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Projet de loi C-82

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    a.01) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

407. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 527, de ce qui suit :

527.1 (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publicité

(2) Les renseignements qui, aux termes d'une disposition de la présente loi, doivent faire l'objet de résumés à publier dans le cadre d'une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publication des résumés

(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Exigences de publication

(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres conséquences

408. L'article 531 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit l'objet d'une mesure réglementaire;

409. Le paragraphe 534(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

534. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l'article 533 est passible :

Infractions générales à la loi

    a) s'il s'agit d'une personne physique :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines,

      (ii) par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une entité :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 500 000 $,

      (ii) par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 000 $.

410. L'article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

535. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l'alinéa 534(1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabi-
lité pénale

LOI SUR LES LIQUIDATIONS ET LES RESTRUCTURATIONS

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

411. Le paragraphe 161(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 161

(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation d'un créancier d'une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa 161(1)c)(i) ou du porteur de police dont la réclamation représente le montant minimal qu'une société d'assurance-vie a consenti à payer aux termes d'une police et par celui ayant une réclamation à l'égard d'une caisse séparée maintenue aux termes de l'article 451, du paragraphe 542.03(2) ou de l'article 593 de la Loi sur les sociétés d'assurances en cas d'insuffisance, si l'actif de la caisse est insuffisant, à moins que l'actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1) et pour respecter les termes des polices visées à ce paragraphe, y compris l'intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.

Autres créanciers

ENTRÉE EN VIGUEUR

412. Sauf pour les articles 2, 116, 168 et 341, la présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictée par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret; la date d'entrée en vigueur de l'article 45 doit être la même que celle de l'article 459.1 de la Loi sur les banques, édicté par l'article 55 .

Entrée en vigueur