Passer au contenu

Projet de loi C-74

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Exportation et importation de substances

100. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire à la partie I de l'annexe III (sur la liste des substances interdites) les substances dont l'utilisation est interdite au Canada en vertu d'une loi fédérale; il peut, de la même façon, radier des substances toxiques de cette liste.

Liste des substances interdites

(2) Il est interdit d'exporter une substance figurant à la partie I de l'annexe III, sauf si l'exportation a pour but la destruction de la substance ou le respect de l'ordre prévu au sous-alinéa 99b)(iii).

Exportation interdite

101. (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par décret :

Liste d'exportation

    a) soit inscrire à la partie II de l'annexe III (sur la liste pour l'exportation de substan ces) des substances lorsque, à son avis :

      (i) d'une part, leur utilisation est considé rablement restreinte par une loi fédérale ou elles sont visées par un accord interna tional qui exige le consentement du pays importateur avant leur exportation du Canada,

      (ii) d'autre part, leur exportation devrait faire l'objet du préavis exigé au paragra phe (3);

    b) radier des substances de cette liste.

(2) Le ministre établit une liste - la liste des autorités responsables des substan ces - qui énumère les pays nécessitant le préavis mentionné au paragraphe (3), ainsi que les autorités - organismes ou person nes - destinataires du préavis.

Liste des autorités responsables des substances

(3) Est tenu de donner préavis de l'exporta tion d'une substance inscrite à la partie II de l'annexe II quiconque projette d'exporter cette substance dans un pays visé par la liste des autorités responsables des substances pour la première fois après :

Préavis

    a) l'inscription de la substance à la partie II de l'annexe III;

    b) la prise ou la modification de règlements d'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ayant pour effet de restreindre les activités concernant la sub stance;

    c) la prise par le pays de destination de mesures visant à empêcher l'importation de la substance sur son territoire, et la publica tion par le ministre, dans la Gazette du Canada, d'un avis de ces mesures.

(4) Le préavis est donné, conformément aux règlements, au ministre ainsi qu'à l'autorité précisée dans la liste des autorités responsa bles des substances.

Forme du préavis

(5) La substance exportée conformément au paragraphe (3) doit être accompagnée, selon les modalités réglementaires, des renseigne ments prévus par règlement.

Renseigne-
ments réglemen-
taires

102. L'exportateur d'une substance dont l'exportation nécessite un préavis aux termes de l'article 101 doit observer les modalités réglementaires.

Modalités d'exportation de substances

103. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada la liste des autorités responsables des substances, ainsi que toutes ses modifications.

Publication de la liste

(2) Après réception du préavis d'exporta tion d'une substance prévu à l'article 101, le ministre publie dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu'il estime indiquée le nom ou les caractéristiques de la substance, le nom de l'exportateur ainsi que celui du pays de destination.

Publication

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) déterminer la teneur du préavis à donner aux termes de l'article 101, ainsi que les délais et modalités de sa présentation;

    b) prévoir les renseignements à fournir lors de l'exportation des substances qui nécessi te un préavis aux termes de l'article 101, ainsi que leurs modalités de présentation;

    c) fixer les conditions auxquelles une personne peut exporter une substance dont l'exportation nécessite un préavis aux ter mes de l'article 101;

    d) prendre toute autre mesure d'application des articles 101 et 102.

PARTIE VI

BIOTECHNOLOGIE

104. Les définitions qui suivent s'appli quent à la présente partie.

Définitions

« nouvelle activité » S'entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu :

« nouvelle activité »
``significant new activity''

      a) soit à la pénétration ou au rejet d'un organisme vivant dans l'environnement en une quantité ou concentration qui, de l'avis des ministres, est sensiblement plus grande qu'antérieurement;

      b) soit à la pénétration ou au rejet d'un organisme vivant dans l'environnement ou à l'exposition réelle ou potentielle de celui-ci à un tel organisme, dans des circonstances et d'une manière qui, de l'avis des ministres, sont sensiblement différentes.

« organisme vivant » Substance biotechnolo gique animée.

« organisme vivant »
``living organism''

105. (1) Pour l'application des articles 74 et 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l'article 66 tout organisme vivant s'il estime qu'entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :

Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure

    a) d'une part, a été fabriqué ou importé au Canada par une personne;

    b) d'autre part, a pénétré dans l'environne ment ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d'une loi provinciale.

(2) Le ministre radie de la liste intérieure tout organisme vivant dont il apprend qu'il ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1).

Modification des listes

(3) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada la liste intérieure ainsi que ses modifications.

Publication des listes

106. (1) Il est interdit de fabriquer ou d'importer un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires - accom pagnés des droits réglementaires - au plus tard à la date réglementaire et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 108 n'est pas expiré.

Fabrication ou importation

(2) L'interdiction ne s'applique pas aux personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, fabriqué ou importé un organisme vivant ne figurant pas sur la liste intérieure si, dans les cent quatre-vingts jours suivant cette dernière date ou au plus tard à la date prévue par règlement, elles fournissent au ministre les renseignements réglementaires concernant l'organisme.

Disposition transitoire

(3) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le cadre d'une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de le fabriquer ou de l'importer en vue d'une utilisation dans le cadre d'une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements régle mentaires ou ceux que celui-ci précise - ac compagnés des droits réglementaires - et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 108 ou fixé par le ministre n'est pas expiré.

Nouvelle activité relative à un organisme vivant inscrit

(4) En ce qui touche un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure mais pour lequel le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis l'assujettissant au présent paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le cadre d'une nouvelle activité prévue par l'avis sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires ou ceux que celui-ci précise - accompagnés des droits réglementaires - et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 108 ou précisé par le ministre n'est pas expiré.

Nouvelle activité relative à un organisme vivant non inscrit

(5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à l'orga nisme vivant en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le ces sionnaire.

Cession des droits à l'égard d'une substance

(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appli quent pas :

Application

    a) à un organisme vivant fabriqué ou importé en vue d'une utilisation réglemen tée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis de fabrication, d'impor tation ou de vente et une évaluation en vue de déterminer s'il est toxique;

    b) aux organismes vivants utilisés, fabri qués ou importés dans les conditions et selon les modalités réglementaires exclues de l'application du présent article;

    c) aux impuretés et aux contaminants dont la présence est liée à la préparation d'un organisme vivant.

(7) Pour l'application du présent article, il incombe au ministre responsable de l'exécu tion d'une loi fédérale visée à l'alinéa (6)a) d'examiner si les conditions d'application de cet alinéa sont réunies ou non sous le régime de cette loi.

Décision quant aux critères posés par l'alinéa (6)a)

(8) Les lois fédérales, et leurs règlements d'application, inscrits à l'annexe IV réunis sent, selon le ministre responsable de son exécution, les conditions d'application de l'alinéa (6)a).

Annexe

(9) Sur recommandation du ministre res ponsable de l'exécution d'une loi fédérale visée à l'alinéa (6)a) une fois que celui-ci a complété l'examen visé au paragraphe (7) et consulté le ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire celle-ci - et tout règlement d'application de celle-ci - sur la liste de l'annexe IV, ou la radier.

Modification de l'annexe

(10) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l'obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) si, selon le cas :

Dérogation

    a) les ministres jugent que les renseigne ments ne sont pas nécessaires pour détermi ner si l'organisme vivant est toxique;

    b) l'organisme vivant est destiné à une utilisation réglementaire ou doit être fabri qué en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de le contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;

    c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements.

(11) Le ministre publie dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l'exemp tion et le type de renseignements en cause.

Publication

(12) Le bénéficiaire de l'exemption visée à l'alinéa (10)b) ne peut faire de l'organisme vivant que l'utilisation prévue par les règle ments d'application de l'alinéa 114(1)f) ou ne peut le fabriquer ou l'importer qu'en vue d'une telle utilisation, ou l'utiliser, le fabri quer ou l'importer que dans le lieu mentionné dans la demande d'exemption.

Dérogation accordée en vertu de l'alinéa (10)b)

(13) La personne qui a fourni des renseigne ments au titre du présent article ou des articles 107 ou 109, notamment à l'appui d'une demande d'exemption fondée sur le paragra phe (10), informe le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible après avoir pris connaissance de changements.

Corrections

(14) Le ministre peut, après que les minis tres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l'appui d'une de mande d'exemption fondée sur le paragraphe (10), exiger que le bénéficiaire de l'exemption lui fournisse, dans le délai qu'il précise, les renseignements ayant fait l'objet de celle-ci.

Renseigne-
ments exigés

(15) Si, après avoir étudié les renseigne ments fournis sous le régime du paragraphe (14), les ministres soupçonnent l'organisme vivant d'être toxique, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 109(1)a) à c).

Application de l'article 109

107. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention aux paragra phes 106(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu'à la fin du délai prévu à l'article 108, toute activité mettant en jeu l'organisme vivant.

Interdiction par le ministre

(2) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 106(2), le ministre peut, par écrit, interdire, jusqu'à ce que lui soient fournis les renseigne ments réglementaires, toute activité mettant en jeu l'organisme vivant.

Autre interdiction

(3) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseigne ments réglementaires visés aux paragraphes (1) ou (2) si l'un des alinéas 106(10)a) à c) s'applique et, le cas échéant, les paragraphes 106(11) à (15) s'appliquent.

Dérogation

108. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementai re, les renseignements dont ils disposent sur un organisme vivant, notamment en applica tion des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l'alinéa 109(1)c), afin de déterminer s'il est toxique.

Évaluation des renseigne-
ments

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ministres évaluent les renseignements dont ils disposent sur un organisme vivant, notam ment en application du paragraphe 107(1), afin de déterminer s'il est toxique.

Évaluation des renseigne-
ments

(3) La période pour l'évaluation prévue au paragraphe (2) ne peut excéder le délai réglementaire mentionné au paragraphe (1).

Délai d'évaluation

(4) Si les ministres estiment que l'évalua tion des renseignements exige un délai plus long, le ministre peut, avant l'expiration du délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une période ne pouvant excéder le délai réglementaire.

Prorogation du délai d'évaluation

(5) Le cas échéant, le ministre notifie la prorogation à l'intéressé avant l'expiration du délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3).

Notification de la prolongation

(6) Le ministre peut mettre fin au délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3) avant expiration; le cas échéant, il notifie sa décision à l'intéressé juste avant d'y procéder.

Fin du délai d'évaluation

109. (1) Si, après évaluation des renseigne ments dont ils disposent, les ministres soup çonnent l'organisme vivant d'être toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d'évalua tion :

Mesures

    a) soit autoriser la fabrication ou l'importa tion de l'organisme aux conditions que les ministres précisent;

    b) soit interdire la fabrication ou l'importa tion de l'organisme;

    c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour détermi ner si l'organisme est toxique.

(2) En cas d'application de l'alinéa (1)c), la fabrication et l'importation de l'organisme vivant sont interdites tant que, d'une part, l'intéressé n'a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d'autre part, le délai prévu à l'article 108 ou, s'il est plus long, le délai de cent vingt jours postérieur à la fourniture des renseignements complémen taires ou des résultats d'essais n'est pas expiré.

Renseigne-
ments complémen-
taires ou résultats d'essais

(3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).

Modification des conditions ou des interdictions

(4) L'interdiction de fabrication ou d'im portation prévue à l'alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l'expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d'applica tion de l'article 114 concernant l'organisme vivant, à l'entrée en vigueur de ces règle ments.

Fin de l'interdiction