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Projet de loi C-74

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Dispositions générales

66. (1) Pour l'application des articles 73, 74 et 81, le ministre tient à jour la liste - la liste intérieure - de toutes les substances qu'il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :

Liste intérieure

    a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d'au moins 100 kg au cours d'une année civile;

    b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada.

(2) Pour l'application de l'article 81, le ministre tient à jour une autre liste - la liste extérieure - où figurent des substances au tres que celles visées par le paragraphe (1) et que les organismes vivants au sens de la partie VI.

Liste extérieure

(3) Le ministre inscrit sur la liste intérieure toute substance dont il apprend qu'elle remplit les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite la radier de la liste extérieure.

Modification des listes

(4) Le ministre radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu'elle ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite l'inscrire sur la liste extérieure.

Modification des listes

(5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée les listes intérieure et extérieure, ainsi que leurs modifications.

Publication des listes

67. (1) Pour l'application de la présente partie, le gouverneur en conseil, sur recom mandation des ministres, peut, par règlement :

Règlements

    a) définir une propriété ou particularité d'une substance, notamment la persistance et la bioaccumulation;

    b) préciser les dispositions de la présente partie pour lesquelles elle est définie;

    c) désigner les substances ou groupes de substances auxquels la propriété ou particu larité est applicable;

    d) fixer les circonstances et conditions dans lesquelles elle est applicable;

    e) prévoir les conditions, procédures d'essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l'analyse, l'essai ou la mesure de la propriété ou particularité;

    f) prendre toute autre mesure pour l'appli cation des dispositions précisées en vertu de l'alinéa b).

(2) Il ne peut être pris de règlements d'application du paragraphe (1) que si l'origi ne naturelle, les propriétés et les particularités des minerais et métaux sont pris en considéra tion.

Condition

68. Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l'annexe I, est effectivement ou potentiellement toxique, d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de détermi ner la nature de celles-ci, l'un ou l'autre ministre peut :

Collecte de données, enquêtes et analyses

    a) recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :

      (i) la nature de la substance,

      (ii) ses quantités, ses utilisations et son élimination,

      (iii) la façon dont elle est rejetée dans l'environnement,

      (iv) la mesure dans laquelle elle peut se disperser et persister dans l'environne ment,

      (v) sa capacité d'infiltration et d'accu mulation dans les tissus biologiques ainsi que sa capacité de nuire aux processus biologiques,

      (vi) les méthodes de vérification des effets de sa présence dans l'environne ment,

      (vii) sa présence dans l'environnement et l'effet qu'elle a sur celui-ci, ou sur la vie ou la santé humaines,

      (viii) les méthodes permettant de limiter sa présence dans l'environnement,

      (ix) la mise au point et l'utilisation de substituts,

      (x) les méthodes permettant de réduire la quantité utilisée ou produite ou la quanti té ou la concentration rejetée dans l'envi ronnement;

    b) corréler et analyser les données recueil lies ou produites et publier le résultat des enquêtes effectuées;

    c) fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute ques tion liée à une substance, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de celle-ci dans l'envi ronnement.

69. (1) Les ministres, ou l'un ou l'autre, peuvent établir des directives pour l'interpré tation et l'application des dispositions de la présente partie dont ils sont responsables.

Établisse-
ment de directives

(2) À cette fin, les ministres, ou l'un ou l'autre, peuvent consulter tout gouvernement, ministère, organisme public ou peuple autoch tone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par l'évaluation et la réglementation des substances toxiques.

Consultation

(3) Le ministre qui établit les directives les rend publiques et en donne avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée.

Publication des directives

Collecte de renseignements

70. Est tenu de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu'une substance est effectivement ou potentiellement toxique qui conque :

Notification au ministre

    a) soit importe, fabrique, transporte, trans forme ou distribue la substance à des fins commerciales;

    b) soit utilise la substance au cours d'une activité de fabrication ou de transformation commerciale.

Cette obligation ne vaut pas dans le cas où la personne en question sait de façon sûre que l'un ou l'autre ministre dispose déjà de cette information.

71. (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l'annexe I, est effectivement ou potentiellement toxique, d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de détermi ner la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

Avis de demande de renseigne-
ments, d'échantil-
lons ou d'essais

    a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause cette substance pen dant la période qui y est précisée;

    b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui communiquer les renseigne ments et échantillons visés au paragraphe (2) dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles;

    c) sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l'importation ou la fabrication de la sub stance, ou d'un produit la contenant, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)b) peut notamment exiger la communication :

Contenu de l'avis

    a) à l'égard de la substance, des données toxicologiques, des données sur les activi tés de surveillance, des échantillons, des renseignements sur les quantités, la compo sition, les usages et la distribution de même que sur les produits contenant la substance;

    b) à l'égard d'ouvrages, d'entreprises ou d'activités, des plans, devis techniques et études, ainsi que des renseignements sur les méthodes.

(3) Les destinataires des avis sont tenus de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti.

Observation de l'avis

(4) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.

Prorogation du délai

72. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'exercice des pouvoirs ministériels prévus à l'alinéa 71(1)c).

Exercice des pouvoirs prévus à l'alinéa 71(1)c)

Substances d'intérêt prioritaire et autres substances

73. (1) Les ministres classent par catégories les substances inscrites sur la liste intérieure par application de l'article 66 pour pouvoir déterminer, en se fondant sur les renseigne ments dont ils disposent, celles qui, à leur avis :

Catégorisa-
tion des substances inscrites sur la liste intérieure

    a) soit présentent pour les particuliers au Canada le plus fort risque d'exposition;

    b) soit sont persistantes ou bioaccumulables au sens des règlements et présentent, d'après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les organismes humains.

(2) Si les renseignements dont ils disposent sont insuffisants, les ministres peuvent, dans la mesure du possible, coopérer avec les autres gouvernements au Canada, les gouverne ments à l'étranger ou tout intéressé en vue d'obtenir les renseignements requis.

Renseigne-
ments

74. Une fois qu'ils ont établi qu'une substance correspond aux critères énoncés aux alinéas 73(1)a) ou b), les ministres en effectuent une évaluation préalable pour pou voir choisir, parmi les mesures énumérées au paragraphe 77(2), celle qu'ils ont l'intention de prendre à son égard; ils font de même à l'égard d'une substance inscrite sur la liste intérieure en application de l'article 105.

Évaluation préalable des risques

75. (1) Dans le présent article, « instance » s'entend, selon le cas :

Définition de « instance »

    a) d'un gouvernement au Canada;

    b) du gouvernement d'un État étranger membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ou d'une subdivision de cet État.

(2) Dans la mesure du possible, le ministre collabore avec des instances autres que le gouvernement du Canada et fixe avec elles les modalités d'échange de l'information sur les substances explicitement interdites ou faisant l'objet de restrictions importantes, pour des raisons environnementales ou de santé, sous le régime de leur législation respective.

Échange d'informatio n avec d'autres instances

(3) À moins qu'elle ne vise une substance dont la seule utilisation qui est faite au Canada est réglementée aux termes d'une autre loi fédérale en matière de protection de l'environ nement et de la santé, les ministres examinent, après que le ministre en a été informé, toute décision prise par l'instance d'interdire expli citement une substance ou de l'assujettir à des restrictions importantes pour des raisons envi ronnementales ou de santé.

Examen des décisions prises par d'autres instances

76. (1) Les ministres établissent - et mo difient au besoin et en conformité avec le paragraphe (5) - la liste des substances d'in térêt prioritaire - la liste prioritaire - qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques.

Liste prioritaire

(2) Pour l'établissement ou la modification de la liste, les ministres peuvent consulter tout gouvernement, ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l'industrie, des travailleurs et des municipali tés ou toute personne concernée par la qualité de l'environnement ou par la protection et l'amélioration de la santé publique.

Consultation

(3) Il est possible de demander par écrit au ministre, motifs à l'appui, d'inscrire une substance sur la liste prioritaire.

Demande d'inscription

(4) Les ministres étudient la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa présentation, le ministre informe le deman deur de la suite qu'il entend y donner et des motifs à l'appui de sa décision.

Étude de la demande

(5) Les ministres peuvent modifier la liste prioritaire :

Modification de la liste prioritaire

    a) en y inscrivant une substance, lorsqu'ils sont convaincus qu'il est prioritaire de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique en se fondant sur une décision prise notamment au terme de l'évaluation préalable prévue à l'article 74, de l'examen effectué en vertu du paragra phe 75(3), des consultations visées au paragraphe (2) ou de la demande faite en vertu du paragraphe (3);

    b) en en radiant une substance, lorsqu'ils ont déterminé si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

(6) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu'il estime indiquée la liste prioritaire et ses modifica tions.

Publication

77. (1) Les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l'un ou l'autre ministre peut publier de toute autre façon qu'il estime indiquée, une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu'ils ont l'intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix, après avoir :

Publication

    a) soit effectué une évaluation préalable en application de l'article 74;

    b) soit examiné, en application du paragra phe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est perti nente pour le Canada;

    c) soit déterminé si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les ministres peuvent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l'une des mesures suivantes à l'égard de la substance en cause :

Mesures

    a) ne rien faire;

    b) l'inscrire, si elle n'y figure déjà, sur la liste prioritaire;

    c) recommander son inscription sur la liste de l'annexe I et, sous réserve du paragraphe (4), sa quasi-élimination.

(3) Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l'alinéa (2)c), s'ils sont convaincus, en se fondant sur l'évaluation préalable :

Mesure obligatoire

    a) que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l'environnement parce qu'elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements et qu'elle présente, d'après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les organismes autres que les organismes humains;

    b) que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine.

(4) Dans les cas où ils proposent la prise de la mesure énoncée à l'alinéa (2)c), ils doivent aussi proposer la quasi-élimination de la substance s'ils sont convaincus que cette dernière est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l'environnement est due principalement à l'activité humaine et qu'elle n'est pas une substance ou un radionucléide d'origine natu relle.

Quasi-
élimination