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Projet de loi C-71

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-71

Loi réglementant la fabrication, la vente, l'étiquetage et la promotion des produits du tabac, modifiant une autre loi en conséquence et abrogeant certaines lois

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le tabac.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accessoire » Produit qui peut être utilisé pour la consommation d'un produit du tabac, notamment une pipe, un fume-cigarettes, un coupe-cigare, des allumettes ou un briquet.

« accessoire »
``accessory''

« analyste » Personne désignée à titre d'analyste aux termes du paragraphe 34(1).

« analyste »
``analyst''

« détaillant » Personne qui exploite une entreprise consistant en tout ou en partie dans la vente de produits du tabac au consommateur.

« détaillant »
``retailer''

« élément de marque » Sont compris dans les éléments de marque un nom commercial, une marque de commerce, un logo, un signe distinctif, un dessin ou un slogan qu'il est raisonnablement possible d'associer à un produit, à un service ou à une marque d'un produit ou d'un service ou qui les évoque, à l'exception d'une couleur.

« élément de marque »
``brand element''

« emballage » Contenant, récipient ou enveloppe dans lesquels les produits du tabac sont vendus.

« emballage »
``package''

« émission » Substance qui est produite quand un produit du tabac est utilisé.

« émission »
``emission''

« entité » Personne morale, firme, société de personnes, fiducie, association ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale.

« entité »
``entity''

« fabricant » Est assimilée au fabricant de produits du tabac toute entité qui a des liens avec lui, notamment qui le contrôle ou qui est contrôlée par lui ou qui est contrôlée par la même entité que celle qui le contrôle.

« fabricant »
``manufactur er''

« fabriquer » Est assimilé à l'acte de fabriquer le produit du tabac le fait de le distribuer, de l'importer, de l'emballer ou de l'étiqueter pour le vendre au Canada.

« fabriquer »
``manufactur e''

« fournir » Vendre, prêter, céder, donner ou expédier à un autre, à titre gratuit ou onéreux, ou échanger contre un produit ou un service.

« fournir »
``furnish''

« inspecteur » Personne désignée à titre d'inspecteur aux termes du paragraphe 34(1).

« inspec-
teur »
``inspector''

« jeune » Personne âgée de moins de dix-huit ans.

« jeune »
``young person''

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministre »
``Minister''

« produit du tabac » Produit fabriqué à partir du tabac, y compris des feuilles et des extraits de celles-ci; y sont assimilés les tubes, papiers et filtres à cigarette. Sont toutefois exclus de la présente définition les aliments, drogues et instruments contenant de la nicotine régis par la Loi sur les aliments et drogues.

« produit du tabac »
``tobacco product''

« vendre » Est assimilé à l'acte de vendre le fait de mettre en vente ou d'exposer pour la vente.

« vendre »
``sell''

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

OBJET

4. La présente loi a pour objet de s'attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d'envergure nationale et, plus particulièrement :

Santé publique

    a) de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l'usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles;

    b) de préserver notamment les jeunes des incitations à l'usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

    c) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l'accès au tabac;

    d) de mieux sensibiliser la population aux dangers que l'usage du tabac présente pour la santé.

PARTIE I

PRODUITS DU TABAC

5. Il est interdit de fabriquer un produit du tabac qui n'est pas conforme aux normes établies par règlement.

Normes réglemen-
taires

6. Le fabricant est tenu de transmettre au ministre, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche le produit et ses émissions.

Fabricant - renseigne-
ments

7. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) établir des normes applicables aux produits du tabac, notamment :

      (i) pour régir les quantités des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions,

      (ii) pour désigner les substances qui ne peuvent être ajoutées aux produits;

    b) prévoir des méthodes d'essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits du tabac aux normes;

    c) prévoir les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur la composition, les ingrédients, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;

    d) prévoir les modalités de transmission des renseignements visés à l'alinéa c), notamment sous forme électronique;

    e) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente partie.

PARTIE II

ACCÈS

8. (1) Il est interdit, dans des lieux publics ou dans des lieux où le public a normalement accès, de fournir des produits du tabac à un jeune.

Fourniture de tabac aux jeunes

(2) Une personne ne peut être reconnue coupable d'une infraction au paragraphe (1) s'il est établi qu'elle a tenté de vérifier si la personne avait au moins dix-huit ans en demandant et examinant une pièce d'identité conforme aux règlements et qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que la pièce était authentique.

Moyen de défense

9. Sous réserve des exceptions prévues par règlement, le détaillant doit placer dans son établissement les affiches réglementaires, aux endroits prévus par règlement, ou comportant un message réglementaire relatif à la santé et précisant l'interdiction de la fourniture de produits du tabac aux jeunes.

Affiche

10. (1) Il est interdit de vendre des cigarettes sauf dans les emballages contenant au moins vingt cigarettes ou au moins le nombre réglementaire de cigarettes qui ne peut être inférieur à vingt.

Emballages de cigarettes

(2) Il est interdit de vendre un produit du tabac prévu par règlement d'application du présent paragraphe - autre que des cigarettes - dans un emballage contenant moins que la quantité réglementaire ou les portions réglementaires du produit.

Emballages d'autres produits du tabac

11. Il est interdit, sous réserve des exceptions prévues par règlement, de vendre des produits du tabac en les exposant de façon que les personnes puissent les prendre avant de les payer.

Libre-service

12. Il est interdit de fournir ou de laisser fournir des produits du tabac au moyen d'un appareil distributeur sauf si celui-ci :

Appareils distributeurs

    a) se trouve dans un lieu où le public n'a pas normalement accès;

    b) se trouve dans un bar, une taverne ou un établissement semblable et est muni d'un mécanisme de sécurité réglementaire.

13. (1) Il est interdit de faire livrer, à titre onéreux, un produit du tabac d'une province à l'autre ou de le faire envoyer, à titre onéreux, par la poste, sauf entre des fabricants et des détaillants et sous réserve de toute autre exception prévue par règlement.

Livraison et envoi

(2) Il est interdit d'annoncer une offre de livraison d'un produit du tabac d'une province à l'autre ou d'envoi d'un produit du tabac par la poste.

Publication d'une offre

14. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) préciser les documents qui peuvent servir à prouver l'âge d'une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);

    b) préciser les personnes qui peuvent être exemptées de l'application des articles 9, 11 et 13;

    c) prévoir la forme, la taille et le contenu des affiches prévues à l'article 9, leur nombre et les endroits où elles doivent être placées;

    d) préciser les produits du tabac auxquels s'applique le paragraphe 10(2);

    e) régir les exemptions de l'application de l'article 12;

    f) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    g) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente partie.

PARTIE III

ÉTIQUETAGE

15. (1) Il est interdit au fabricant et au détaillant de vendre un produit du tabac à moins que ne figure sur l'emballage, en la forme et selon les modalités réglementaires, l'information - exigée par les règlements - sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l'usage du produit et à ses émissions.

Information - emballage

(2) Si les règlements l'exigent, le fabricant ou le détaillant est tenu de remettre, en la forme et selon les modalités réglementaires, un prospectus comportant l'information exigée par les règlements sur le produit et ses émissions ainsi que sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l'usage du produit et à ses émissions.

Information - prospectus

(3) L'information visée aux paragraphes (1) et (2) peut être attribuée à un organe ou une personne désignés par règlement si l'attribution est faite selon les modalités réglementaires.

Attribution

16. La présente partie n'a pas pour effet de libérer le fabricant ou le détaillant de toute obligation - qu'il peut avoir, au titre de toute règle de droit, notamment aux termes d'une loi fédérale ou provinciale - d'avertir les consommateurs des dangers pour la santé et des effets sur celle-ci liés à l'usage du produit et à ses émissions.

Maintien d'obligations existantes

17. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir l'information sur les produits du tabac et leurs émissions, et sur les dangers pour la santé et les effets sur celle-ci liés à l'usage du produit et à ses émissions qui doit figurer sur l'emballage ou que doit comporter le prospectus;

    b) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    c) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l'application de la présente partie.