Passer au contenu

Projet de loi C-82

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
C dix pour cent de la valeur de l'actif total de l'association figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d'acquisition ou de cession.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), « actif total » s'entend au sens de l'article 400.

Sens de « actif total »

(2) L'article 406 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L'interdiction prévue au paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas :

Exception

    a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (vi) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 386(1);

    b) aux opérations ou séries d'opérations intervenues entre l'association et une autre institution financière à la suite de la participation de l'association et de l'institution à la syndication de prêts.

150. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 410, de ce qui suit :

409.1 Pour l'application de la présente partie, « cadre dirigeant » d'une personne morale s'entend :

Définition de « cadre dirigeant »

    a) de l'administrateur de la personne morale qui est un employé à temps plein de celle-ci;

    b) de la personne exerçant les fonctions de premier dirigeant, de directeur de l'exploitation, de président, de secrétaire, de trésorier, de contrôleur, de directeur financier, de comptable en chef, de vérificateur en chef ou d'actuaire en chef de la personne morale;

    c) de toute personne physique exerçant pour la personne morale des fonctions semblables à celles qui sont visées à l'alinéa b);

    d) du chef du groupe de planification stratégique de la personne morale;

    e) du chef du service juridique ou du service des ressources humaines de la personne morale;

    f) de tout autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de la personne morale.

151. (1) L'alinéa 410(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de l'association;

(2) Les alinéas 410(1)d) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) est une entité contrôlée par une personne visée à l'un des alinéas a) à c);

    e) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée - au titre des paragraphes (2) ou (3) - ou considérée - au titre du paragraphe (4) - comme telle.

(3) Les paragraphes 410(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) Le surintendant peut, par ordonnance, désigner une catégorie d'actions sans droit de vote pour l'application du présent paragraphe. Le cas échéant, une personne est réputée, par dérogation à l'alinéa (1)a), ne pas être apparentée à l'association si elle lui est par ailleurs apparentée en raison uniquement du fait qu'elle détient un intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions.

Exemption

(6) Pour l'application de l'alinéa (1)d), « contrôlée » s'entend au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)e).

Contrôle

152. Le paragraphe 419(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Par dérogation au paragraphe 413(2), l'association est réputée ne pas avoir effectué indirectement une opération visée par la présente partie si l'opération est effectuée par une société de services, au sens du paragraphe 386(1), contrôlée par l'association et que l'opération a été effectuée à des conditions au moins aussi favorables pour l'association que les conditions du marché au sens du paragraphe 425(2).

Société de services

153. (1) Les alinéas 420(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) soit la personne physique en cause est :

      (i) un administrateur ou un cadre dirigeant de l'association ou d'une entité qui la contrôle,

      (ii) le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, d'un administrateur ou d'un cadre dirigeant de l'association ou d'une entité qui la contrôle;

    b) soit l'entité en cause est contrôlée par :

      (i) un administrateur ou un cadre dirigeant de l'association ou d'une entité qui la contrôle,

      (ii) le conjoint, ou un enfant de moins de dix-huit ans, de cet administrateur ou de ce cadre dirigeant.

(2) Le paragraphe 420(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de l'association, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n'excède pas cinquante mille dollars ou, s'il est supérieur, le double du traitement annuel du cadre dirigeant.

Prêt au cadre dirigeant

(3) Les paragraphes 420(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Par dérogation à l'article 425, l'association peut consentir un prêt - à l'exception du prêt sur marge - à un cadre dirigeant à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables - prêt à un cadre dirigeant

(5) Par dérogation à l'article 425, l'association peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), si :

Conditions plus favorables - autres services financiers

    a) d'une part, elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;

    b) d'autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants à ces conditions.

154. L'alinéa 421(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le principal de tous les prêts en cours qu'elle-même et ses filiales détiennent à l'égard de la personne concernée, à l'exception des prêts visés à l'article 415 et, dans le cas d'un cadre dirigeant à temps plein, au paragraphe 420(2);

155. L'article 422 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

422. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par l'association à ses cadres dirigeants.

Prêts sur marge

156. Les articles 426 et 427 de la même loi sont abrogés.

157. L'article 429 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

429. L'association qui effectue une opération interdite aux termes de la présente partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation prévue au paragraphe 421(1), est tenue, dès qu'elle prend connaissance de l'interdiction ou du défaut d'approbation, d'en aviser le surintendant.

Avis au surintendant

158. L'alinéa 435(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    a.1) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

159. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 459, de ce qui suit :

459.1 (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publicité

(2) Les renseignements qui, aux termes d'une disposition de la présente loi, doivent faire l'objet de résumés à publier dans le cadre d'une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publication des résumés

(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Exigences de publication

(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres conséquences

160. L'article 463 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit l'objet d'une mesure réglementaire;

161. Le paragraphe 466(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

466. (1) Quiconque commet une infraction prévue à l'article 465 est passible :

Infractions générales à la loi

    a) s'il s'agit d'une personne physique :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines,

      (ii) par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000$ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une entité :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 500 000 $,

      (ii) par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 000 $.

162. L'article 467 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

467. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l'alinéa 466(1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabi-
lité pénale

163. Le paragraphe 474(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

474. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l'ordonnance a pour effet d'assimiler la centrale à une association pour l'application des paragraphes 16(1), (3) et (4), des alinéas 167(2)a) et b), des articles 199, 200 et 291 à 317, à l'exception du paragraphe 291(2), et des parties IX à XV et XVII, à l'exception du paragraphe 375(3) et des sous-alinéas 443(1)b)(v) et (2)a)(v) et, pour l'application de ce dernier sous-alinéa, du paragraphe 443(3). À ces fins et avec les adaptations nécessaires, elle lui confère les attributions mentionnées dans ces dispositions, tout en l'y assujettissant.

Portée de l'ordonnance

LOI SUR L'ASSOCIATION PERSONNALISÉE LE BOUCLIER VERT DU CANADA

1992, ch. 56

164. (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'association personnalisée le Bouclier vert du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 165

17. (1) Les dispositions ci-après énumérées de la Loi sur les sociétés d'assurances, dans leur version modifiée ou édictée par la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, sanctionnée au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature, ainsi que les règlements pris sous son empire, s'appliquent à l'Association, avec les adaptations que la situation de celle-ci exige, sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

Applicabilité de la Loi sur les sociétés d'assurances

(2) L'alinéa 17(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) les articles 160 à 162 et 165 à 167, le paragraphe 168(1), les articles 170 à 172, les paragraphes 174(1), (3) à (6), le paragraphe 174(7) - à l'exception du renvoi au paragraphe 173(4) qu'il comporte -, les paragraphes 175(1) et (4), les articles 177 et 189 à 194, le paragraphe 195(1), les articles 196 et 202 à 206, les alinéas 207a), b), c), h) et i), les articles 208 à 215, les alinéas 216(2)d) et e), les paragraphes 217(1) et (2), les alinéas 217(3)a) et c), les articles 218 à 223, 244, 254 à 256 et 260, les paragraphes 261(1) et (2) et 262(1) à (6), les articles 266 à 268, les alinéas 269a) et b), les articles 270, 278, 279 et 330, les paragraphes 331(1) et (2), les alinéas 331(3)b) et c), le paragraphe 331(4), les articles 332 à 357 et 359.1 à 380, l'alinéa 381(1)a), le paragraphe 381(2) et les articles 382 à 406 de la partie VI;