et fidèlement les fonctions attachées à l'emploi (ou au poste) que j'occupe à la Banque du Canada.

Je jure (ou je déclare solennellement) en outre que je ne communiquerai, ni ne laisserai communiquer, aucun renseignement sur les affaires de la Banque à quiconque n'y a pas droit, ni ne lui permettrai l'accès aux documents appartenant à cette dernière ou en sa possession, et se rapportant à ses affaires.

108. L'intertitre « état de l'actif et du passif au ....19.... », à l'annexe II de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

BILAN AU ......

109. Dans le passage de l'annexe II de la version française de la même loi suivant l'article 6, « état » est remplacé par « bilan », avec les adaptations nécessaires.

110. L'alinéa 4f) de la colonne intitulée « actif », à l'annexe II de la même loi, est abrogé, et l'alinéa 4g) devient l'alinéa 4f).

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

L.R., ch. C-3

111. Le passage du paragraphe 10.1(3) de la version anglaise de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 24

(3) The total principal indebtedness outstanding at any time in respect of borrowings under this section shall not exceed

Total indebtedness

112. L'article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.5), de ce qui suit :

(2.51) Les intérêts visés aux paragraphes (2.3) et (2.5) sont déterminés, le cas échéant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs lorsque l'obligation de l'institution membre est fonction, en tout ou en partie, soit de la valeur marchande d'une valeur mobilière, d'une denrée ou d'un instrument financier, soit du taux de change applicable entre deux devises, soit d'un taux établi en fonction de cette valeur ou de ce taux de change, soit d'un indice ou d'une valeur de référence prévus par ces règles.

Intérêts payables sur les dépôts

113. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

14.1 (1) La Société peut vendre au liquidateur d'une institution membre nommé en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations l'information collectée ou produite à ses frais lorsque ceux-ci ne sont pas recouvrables auprès de l'institution membre au titre du paragraphe 14(2.8).

Vente de renseigne-
ments

(2) Le montant payé par le liquidateur fait partie des frais de liquidation d'une institution membre pour l'application de l'article 94 de cette loi.

Coûts de liquidation

114. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 26, de ce qui suit :

BANQUES SANS POLICE D'ASSURANCE-DÉPÔTS

26.01 Dans les articles 26.02 à 26.06, « dépôt » s'entend au sens que lui donne l'annexe, dans le cadre de l'assurance-dépôts, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci.

Sens de « dépôt »

26.02 Toute banque peut demander l'autorisation à la Société, d'une manière qui agrée à celle-ci, d'accepter des dépôts payables au Canada sans avoir la qualité d'institution membre.

Demande à la Société pour accepter des dépôts

26.03 (1) Sous réserve de l'article 26.04, la Société peut donner l'autorisation si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions préalables à l'autorisation

    a) la banque n'est pas du même groupe qu'une institution membre;

    b) la somme des dépôts payables au Canada de moins de 150 000 $ représente moins de un pour cent de la somme de tous les dépôts payables au Canada détenus par la banque;

    c) la banque a informé chaque déposant, en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs :

      (i) du fait qu'elle a présenté la demande visée à l'article 26.02,

      (ii) que les dépôts ne seront pas, une fois l'autorisation obtenue, assurés par la Société,

      (iii) du fait qu'une autre institution membre aura l'obligation de lui rembourser ses dépôts, faute par lui d'exercer une des options prévues aux sous-alinéas d)(i) ou (ii);

    d) la banque a, à l'égard de tous les dépôts d'un déposant :

      (i) soit obtenu une reconnaissance écrite de sa part selon laquelle ses dépôts ne seront pas, une fois la banque autorisée, assurés par la Société,

      (ii) soit payé au déposant, à la demande de ce dernier, un montant représentant le principal et les intérêts afférents au dépôt calculés en conformité avec les règles prévues par les règlements administratifs,

      (iii) soit obtenu, à moins que le déposant ne se soit prévalu du sous-alinéa (ii), qu'une autre institution membre prenne en charge par écrit tous ses dépôts aux mêmes conditions;

    e) la banque a versé les droits prévus par règlements administratifs.

(2) Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d'un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles prévues par les règlements administratifs.

Taux de change

26.04 (1) La Société doit, avant d'agréer la demande d'une banque, informer le ministre de ses intentions.

Avis au ministre

(2) S'il croit l'autorisation contraire à l'intérêt public, le ministre peut, dans les trente jours après en avoir été informé par la Société, ordonner à celle-ci de ne rien faire.

Veto du ministre

(3) Faute par le ministre de se prononcer dans les trente jours, la Société peut procéder à l'autorisation.

Autorisation automatique