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Projet de loi C-82

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84. (1) Le passage du paragraphe 521(1) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

521. (1) La banque étrangère ne peut, directement ou indirectement, sauf consentement du gouverneur en conseil donné par décret :

Consente-
ment

    a) créer une nouvelle entreprise canadienne au sens de la Loi sur Investissement Canada dont l'activité principale au Canada est l'une des activités prévues aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v);

    b) acquérir un nombre d'actions ou de titres de participation d'une entité canadienne ayant pour principale activité au Canada l'une de celles visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) tel que l'entité devient un établissement affilié à une banque étrangère ou, dans le cas où elle l'est déjà, que le pourcentage, soit de ses actions en circulation d'une catégorie ou série, soit de ses titres de participation détenus par la banque étrangère après l'acquisition est supérieur au pourcentage antérieur;

(2) Le paragraphe 521(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) détenir un nombre d'actions ou de titres de participation d'une entité canadienne ayant pour principale activité au Canada l'une de celles visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) tel que l'entité devient un établissement affilié à une banque étrangère, si les actions ou titres ont été acquis, à la fois :

      (i) avant que la banque étrangère ne devienne une banque étrangère ou alors que l'activité principale de l'entité au Canada n'était pas l'une de celles visées à ces sous-alinéas,

      (ii) après l'entrée en vigueur du présent alinéa.

(3) Le paragraphe 521(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.01) La banque étrangère est notamment réputée avoir indirectement exercé les activités interdites par le paragraphe (1) si celles-ci ont été exercées par un de ses délégués ou mandataires ou par une entité qu'elle contrôle.

Activités des délégués ou mandataires

(1.02) Le gouverneur en conseil peut assortir le consentement visé au paragraphe (1) des modalités qu'il estime indiquées.

Modalités

(1.03) Sous réserve des paragraphes (1.04) et (1.05), le consentement accordé - même avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe - pour l'un ou l'autre des actes visés aux alinéas (1)a) à d) vaut pour tous les actes visés à ces alinéas, postérieurs à cette entrée en vigueur.

Portée du consente-
ment

(1.04) Le paragraphe (1.03) n'a pas pour effet de soustraire la banque étrangère à l'obligation d'obtenir le consentement visé au paragraphe (1) pour acquérir ou détenir un intérêt de groupe financier dans l'une ou l'autre des entités visées aux alinéas b) à g) de la définition de « institution financière » à l'article 2.

Exception

(1.05) Le paragraphe (1.03) ne s'applique pas à la banque étrangère qui est soustraite à son application par arrêté pris en application du paragraphe (1.06) et non annulé dans le cadre du paragraphe (1.08).

Autre exception

(1.06) Le ministre peut, par arrêté, soustraire une banque étrangère à l'application du paragraphe (1.03) et assortir l'arrêté des modalités qu'il estime indiquées.

Arrêté

(1.07) L'arrêté ne peut être pris que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Cas où peut se prendre l'arrêté

    a) le ministre, après consultation du surintendant, estime que :

      (i) d'une part, la principale activité de la banque étrangère consiste à fournir des services qui seraient autorisés par la présente loi s'ils étaient fournis par une banque au Canada,

      (ii) d'autre part, la banque étrangère est réglementée à titre de banque dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou dans un pays où elle exerce ses activités;

    b) la banque étrangère appartient au groupe d'une banque étrangère à laquelle l'alinéa a) s'applique.

(1.08) Le ministre peut, par arrêté, modifier ou annuler l'arrêté visé au paragraphe (1.06).

Annulation ou modification de l'arrêté

(1.09) L'annulation ou la modification prend effet trois mois après la date de l'arrêté, sauf si la banque étrangère et le ministre conviennent d'une autre date.

Prise d'effet

(1.1) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l'arrêté visé aux paragraphes (1.06) ou (1.08).

Publication

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où la banque étrangère ne détient un intérêt de groupe financier dans l'entité canadienne que parce qu'un intérêt de groupe financier est détenu :

Exception

    a) conformément à la partie IX, par sa filiale figurant à l'annexe II;

    b) conformément à la partie IX de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, par une société de fiducie ou de prêt constituée en vertu de cette loi et qui est une filiale de la banque étrangère;

    c) conformément à la partie IX de la Loi sur les sociétés d'assurances, par une société d'assurances constituée en vertu de cette loi et qui est une filiale de la banque étrangère.

(3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise du décret visé au paragraphe (1).

Publication

85. L'alinéa 522d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) l'acquisition ou la détention par une banque étrangère de la totalité ou quasi-totalité de l'actif d'une entité canadienne ayant pour principale activité au Canada l'une de celles visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v).

86. Le paragraphe 523(2) de la même loi est abrogé.

87. L'alinéa 531(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

    a.01) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

88. (1) L'alinéa 538(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 15

    a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l'actif de la banque et des éléments d'actif qu'elle administre;

(2) Le sous-alinéa 538(1)(b)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 15

      (i) take control, for a period exceeding sixteen days, of the assets of the bank and the assets under its administration,

(3) L'alinéa 538(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 15

    b) où, à son avis, il existe une pratique ou une situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers, ou aux propriétaires des éléments d'actif qu'elle administre;

(4) L'alinéa 538(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 15

    d) dont un élément d'actif figurant dans ses livres ou qu'elle administre n'est pas, à son avis, correctement pris en compte;

89. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 555, de ce qui suit :

555.1 (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publicité

(2) Les renseignements qui, aux termes d'une disposition de la présente loi, doivent faire l'objet de résumés à publier dans le cadre d'une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres modes de publication des résumés

(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Exigences de publication

(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l'application de cette disposition.

Autres conséquences

90. L'article 559 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l'objet d'une mesure réglementaire;

91. (1) L'alinéa 565(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans un document conférant ou visant à conférer à une banque une garantie sur des biens, en vertu des articles 426 ou 427.

(2) Le passage du paragraphe 565(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Commet une infraction quiconque, ayant la possession ou la garde de biens visés dans un récépissé d'entrepôt ou un connaissement, ou affectés à une garantie donnée à la banque sous le régime des articles 426 ou 427, et ayant connaissance de l'existence du récépissé d'entrepôt, du connaissement ou de la garantie, sans le consentement écrit de la banque, avant que le prêt, l'avance, la dette ou l'obligation ainsi garanti ait été complètement acquitté :

Aliénation ou retenue d'effets couverts par une garantie

(3) L'alinéa 565(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) une garantie sur des biens, donnée aux termes des articles 426 ou 427,

(4) Le passage du paragraphe 565(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Commet une infraction toute banque qui acquiert ou détient un récépissé d'entrepôt ou un connaissement, ou tout autre document signé et remis à la banque conférant à celle-ci ou visant à lui conférer une garantie prévue aux articles 426 ou 427, pour assurer l'acquittement d'une dette, d'une obligation, d'un prêt ou d'une avance, sauf si, selon le cas :

Acquisition de récépissés d'entrepôt, de connaisse-
ments, etc.

(5) L'alinéa 565(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la dette, l'obligation, l'avance ou le prêt sont intervenus sur une promesse ou un accord, établis par écrit et prévoyant qu'un récépissé d'entrepôt, un connaissement ou une garantie prévue aux articles 426 ou 427 seraient donnés à la banque;

92. Le paragraphe 566(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

566. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 561 à 565 est passible :

Infractions générales à la loi

    a) s'il s'agit d'une personne physique :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $ et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines,

      (ii) par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) s'il s'agit d'une entité :

      (i) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 500 000 $,

      (ii) par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 000 $.

93. L'article 567 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

567. En cas de perpétration par une entité d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, la peine prévue à l'alinéa 566(1)a), que l'entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Responsabi-
lité pénale

LOI SUR LA BANQUE DU CANADA

L.R., ch. B-2

94. L'alinéa 6(4)d) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

    d) sauf autorisation prévue sous le régime d'une loi fédérale, ne pas être administrateur, associé, dirigeant, employé ou actionnaire d'une institution mentionnée au paragraphe 10(2);

95. (1) Le paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) The directors shall be selected from various occupations.

Selection of directors

(2) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec la qualité d'administrateur, d'associé, de dirigeant ou d'employé de l'une des institutions suivantes :

Incompati-
bilité

(3) Le paragraphe 10(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    b) une chambre de compensation ou un établissement participant, au sens de l'article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;

(4) Le paragraphe 10(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) les institutions qui contrôlent une de celles mentionnées aux alinéas a) à d) ou qui sont contrôlées par elle.

(5) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)e), a le contrôle d'une institution :

Contrôle

    a) dans le cas d'une personne morale, l'institution qui a la propriété effective de titres de celle-ci lui conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l'exercice lui permet d'élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

    b) dans le cas d'une fiducie, d'un fonds, d'une société de personnes, à l'exception d'une société en commandite, d'une organisation ou association non dotée de la personnalité morale, l'institution qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de cinquante pour cent des titres de participation - quelle qu'en soit la désignation - et qui a la capacité d'en diriger tant l'activité commerciale que les affaires internes;

    c) dans le cas d'une société en commandite, le commandité.

(3) L'administrateur qui détient, à titre de véritable propriétaire, des actions dans une des institutions visées au paragraphe (2) doit s'en départir dans les trois mois qui suivent sa nomination. L'administrateur ne peut autrement être le véritable propriétaire d'une action dans une des institutions visées au paragraphe (2).

Restrictions

96. Les paragraphes 15(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15. (1) Such officers and employees may be employed as in the opinion of the Executive Committee may be necessary.

Officers and employees

(2) The Board may by by-law establish a pension fund for the officers and employees of the Bank and their dependants and may contribute to it out of the funds of the Bank. The pension fund shall be invested in such manner as may be provided by the by-laws of the Bank.

Pension fund

97. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :