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Projet de loi C-74

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Rapport au Parlement

342. Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l'application de la présente loi au cours de l'exercice précédent et le fait déposer devant le Parlement.

Rapport

343. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l'examen, tous les sept ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'application de celle-ci.

Examen permanent par un comité parlemen-
taire

(2) Le comité prévu au paragraphe (1) examine à fond les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son applica tion en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modali tés d'application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Rapport

PARTIE XII

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

344. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression de ce qui suit :

L.R., ch. 16 (4e suppl.), art. 40

Loi canadienne sur la protection de l'environ nement

    Canadian Environmental Protection Act

ainsi que de la mention « articles 20 et 21 » placée en regard de ce titre de loi.

Loi sur la marine marchande du Canada

L.R., ch. S-9

345. Le paragraphe 656(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 36, art. 4

(2) Par dérogation aux règlements pris en vertu du paragraphe (1), le rejet d'un polluant par un navire est autorisé s'il se fait en conformité avec un permis délivré en vertu de la section III de la partie VII de la Loi canadienne sur la protection de l'environne ment (1997) .

Rejets autorisés en conformité avec la Loi canadienne sur la protection de l'environ-
nement (1997)

Code criminel

L.R., ch. C-46

346. L'article 72 de l'annexe de la partie XX.1 du Code criminel, édicté par l'article 4 de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en consé quence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est remplacé par ce qui suit :

72. Article 274 - dommages à l'environne ment

Loi sur les aliments et drogues

L.R. ch. F-27

347. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonc tion, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    l.1) régir l'évaluation de l'effet sur l'envi ronnement ou sur la vie et la santé humaines des rejets dans l'environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument et les mesures à prendre préalablement à leur importation ou à leur vente;

Loi sur la sécurité automobile

1993, ch. 16

348. Les définitions de « norme » et « vente », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« norme » Règle ou norme s'appliquant à la conception, à la construction ou fabrica tion, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter les risques de mort et de dommages corporels ou maté riels dus à l'utilisation des véhicules.

« norme »
``standard''

« vente » Sont assimilées à la vente la loca tion , l'offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location .

« vente »
``sell''

349. L'alinéa 5(1)c) de la même loi est abrogé.

350. L'article 8 de la même loi et l'inter titre le précédant sont abrogés.

351. (1) L'alinéa 9(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) entrave à la mise au point de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglemen taires;

(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La dispense ne peut être accordée lorsqu'elle aurait pour effet de porter considé rablement atteinte à la sécurité de fonctionne ment du modèle ou que l'entreprise n'a pas, de bonne foi, tenté au préalable d'assurer la conformité du modèle aux normes réglemen taires applicables.

Conditions d'acceptation

352. L'article 21 de la même loi est abrogé.

Modifications conditionnelles

353. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enre gistrement, publication et contrôle parle mentaire, et modifiant certaines lois en conséquence :

Projet de loi C-25

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 27 de ce projet de loi ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 161(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les documents de normes techniques ne sont pas des règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les règlements.

Non-
application de la Loi sur les règlements

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 27 de ce projet de loi ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant à retenir, l'article 331 de la présente loi est rempla cé par ce qui suit :

331. Les arrêtés d'urgence pris en applica tion des articles 94, 163, 173 ou 183 sont soustraits au processus réglementaire de la Loi sur les règlements et publiés dans la Gazette du Canada dans les plus brefs délais après leur approbation.

Exemption du processus réglemen-
taire

354. En cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les océans du Cana da :

Projet de loi C-26

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 4 de ce projet de loi ou à celle du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « territoire doma nial », au paragraphe 3(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce sous-alinéa est remplacé par ce qui suit :

        (ii) la mer territoriale du Canada délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, son fond et son sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmo sphère correspondantes.

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 6 de ce projet de loi ou à celle du sous-alinéa b)(i) de la définition de « territoire doma nial », au paragraphe 3(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce sous-alinéa est remplacé par ce qui suit :

        (i) les eaux intérieures du Canada délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, leur fond, leur lit et leur sous-sol, ainsi que toutes les couches de l'atmosphère correspondantes,

355. Faute de l'entrée en vigueur de l'article 87 du projet de loi C-26, déposé au cours de la deuxième session de la trente- cinquième législature et intitulé Loi concer nant les océans du Canada, avant l'entrée en vigueur du présent article, à l'entrée en vigueur de celui-ci, le paragraphe 3(1) de la présente loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Projet de loi C-26

« eaux canadiennes » Notamment la mer terri toriale du Canada, délimitée conformément à la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, et les eaux intérieures du Canada au sens de cette loi.

« eaux canadien-
nes »
``Canadian waters''

356. En cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les océans du Cana da, à l'entrée en vigueur de l'article 68 de ce projet de loi, l'alinéa 477.1b) du Code criminel, édicté par cet article 68, est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-26

    b) dans un lieu situé dans la zone économi que exclusive ou sur le plateau continental du Canada ou dans l'espace marin ou aérien correspondant et constitue une infraction dans ce lieu par application de la Loi sur les océans;

357. En cas de sanction du projet de loi C-29, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi régissant le commerce interpro vincial et l'importation à des fins commer ciales de certaines substances à base de manganèse :

Projet de loi C-29

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 13 de ce projet de loi ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant à retenir, cet article est remplacé par ce qui suit :

13. Les alinéas 218(1)a) et j), les paragra phes 218(2) à (7) et (11) à (15) et les articles 219, 220, 223, 224, 226 à 230 et 272 de la Loi canadienne sur la protection de l'environne ment (1997) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.

Dispositions applicables

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 19 de ce projet de loi ou à celle du présent alinéa, la dernière en date étant à retenir, cet article est remplacé par ce qui suit :

19. Les articles 39 à 42, 275, 276, 280, 285, 288 à 290, 292 à 294 et 311 de la Loi canadienne sur la protection de l'environne ment (1997) s'appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires. Notamment, toute mention, à ces articles, de l'article 291 de cette loi vaut mention de l'article 18 de la présente loi.

Loi canadienne sur la protection de l'environ-
nement (1997)

358. En cas de sanction du projet de loi C-62, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les pêches, à l'entrée en vigueur du paragraphe 50(1) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant à retenir :

Projet de loi C-62

    a) l'article 131 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

131. L'immersion effectuée conformément à un permis canadien ou au titre de l'article 130 n'est pas assujettie au paragraphe 50(1) de la Loi sur les pêches.

Exclusion de la Loi sur les pêches

    b) l'article 195 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

195. Par dérogation au paragraphe 50(1) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements d'application des alinéas 93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut effectuer des recherches - no tamment des essais - sur les causes, les circonstances et les conséquences d'une ur gence environnementale ou sur les mesures correctives à prendre.

Recherche

Abrogation

359. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement, chapitre 16 (4e suppl.) des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Abrogation

Entrée en vigueur

360. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur