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Projet de loi C-71

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PARTIE IV

PROMOTION

18. (1) Dans la présente partie, « promotion » s'entend de la présentation, par tout moyen, d'un produit ou d'un service - y compris la communication de renseignements sur son prix ou sa distribution -, directement ou indirectement, susceptible d'influencer et de créer des attitudes, croyances ou comportements au sujet de ce produit ou service.

Définition de « promotion »

(2) La présente partie ne s'applique pas :

Application

    a) aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, artistiques, scientifiques ou éducatives - quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression - sur ou dans lesquelles figure un produit du tabac ou un élément de marque d'un produit du tabac, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la représentation du produit ou de l'élément de marque dans ces oeuvres;

    b) aux comptes rendus, commentaires et opinions portant sur un produit du tabac ou une marque d'un produit du tabac et relativement à ce produit ou à cette marque, sauf si un fabricant ou un détaillant a donné une contrepartie, directement ou indirectement, pour la mention du produit ou de la marque;

    c) aux promotions faites par un tabaculteur ou un fabricant auprès des tabaculteurs, des fabricants, des personnes qui distribuent des produits du tabac ou des détaillants, mais non directement ou indirectement auprès des consommateurs.

19. Il est interdit de faire la promotion d'un produit du tabac ou d'un élément de marque d'un produit du tabac, sauf dans la mesure où elle est autorisée par la présente loi ou ses règlements.

Interdiction

20. Il est interdit de faire la promotion d'un produit du tabac, y compris sur l'emballage de celui-ci, d'une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur les caractéristiques, les effets sur la santé ou les dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

Promotion trompeuse

21. (1) Il est interdit de faire la promotion d'un produit du tabac, y compris sur l'emballage de celui-ci, au moyen d'attestations ou de témoignages, quelle que soit la façon dont ils sont exposés ou communiqués.

Attestations et témoignages

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la représentation d'une personne, d'un personnage ou d'un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

Représentatio n

(3) Le présent article ne s'applique pas aux marques de commerce qui figurent sur un produit du tabac en vente au Canada le 2 décembre 1996.

Exception

22. (1) Il est interdit, sous réserve des autres dispositions du présent article, de faire la promotion d'un produit du tabac par des annonces qui représentent tout ou partie d'un produit du tabac, de l'emballage de celui-ci ou d'un élément de marque d'un produit du tabac, ou qui évoquent le produit du tabac ou un élément de marque d'un produit du tabac.

Publicité

(2) Il est possible, sous réserve des règlements, de faire la publicité - publicité informative ou préférentielle - d'un produit du tabac :

Exception

    a) dans les publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;

    b) dans les publications dont au moins quatre-vingt-cinq pour cent des lecteurs sont des adultes;

    c) sur des affiches placées dans des endroits dont l'accès est interdit aux jeunes par la loi.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la publicité de style de vie ou à la publicité dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être attrayante pour les jeunes.

Publicité de style de vie

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« publicité de style de vie » Publicité qui associe un produit avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l'enthousiasme, la vitalité, le risque ou l'audace ou qui évoque une émotion ou une image, positive ou négative, au sujet d'une telle façon de vivre.

« publicité de style de vie »
``lifestyle advertising''

« publicité informative » Publicité qui donne au consommateur des renseignements factuels et qui porte :

« publicité informa-
tive » ``information advertising''

      a) sur un produit ou ses caractéristiques;

      b) sur la possibilité de se procurer un produit ou une marque d'un produit ou sur le prix du produit ou de la marque.

« publicité préférentielle » Publicité qui fait la promotion d'un produit du tabac en se fondant sur les caractéristiques de sa marque.

« publicité préférentiel-
le »
``brand-
preference advertising
''

23. Il est interdit d'emballer un produit du tabac d'une manière non conforme à la présente loi et aux règlements.

Emballage

24. (1) Sous réserve des règlements et des paragraphes (2) et (3), il est possible d'utiliser un élément de marque d'un produit du tabac sur le matériel relatif à la promotion d'une personne, d'une entité, d'une manifestation, d'une activité ou d'installations permanentes qui, selon le cas :

Promotion de commandite

    a) sont associés aux jeunes, dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils pourraient être attrayants pour les jeunes ou dont les jeunes sont les principaux bénéficiaires;

    b) sont associés avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l'enthousiasme, la vitalité, le risque ou l'audace.

(2) L'élément de marque d'un produit du tabac ne peut figurer que tout au bas du matériel de promotion, dans un espace occupant au maximum 10 % de la surface de ce matériel.

Modalités

(3) Le matériel de promotion visé au paragraphe (2) ne peut figurer que :

Modalités

    a) dans des publications qui sont expédiées par le courrier et qui sont adressées à un adulte désigné par son nom;

    b) dans des publications dont au moins quatre-vingt-cinq pour cent des lecteurs sont des adultes;

    c) sur des affiches placées ou dans des programmes offerts placées sur les lieux de la manifestation ou de l'activité ou sur les installations;

    d) sur des affiches placées dans des endroits où l'accès est interdit aux jeunes par la loi.

(4) Dans les cas où les critères visés aux alinéas (1)a) ou b) ne s'appliquent pas à la commandite et sous réserve des règlements, il est possible d'utiliser un élément de marque d'un produit du tabac dans la promotion de la commandite.

Autres commandites

25. L'élément de marque d'un produit du tabac qui fait partie de la dénomination d'installations permanentes peut apparaître sur les installations conformément aux règlements.

Élément figurant dans la dénomina-
tion

26. (1) Sous réserve des règlements, le fabricant ou le détaillant peut vendre, à titre onéreux, un accessoire sur lequel figure un élément de marque d'un produit du tabac.

Accessoires

(2) Il est interdit de faire la promotion d'accessoires sur lesquels figure un élément de marque d'un produit du tabac sauf selon les modalités réglementaires et dans les publications ou les endroits mentionnés aux alinéas 22(2)a) à c).

Promotion

27. Il est interdit de fournir ou de promouvoir un produit du tabac si l'un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac - à l'exception des accessoires - ou est utilisé pour des services et que ces articles ou ces services :

Articles associés aux jeunes ou à un style de vie

    a) soit sont associés aux jeunes ou dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils pourraient être attrayants pour les jeunes;

    b) soit sont associés avec une façon de vivre, tels le prestige, les loisirs, l'enthousiasme, la vitalité, le risque ou l'audace.

28. (1) Sous réserve des règlements, il est possible de vendre un produit du tabac ou d'en faire la publicité conformément à l'article 22 dans les cas où l'un de ses éléments de marque figure sur des articles autres que des produits du tabac - à l'exception des accessoires - ou est utilisé pour des services qui ne sont pas visés par les alinéas 27a) ou b).

Autres articles

(2) Sous réserve des règlements, il est possible de promouvoir des articles autres que des produits du tabac - à l'exception des accessoires - portant un élément de marque d'un produit du tabac ou des services utilisant un tel élément qui ne sont pas visés à l'article 27.

Promotion

29. Il est interdit au fabricant et au détaillant

Promotion des ventes

    a) d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, une contrepartie pour l'achat d'un produit du tabac, notamment un cadeau à l'acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un tirage, à une loterie ou à un concours;

    b) de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l'achat d'un produit ou d'un service ou de la prestation d'un service;

    c) de fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d'un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l'achat d'un produit ou d'un service ou de la prestation d'un service.

30. (1) Sous réserve des règlements, il est possible, dans un établissement de vente au détail, d'exposer des produits du tabac et des accessoires portant un élément de marque d'un produit du tabac.

Autorisation

(2) Il est possible pour un détaillant, sous réserve des règlements, de signaler dans son établissement que des produits du tabac y sont vendus et d'indiquer leurs prix.

Affiches

31. (1) Il est interdit, à titre gratuit ou onéreux et pour le compte d'une autre personne, de diffuser, notamment par la presse ou la radio-télévision, toute promotion interdite par la présente partie.

Médias

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la distribution en vue de la vente de publications importées au Canada ou à la retransmission d'émissions de radio ou de télévision de l'étranger.

Exception

(3) Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada de faire la promotion, dans une publication ou une émission provenant de l'étranger ou dans une communication, autre qu'une publication ou une émission, provenant de l'étranger, d'un produit à la promotion duquel s'applique la présente partie ou de diffuser du matériel relatif à une promotion contenant un élément de marque d'un produit du tabac d'une manière non conforme à la présente partie.

Usage des médias étrangers

32. Le fabricant est tenu de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires, sur les promotions visées par la présente partie.

Renseigne-
ments

Règlements

33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir l'emballage et la promotion des produits du tabac et l'utilisation des éléments de marque de ces produits, y compris les modalités et les conditions applicables à l'emballage et à la promotion, et la promotion des articles et services visés à l'article 28;

    b) régir la publicité des produits du tabac pour l'application du paragraphe 22(2);

    c) régir, pour l'application du paragraphe 24(4), l'usage d'un élément de marque d'un produit du tabac;

    d) préciser la façon dont un élément de marque d'un produit du tabac peut figurer sur des installations permanentes;

    e) régir, pour l'application du paragraphe 26(1), la manière dont un élément de marque d'un produit du tabac peut figurer sur les accessoires;

    f) régir l'exposition des produits du tabac et des accessoires dans les établissements de vente au détail;

    g) régir, pour l'application du paragraphe 30(2), les affiches que le détaillant peut placer, y compris leur contenu, leur taille, leur nombre et les endroits où elles peuvent être placées;

    h) exiger d'un fabricant qu'il fournisse les détails de ses éléments de marque et de ses activités de promotion;

    i) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    j) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente partie.

PARTIE V

CONTRÔLE D'APPLICATION

Inspection

34. (1) Pour le contrôle d'application de la présente loi, le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes pour remplir les fonctions d'inspecteur ou d'analyste; le cas échéant, il leur remet un certificat établi en la forme qu'il prévoit et attestant leur qualité.

Inspecteurs et analystes

(2) L'inspecteur doit, sur demande, présenter son certificat au responsable des lieux visités en application de la présente loi.

Production du certificat

35. (1) En vue de faire observer la présente loi, l'inspecteur peut, à toute heure convenable et sous réserve de l'article 36, procéder à la visite de tout lieu - à l'exception d'un moyen de transport - où, à son avis :

Visite

    a) sont fabriqués, soumis à des essais, entreposés, emballés, étiquetés ou vendus des produits du tabac;

    b) se trouvent des choses utilisées dans le cadre de la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou dans le cadre d'essais;

    c) se trouvent des renseignements relatifs à la fabrication, l'emballage, l'étiquetage, la promotion ou la vente de produits du tabac, ou aux essais.

L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur peut :

Pouvoirs de l'inspecteur

    a) examiner des produits du tabac et les choses mentionnées à l'alinéa (1)b);

    b) exiger la présentation, pour examen, de tels produits ou choses, selon les modalités et les conditions qu'il précise;

    c) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant ou emballage où, à son avis, se trouvent de tels produits ou choses;

    d) prélever ou faire prélever des échantillons de tels produits ou choses;

    e) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    f) exiger, aux fins d'examen ou de reproduction, la communication de tout renseignement - sur support électronique ou autre - utile à l'application de la présente loi.

L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(3) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur peut :

Usage d'ordinateurs et de photoco-
pieuses

    a) utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données - utiles à l'application de la présente loi - qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous toute forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour faire des copies de tous documents ou données.

36. (1) L'inspecteur ne peut procéder à la visite d'un local d'habitation sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

Mandat pour un local d'habitation

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix au sens de l'article 2 du Code criminel peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) les circonstances prévues au paragraphe 35(1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;