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Projet de loi C-82

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26.05 L'agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d'effet de tout règlement administratif prescrivant des droits pour l'application de l'alinéa 26.03(1)e).

Frais réglemen-
taires

26.06 Les dépôts faits auprès d'une banque autorisée au titre du paragraphe 26.03(1) ne sont pas assurés par la Société.

Dépôts non assurés

LOI SUR L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS

L.R., ch. C-21

115. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l'Association canadienne des paiements est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) être autorisé, n'étant pas une institution membre, à accepter des dépôts en vertu du paragraphe 26.03(1) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

1991, ch. 48

116. L'article 22 de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :

22. Les associations ne peuvent exercer leurs activités après le 31 mars 2002; toutefois, si le Parlement est dissous entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars de la même année, elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Temporarisa-
tion

117. (1) L'alinéa 35(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 49

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celle-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu'il peut exiger;

(2) L'alinéa 35(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 49

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire au point de prêter à confusion avec lui;

118. L'article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) L'association peut porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l'apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :

Exception

    a) elle émet les actions en échange :

      (i) de biens d'une personne avec qui, avant l'échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu,

      (ii) d'actions d'une personne morale avec laquelle, avant l'échange ou à cause de l'échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) elle émet les actions aux termes d'une convention visée au paragraphe 227(1) en faveur des actionnaires d'une personne morale fusionnante qui reçoivent les actions en plus ou à la place de valeurs mobilières de l'association issue de la fusion.

(2.2) Au moment de l'émission d'une action, l'association ne peut porter au compte capital déclaré correspondant à l'action un montant supérieur à celui qu'elle a reçu en contrepartie de celle-ci.

Limite

(2.3) Dans les cas où elle a en circulation plus d'une catégorie ou série d'actions, l'association ne peut ajouter au compte capital déclaré pour une catégorie ou série d'actions donnée un montant qu'elle n'a pas reçu en contrepartie de l'émission d'actions que si cette mesure est approuvée par une résolution extraordinaire. La présente disposition ne s'applique pas si toutes les actions en circulation de l'association appartiennent à au plus deux catégories d'actions convertibles visées au paragraphe 84(4).

Restriction

119. Le paragraphe 148(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) En cas d'ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis de la reprise de l'assemblée doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 166.04(1) ne s'applique que lorsque l'ajournement excède quatre-vingt-dix jours.

Avis

120. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 166, de ce qui suit :

Procurations

166.01 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 166.02 à 166.08.

Définitions

« courtier agréé » Courtier de valeurs mobilières tenu d'être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières sous le régime de toute loi applicable.

« courtier agréé »
``registrant''

« sollicitation » Sont assimilés à la sollicitation :

« sollici-
tation »
``solicit'' or ``solici-
tation
''

      a) la demande de procuration assortie ou non d'un formulaire de procuration;

      b) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration;

      c) l'envoi d'un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l'obtention, du refus ou de la révocation d'une procuration;

      d) l'envoi d'un formulaire de procuration aux actionnaires conformément à l'article 166.04.

    Ne constituent pas une sollicitation :

      e) l'envoi d'un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte;

      f) l'accomplissement d'actes d'administration ou de services professionnels pour le compte d'une personne sollicitant une procuration;

      g) l'envoi par un courtier agréé des documents visés à l'article 166.07;

      h) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire.

« sollicitation effectuée par la direction d'une association ou pour son compte » Sollicitation faite par toute personne, à la suite d'une résolution ou d'instructions ou avec l'approbation du conseil d'administration ou d'un comité de celui-ci.

« sollici-
tation effectuée par la direction d'une association ou pour son compte »
``solicita-
tion by or on behalf of the management of an association
''

166.02 (1) L'actionnaire habile à voter lors d'une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d'assister à l'assemblée et d'y agir dans les limites prévues à la procuration.

Nomination d'un fondé de pouvoir

(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l'actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

Signature du formulaire de procuration

(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l'autorise pas à participer à la nomination d'un vérificateur ni à l'élection d'un administrateur, sauf si un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe 152(1).

Limitation

(4) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l'actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l'assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.

Renseigne-
ments à inclure

(5) La procuration n'est valable que pour l'assemblée visée et toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Validité de la procuration

(6) L'actionnaire peut révoquer la procuration :

Révocation de la procuration

    a) en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

      (i) soit au siège de l'association au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'assemblée en cause ou la date de reprise en cas d'ajournement,

      (ii) soit auprès du président de l'assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d'ajournement;

    b) de toute autre manière autorisée par la loi.

166.03 Le conseil d'administration peut, dans l'avis de convocation d'une assemblée ou de la reprise d'une assemblée en cas d'ajournement, préciser une date limite pour la remise des procurations à l'association ou à son agent de transfert. La date limite ne peut être antérieure à la date de l'assemblée ou de la reprise de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés.

Remise des procurations

166.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 148(2), la direction de l'association envoie, avec l'avis de l'assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration en la forme réglementaire aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l'avis.

Sollicitation obligatoire

(2) La direction de toute association de moins de quinze actionnaires n'est pas tenue d'envoyer le formulaire de procuration aux actionnaires. Pour l'application du présent paragraphe, les codétenteurs d'une action sont comptés comme un seul actionnaire.

Exception

166.05 (1) Les procurations ne peuvent être sollicitées qu'à l'aide de circulaires envoyées en la forme réglementaire :

Sollicitation de procuration

    a) sous forme d'annexe ou de document distinct de l'avis de l'assemblée, en cas de sollicitation effectuée par la direction d'une association ou pour son compte;

    b) dans les autres cas, par toute personne en désaccord qui doit y mentionner l'objet de la sollicitation.

Les circulaires sont adressées au vérificateur, aux actionnaires faisant l'objet de la sollicitation et, en cas d'application de l'alinéa b), à l'association.

(2) La personne qui envoie une circulaire de sollicitation, soit par la direction, soit par un opposant, doit en même temps adresser au surintendant :

Copie au surintendant

    a) dans le premier cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration, de l'avis de l'assemblée et de tout autre document utile à l'assemblée;

    b) dans le second cas, un exemplaire de la circulaire, accompagné du formulaire de procuration et de tout autre document utile à l'assemblée.

(3) Le surintendant peut, selon les modalités qu'il estime utiles, dispenser, même rétroactivement, toute personne intéressée qui en fait la demande des conditions imposées par le paragraphe (1) et l'article 166.04.

Dispense par le surintendant

(4) Le surintendant expose dans un périodique accessible au public les motifs et les détails de chacune des dispenses accordées en vertu du paragraphe (3).

Publication des dispenses

166.06 (1) La personne nommée fondé de pouvoir après avoir sollicité une procuration doit assister personnellement à chaque assemblée visée, ou s'y faire représenter par son suppléant, et se conformer aux instructions de l'actionnaire qui l'a nommée.

Présence à l'assemblée

(2) Au cours d'une assemblée, le fondé de pouvoir ou son suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que l'actionnaire qui l'a nommé; cependant, s'il a reçu des instructions contradictoires de ses mandants, il ne peut prendre part à un vote à main levée.

Droits du fondé de pouvoir

(3) Lorsque le président d'une assemblée déclare qu'en cas de scrutin, le total des voix représentées par des fondés de pouvoir ayant instruction de voter contre la décision qui, à sa connaissance, sera prise par l'assemblée sur une question ou un groupe de questions sera inférieur à cinq pour cent des voix qui peuvent être exprimées au cours de ce scrutin, et sauf si un actionnaire ou un fondé de pouvoir exige la tenue d'un scrutin :

Vote à main levée

    a) le vote peut avoir lieu à main levée;

    b) les fondés de pouvoir et les suppléants peuvent y participer.

166.07 (1) Le courtier agréé qui n'est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :

Devoir du courtier agréé

    a) d'un exemplaire de l'avis de l'assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d'un opposant et de tous autres documents, à l'exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires aux fins de l'assemblée;

    b) d'une demande écrite d'instructions de vote s'il n'en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

(2) Le courtier agréé doit envoyer les documents visés au paragraphe (1) dans les meilleurs délais après avoir reçu ceux visés à l'alinéa (1)a).

Moment où les documents doivent être envoyés

(3) Le courtier agréé qui n'est pas le véritable propriétaire des actions d'une association inscrites à son nom, ou à celui d'une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s'il a reçu du véritable propriétaire des instructions relatives au vote.

Conditions d'exercice du droit de vote

(4) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire d'exemplaires des documents visés à l'alinéa (1)a).

Exemplaires

(5) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir qu'il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

Instructions au courtier agréé

(6) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit comme fondé de pouvoir le propriétaire ou la personne qu'il désigne.

Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

(7) L'inobservation de l'un des paragraphes (1) à (6) par le courtier agréé n'annule ni l'assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.

Validité

(8) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

Limitation

166.08 (1) En cas de faux renseignements sur un fait important - ou d'omission d'un tel fait dont la divulgation était requise ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances - dans un formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d'un opposant, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé ou du surintendant, prendre par ordonnance toute mesure qu'il juge utile, notamment pour :

Ordonnance

    a) interdire la sollicitation ou la tenue de l'assemblée ou empêcher qui que ce soit de donner suite aux résolutions adoptées à l'assemblée en cause;

    b) exiger la correction des documents en cause et prévoir une nouvelle sollicitation;

    c) ajourner l'assemblée.

(2) L'intéressé auteur de la demande doit en aviser le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.

Avis au surintendant

121. (1) Le paragraphe 177(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

177. (1) Est nulle toute élection ou nomination d'administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 169(2) ou de l'article 171 sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l'inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.

Nullité de l'élection ou de la nomination

(2) Le passage du paragraphe 177(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Si, à la clôture d'une assemblée des associés ou des actionnaires, n'a pas été nommé ou élu le nombre fixe ou minimal d'administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de l'association, la nomination ou l'élection des administrateurs est :

Nomination ou élection incomplète

122. (1) Le passage du paragraphe 178(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :