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Projet de loi C-74

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(2) Il est interdit d'utiliser une marque susceptible d'être confondue avec une marque nationale.

Contrefaçon

143. L'utilisation d'une marque nationale pour du combustible réglementé est subordon née à l'observation des conditions suivantes :

Conditions d'utilisation

    a) autorisation préalable par le ministre;

    b) conformité du combustible aux normes réglementaires;

    c) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement;

    d) remise au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglemen taires relatifs aux combustibles.

144. (1) L'importation et le transport au Canada d'un combustible réglementé sont subordonnés à l'observation des conditions mentionnées aux alinéas 143b) à d).

Importation et transport au Canada

(2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s'applique pas pourvu que l'intéressé remplisse les conditions avant l'utilisation ou la vente du combustible ou que le combustible se trouve dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d'un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

Exceptions

145. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d'application des articles 141 à 144 et 147, et notamment :

Règlements

    a) désigner les marques nationales pour les combustibles;

    b) déterminer les combustibles à l'égard desquels une marque nationale peut être apposée;

    c) prévoir les conditions et normes d'utili sation d'une marque nationale;

    d) prévoir les conditions d'obtention de l'autorisation d'utiliser une marque natio nale;

    e) prévoir les renseignements ou justifica tions à fournir;

    f) prendre toute mesure d'ordre réglemen taire prévue par ces articles.

146. Le règlement peut traiter les combusti bles différemment selon leur appellation com merciale, leurs propriétés physiques ou chimi ques, leur source, leur catégorie, les condi tions de leur utilisation, leur lieu d'utilisation et la période de l'année pendant laquelle ils sont utilisés.

Variations

Dérogations

147. Le ministre peut, dans les circonstan ces réglementaires, exempter, aux conditions et pour la durée qu'il établit, les intéressés de toute obligation édictée par les articles 140 ou 145.

Dérogation temporaire

Mesures correctives

148. (1) En cas de contravention à la présente section ou à ses règlements, le ministre peut, par écrit, ordonner à quiconque fabrique, transforme, importe, vend au détail ou distribue du combustible de prendre, selon ses instructions et dans le délai imparti par lui, tout ou partie des mesures suivantes :

Mesures correctives

    a) avertir le public des caractéristiques pertinentes du combustible, et du danger que celui-ci pourrait présenter pour l'envi ronnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    b) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes qui le fabriquent, le transfor ment, l'importent, le vendent au détail ou le distribuent;

    c) envoyer par la poste l'avertissement aux personnes dont on sait que le combustible leur a été livré ou vendu;

    d) remplacer le combustible par un combus tible conforme;

    e) reprendre le combustible à l'acheteur et le lui rembourser;

    f) prendre toute autre mesure en vue de diminuer l'effet de la contravention sur l'environnement ou sur la vie ou la santé humaines;

    g) fournir au ministre les renseignements relatifs aux mesures prises au titre des alinéas a) à f).

(2) À défaut par l'intéressé de prendre les mesures imposées en application des alinéas (1)a), b), c) ou f), le ministre peut les prendre ou les faire prendre.

Intervention du ministre

(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer auprès des intéressés les frais di rects et indirects occasionnés par la prise de ces mesures.

Recouvre-
ment des frais

SECTION V

ÉMISSIONS DES VÉHICULES, MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS

Définitions

149. Les définitions qui suivent s'appli quent à la présente section et à la partie X.

Définitions

« entreprise » Selon le cas :

« entreprise »
``company''

      a) constructeur ou fabricant de véhicules, moteurs ou équipements établi au Cana da;

      b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équi pements acquis auprès du constructeur ou du fabricant ou de leur mandataire;

      c) importateur de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente.

« équipement » Objet, désigné par règlement, conçu comme pièce ou accessoire de véhi cule ou de moteur.

« équipement »
``equipment''

« fabrication » ou « construction » Ensemble des opérations de réalisation des véhicules, moteurs et équipements, y compris les mo difications qui y sont apportées, jusqu'à leur vente au premier usager.

« fabrication » ou « construc-
tion »
``manufactur e''

« marque nationale pour les émissions » ou « marque nationale » Marque, désignée par règlement, pour utilisation à l'égard des émissions des véhicules, moteurs et équipe ments.

« marque nationale pour les émissions » ou « marque nationale »
``national emissions mark''

« moteur » Moteur à combustion interne dés igné par règlement; la présente définition ne vise pas le moteur destiné à propulser un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada ou un navire à vapeur, un vapeur ou un remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

« moteur »
``engine''

« norme » Règle ou norme s'appliquant à la conception, à la construction ou fabrica tion, au fonctionnement ou au marquage des véhicules, moteurs ou équipements en vue de mesurer ou de contrôler les émis sions qui proviennent de ceux-ci.

« norme »
``standard''

« véhicule » Véhicule autopropulsé désigné par règlement; la présente définition ne vise pas un aéronef au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique, du matériel roulant au sens de l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada ou un navire à va peur, un vapeur ou un remorqueur au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine mar chande du Canada.

« véhicule »
``vehicle''

Marques nationales pour les émissions

150. (1) Les marques nationales pour les émissions sont des marques de commerce nationales.

Nature

(2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l'utilisa tion des marques nationales sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Propriété

(3) L'utilisation des marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

Utilisation

(4) Il est interdit d'utiliser une marque susceptible d'être confondue avec une marque nationale.

Contrefaçon

151. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et des règlements, les entreprises autorisées par le ministre peuvent utiliser les marques nationales.

Autorisation du ministre

152. Le transport au Canada, par une entreprise, de véhicules, moteurs ou équipe ments réglementés est subordonné à l'apposi tion d'une marque nationale.

Transport au Canada

Normes pour les véhicules, moteurs et équipements

153. (1) Pour une entreprise, l'apposition d'une marque nationale sur des véhicules, moteurs ou équipements, la vente de véhicu les, moteurs ou équipements ainsi marqués et l'importation de véhicules, moteurs ou équi pements sont subordonnées à l'observation des conditions suivantes :

Conditions de conformité pour les entreprises

    a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l'assemblage principal des véhicules ou de la fabrication des moteurs ou des équipe ments;

    b) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement ou, si celui-ci le prévoit, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes;

    c) fourniture au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglemen taires relatifs aux normes d'émissions;

    d) apposition de renseignements, confor mément au règlement, sur les véhicules, moteurs ou équipements;

    e) fourniture avec les véhicules, moteurs ou équipements, dans les cas prévus par règle ment, des documents et accessoires régle mentaires;

    f) diffusion, conformément au règlement, de tous renseignements réglementaires re latifs au fonctionnement ou à l'utilisation des véhicules, moteurs ou équipements;

    g) tenue et fourniture, conformément au règlement, de dossiers relatifs à la concep tion, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements, en vue de permet tre à l'inspecteur de procéder aux vérifica tions de conformité à toutes les normes réglementaires applicables et de faciliter la détection et l'analyse des défauts visées au paragraphe 157(1);

    h) tenue, conformément au règlement, d'un système d'enregistrement des moteur et équipements.

(2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'apposi tion d'une marque nationale et à l'importa tion, pourvu que les conditions qui y sont mentionnées soient remplies avant que l'en treprise se départisse des véhicules, des mo teurs ou des équipements et avant la présenta tion des véhicules pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.

Exception

(3) Les véhicules, moteurs ou équipements sont réputés conformes à la norme réglemen taire dans les cas où le règlement prévoit qu'un texte législatif d'un gouvernement étranger correspond à cette norme et, sauf avis contraire du ministre, qu'un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie qu'ils sont conformes au texte appliqué par l'organisme.

Certification à l'étranger

154. L'importation de véhicules, moteurs ou équipements d'une catégorie réglementai re est subordonnée à l'observation des condi tions prévues aux alinéas 153(1)a), b), d) et e).

Importation par toute personne de véhicules, moteurs ou équipements

155. (1) Les articles 153 et 154 ne s'appli quent pas à l'importation de véhicules, mo teurs ou équipements :

Exceptions pour certaines importations

    a) destinés à une utilisation, sur justifica tion de l'importateur faite conformément au règlement, à des fins strictement promo tionnelles ou expérimentales, pour une période maximale de un an ou toute autre période fixée par le ministre;

    b) en transit, en provenance et à destination d'un lieu en dehors du Canada, et accompa gnés d'une preuve écrite attestant qu'ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;

    c) destinés à être utilisés exclusivement par une personne de passage ou en transit au Canada.

(2) Sauf disposition contraire du règlement, les articles 153 et 154 ne s'appliquent pas à l'importation de véhicules vendus au détail aux États-Unis pourvu que l'importateur justi fie, conformément au règlement, que les conditions qui y sont mentionnées seront remplies et que les véhicules seront attestés conformes, en application du règlement, avant la présentation des véhicules pour immatricu lation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.

Véhicules vendus aux États-Unis

(3) Les articles 153 et 154 ne s'appliquent pas à l'importation de véhicules, moteurs ou équipements qui ne se conforment pas à une norme réglementaire applicable à leur catégo rie au moment de leur fabrication si, au moment de l'importation, la norme n'est plus en vigueur et que, selon le cas, ils sont conformes à la norme réglementaire corres pondante alors applicable ou aucune autre norme correspondante n'est en vigueur.

Modification des normes après la fabrication

(4) Les véhicules ou moteurs importés pour lesquels aucune norme réglementaire n'a été prévue doivent être conformes à la norme réglementaire pour une catégorie équivalente, ou l'être rendu, avant leur présentation pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.

Conformité aux normes : véhicules et moteurs importés

(5) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l'importateur ne peut utiliser les véhicules, moteurs ou équipe ments ou s'en départir contrairement à la justification qu'il a donnée.

Effets des justifications

(6) Dans les cas prévus par les alinéas (1)a) ou b) ou le paragraphe (2), l'importateur tient, conformément au règlement, un dossier contenant les renseignements réglementaires relatifs à l'utilisation et à la façon de se départir des véhicules, moteurs ou équipe ments.

Dossier

Dispense pour les véhicules et les moteurs

156. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour une période et à des conditions déterminées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires appli cables à un modèle de véhicule ou de moteur qu'elle fabrique ou importe, pourvu que l'entreprise en fasse la demande, en la forme et avec les renseignements techniques et financiers prévus par règlement, et qu'il juge que l'application de ces normes pourrait avoir l'une des conséquences suivantes :

Dispense

    a) création de grandes difficultés financiè res pour l'entreprise;

    b) entrave à la mise au point de nouveaux dispositifs de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglemen taires;

    c) entrave à la mise au point de nouveaux types de véhicules ou de moteurs ou de dispositifs ou pièces de véhicules ou de moteurs.