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Projet de loi C-70

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PARTIE III

BIENS MEUBLES INCORPORELS

1. Dans la présente partie, « droits canadiens » s'entend, quant à un bien meuble incorporel, de la partie du bien qui peut être utilisée au Canada.

2. La fourniture d'un bien meuble incorporel est effectuée dans une province si :

    a) dans le cas d'un bien lié à un immeuble :

      (i) la totalité, ou presque, de l'immeuble qui est située au Canada est située dans la province,

      (ii) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s'agit pas d'un cas où l'immeuble est situé en totalité, ou presque, à l'extérieur de la province;

    b) dans le cas d'un bien lié à un bien meuble corporel :

      (i) la totalité, ou presque, du bien meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement située dans la province,

      (ii) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s'agit pas d'un cas où le bien meuble corporel est habituellement situé en totalité, ou presque, à l'extérieur de la province;

    c) dans le cas d'un bien lié à des services à exécuter :

      (i) la totalité, ou presque, des services à exécuter au Canada sont à exécuter dans la province,

      (ii) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s'agit pas d'un cas où les services sont à exécuter en totalité, ou presque, à l'extérieur de la province;

    d) dans les autres cas :

      (i) la totalité, ou presque, des droits canadiens relatifs au bien ne peuvent être utilisés que dans la province,

      (ii) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et le bien peut être utilisé autrement qu'exclusivement à l'extérieur de la province.

3. Sous réserve de l'article 2 :

    a) lorsqu'un bien meuble incorporel lié à un immeuble est fourni et que, à la fois :

      (i) la partie de l'immeuble qui est située au Canada est principalement située dans les provinces participantes,

      (ii) dans le cas où le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l'étranger, l'immeuble est situé en totalité, ou presque, au Canada,

    la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante où se trouve la plus grande proportion de l'immeuble qui est situé dans les provinces participantes;

    b) un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel est fourni et que :

      (i) la partie du bien meuble corporel qui est habituellement située au Canada est habituellement située principalement dans les provinces participantes,

      (ii) dans le cas où le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l'étranger, le bien meuble est habituellement situé en totalité, ou presque, au Canada,

    la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante où est située habituellement la plus grande proportion du bien meuble corporel qui est situé habituellement dans les provinces participantes;

    c) lorsqu'un bien meuble incorporel lié à des services à exécuter est fourni et que :

      (i) les services à exécuter au Canada sont à exécuter principalement dans les provinces participantes,

      (ii) dans le cas où le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l'étranger, les services sont à exécuter en totalité, ou presque, au Canada,

    la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante où sont à exécuter la plus grande proportion des services à exécuter au Canada;

    d) lorsqu'un bien meuble incorporel lié ni à un immeuble, ni à un bien meuble corporel, ni à des services à exécuter est fourni et que :

      (i) les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel ne peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes,

      (ii) dans le cas où le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l'étranger, le bien ne peut être utilisé autrement qu'exclusivement au Canada,

    la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans la province participante où peut être utilisée la plus grande proportion des droits canadiens qui ne peuvent être utilisés que dans les provinces participantes.

PARTIE IV

IMMEUBLES

1. La fourniture d'un immeuble est effectuée dans une province si l'immeuble est situé dans la province.

2. La fourniture d'un service lié à un immeuble est effectuée dans une province si, selon le cas :

    a) la partie de l'immeuble qui est située au Canada est située en totalité, ou presque, dans la province;

    b) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne n'agit pas d'un cas où l'immeuble est situé en totalité, ou presque, à l'extérieur de la province.

3. Sous réserve de l'article 2, lorsque la fourniture d'un service lié à un immeuble est effectuée et que la partie de l'immeuble qui est située au Canada est située principalement dans les provinces participantes, la fourniture est effectuée dans la province participante où se trouve la plus grande proportion de l'immeuble qui est situé dans les provinces participantes, sauf si le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l'étranger et sauf si le bien n'est pas situé en totalité, ou presque, au Canada.

PARTIE V

SERVICES

1. Dans la présente partie, l'élément canadien d'un service est la partie de celui-ci qui est exécutée au Canada.

2. Sous réserve des parties IV et VI à VIII, la fourniture d'un service est effectuée dans une province si, selon le cas :

    a) l'élément canadien du service est exécuté en totalité, ou presque, dans la province;

    b) le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province, et il ne s'agit pas d'un cas où le service est exécuté en totalité, ou presque, à l'extérieur de la province.

3. Sous réserve de l'article 2, lorsque l'élément canadien d'un service est exécuté principalement dans les provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans la province participante où est exécutée la plus grande proportion de l'élément canadien, sauf si le lieu de négociation de la fourniture se trouve à l'étranger et qu'il ne s'agit pas d'un cas où le service est exécuté en totalité, ou presque, au Canada.

PARTIE VI

SERVICES DE TRANSPORT

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« destination » Quant à un service de transport de marchandises, endroit, précisé par l'expéditeur, où la possession d'un bien est transférée de l'expéditeur au consignataire ou au destinataire.

« destination finale » S'entend au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.

« escale » S'entend au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI. Toutefois, dans le cas du voyage continu d'un particulier ou d'un groupe de particuliers qui ne comporte pas de transport aérien et dont le point d'origine et la destination finale se trouvent au Canada, un endroit à l'étranger n'est pas une escale si, au début du voyage, il n'était pas prévu que le particulier ou le groupe se trouve à l'étranger pendant une période ininterrompue d'au moins 24 heures pendant la durée du voyage.

« étape » La partie d'un voyage à bord d'un moyen de transport qui se déroule entre deux arrêts du moyen de transport en vue de permettre l'embarquement ou le débarquement de passagers ou l'entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.

« point d'origine » S'entend au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.

« service de transport de marchandises » S'entend au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.

« voyage continu » S'entend au sens de l'article 1 de la partie VII de l'annexe VI.

2. La fourniture d'un service de transport de passagers qui fait partie d'un voyage continu est effectuée dans une province si :

    a) dans le cas où le billet ou la pièce justificative délivré relativement au premier service de transport de passagers qui est compris dans le voyage continu précise le point d'origine de ce voyage, ce point se trouve dans la province et la destination finale, ainsi que toutes les escales, du voyage se trouvent au Canada;

    b) dans les autres cas, le lieu de négociation de la fourniture se trouve dans la province.

3. Lorsque la fourniture par vente d'un bien meuble corporel ou d'un service (sauf un service de transport de passagers) est effectuée au profit d'un particulier à bord d'un moyen de transport dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service entièrement exécuté, à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui commence et prend fin dans une province participante, la fourniture est effectuée dans la province participante où commence cette étape du voyage.

4. La fourniture par une personne d'un service de transport des bagages d'un particulier dans le cadre d'un service de transport de passagers que la personne fournit au particulier est effectuée dans une province si la fourniture du service de transport y est effectuée.

5. Sous réserve de la partie VII, la fourniture d'un service de transport de marchandises est effectuée dans une province si la destination du service s'y trouve.

PARTIE VII

SERVICES POSTAUX

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« marque de permis » Marque servant à constater le paiement du port qui est réservée à l'usage exclusif d'une personne aux termes d'un accord qu'elle a conclu avec la Société canadienne des postes, à l'exclusion des empreintes de machine à affranchir et de l'inscription « réponse d'affaires » ou des articles portant cette inscription.

« marque de permis »
``permit imprint''

« timbre-poste » Vignette servant, avec l'autorisation de la Société canadienne des postes, à constater le paiement du port, à l'exclusion des empreintes de machine à affranchir, des marques de permis et de l'inscription « réponse d'affaires » ou des articles portant cette inscription.

« timbre-
poste »
``postage stamp''

2. La fourniture d'un timbre-poste ou d'une carte ou d'un colis affranchi ou d'un article semblable (sauf un article portant l'inscription « réponse d'affaires ») autorisé par la Société canadienne des postes est effectuée dans une province si le fournisseur y livre le timbre ou l'article à l'acquéreur. Dans le cas où le timbre ou l'article sert à constater le paiement du port d'un service de distribution postale, la fourniture du service est effectuée dans cette province, sauf si, selon le cas :

    a) elle est effectuée conformément à une lettre de transport;

    b) sa contrepartie est de 5 $ ou plus et l'adresse d'expédition de l'envoi n'est pas dans une province participante.

3. Dans le cas où le paiement du port d'un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes est constaté par une empreinte faite au moyen d'une machine à affranchir, la fourniture du service est effectuée dans une province si l'emplacement habituel de la machine, déterminé au moment où l'acquéreur de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, est dans la province, à moins que la fourniture ne soit effectuée conformément à une lettre de transport.

4. Dans le cas où le paiement du port d'un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes autrement que conformément à une lettre de transport est constaté par une marque de permis, la fourniture du service est effectuée dans la province dans laquelle l'acquéreur de la fourniture remet l'envoi à la Société en conformité avec l'accord qu'il a conclu avec cette dernière autorisant l'utilisation de la marque de permis.

PARTIE VIII

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

1. Pour l'application de la présente partie, le lieu de facturation d'un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve dans une province si :

    a) dans le cas où la contrepartie payée ou payable pour le service est imputée à un compte que l'acquéreur a avec une personne exploitant une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et que le compte se rapporte à des installations de télécommunication que l'acquéreur utilise ou peut utiliser pour obtenir des services de télécommunication, l'ensemble de ces installations de télécommunication se trouvent habituellement dans la province;

    b) dans les autres cas, l'installation de télécommunication qui sert à engager le service se trouve dans la province.

2. La fourniture d'un service de télécommunication (sauf le service visé à l'article 3) est effectuée dans une province si :

    a) dans le cas du service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition de quelqu'un :

      (i) toutes ces installations se trouvent habituellement dans la province,

      (ii) si toutes ces installations ne se trouvent pas habituellement dans la province, la facture visant la fourniture du service est expédiée à une adresse dans la province;

    b) dans les autres cas :

      (i) la télécommunication est émise et reçue dans la province,

      (ii) la télécommunication est émise ou reçue dans la province, et le lieu de facturation du service se trouve dans la province,

      (iii) la télécommunication est émise dans la province et est reçue à l'extérieur de la province, et le lieu de facturation du service ne se trouve pas dans la province où la télécommunication est émise ou reçue.

3. La fourniture du service de télécommunication qui consiste à accorder à l'acquéreur l'unique accès à une voie de télécommunication, au sens de l'article 136.4 de la loi, est effectuée dans une province si elle est réputée y être effectuée par cet article.