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Projet de loi C-70

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    c) tout avantage économique procuré par la perpétration de l'infraction;

    d) tout élément de preuve d'après lequel il peut être fondé à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires à la présente section.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret du conseil, qui n'est pas antérieure à la date où des provinces comptant au total au moins 51 % de la population des provinces qui sont des provinces participantes au sens du paragraphe 123(1) de la même loi ou qui imposent, selon un certain pourcentage, une taxe de vente au détail générale sur les produits (sauf ceux énumérés expressément dans la loi habilitante) ou une taxe à la valeur ajoutée générale sur les produits et services (sauf ceux énumérés expressément dans la loi habilitante) ont édicté des lois exigeant des fournisseurs qu'ils incluent la taxe prévue à la partie IX de la même loi dans l'indication du prix de biens ou de services fournis.

243. (1) L'article 2 de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 147(1)

2. La fourniture par vente d'un immeuble d'habitation, ou d'un droit afférent, effectuée par une personne autre que le constructeur de l'immeuble ou, si l'immeuble est un immeuble d'habitation à logements multiples, d'une adjonction à celui-ci, sauf si la personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l'immeuble ou relativement à des améliorations apportées à celui-ci, qu'elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après sa dernière acquisition de l'immeuble.

1993, ch. 27, par. 147(1)

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

244. (1) Le passage de l'article 3 de la partie I de l'annexe V de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 147(1)

Le présent article ne s'applique pas si le particulier a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l'immeuble compris dans l'immeuble d'habitation ou relativement à des améliorations apportées à l'immeuble, qu'il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après sa dernière acquisition de l'immeuble.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

245. (1) L'alinéa 4d) de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 147(1)

    d) le constructeur a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition de l'immeuble, du logement ou de la propriété ou relativement à des améliorations apportées à ceux-ci, qu'il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition de l'immeuble, du logement ou de la propriété.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

246. (1) L'alinéa 5d) de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 147(1)

    d) le constructeur a demandé un crédit de taxe sur les intrants (sauf un tel crédit relatif à la construction d'une adjonction à l'immeuble) relativement à sa dernière acquisition de l'immeuble ou de l'adjonction ou relativement à des améliorations apportées à l'immeuble, qu'il a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition de l'immeuble.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

247. (1) Le passage de l'article 5.3 de la partie I de l'annexe V de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 147(1)

Le présent article ne s'applique pas si la personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants relativement à la dernière acquisition par elle du parc ou d'une aire ajoutée à celui-ci ou relativement à des améliorations apportées au parc, qu'elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition du parc, sauf s'il s'agit d'un crédit de taxe sur les intrants relatif à des améliorations apportées à une aire ajoutée qu'elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante avant sa dernière acquisition de l'aire en question.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

248. (1) L'alinéa 6a) de la partie I de l'annexe V de la même loi, édicté par le paragraphe 86(1), est remplacé par ce qui suit :

    a) d'un immeuble d'habitation ou d'une habitation dans un tel immeuble, par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d'hébergement par le même particulier dans le cadre de l'accord pour une durée d'au moins un mois;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

249. (1) Le passage de l'article 6.1 de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 148(1)

6.1 La fourniture du bien - fonds, immeuble d'habitation ou bâtiment, ou partie de bâtiment, qui fait partie d'un immeuble d'habitation - effectuée par bail, licence ou accord semblable pour une période de location, au sens du paragraphe 136.1(1) de la loi, durant laquelle le locataire ou le sous-locataire effectue une ou plusieurs fournitures du bien ou de parties du bien, ou détient le bien en vue d'effectuer pareilles fournitures, et la totalité, ou presque, de ces fournitures sont :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

250. (1) Le passage de l'alinéa 7a) de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 88(1), est remplacé par ce qui suit :

    a) d'un fonds, sauf un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel, effectuée, aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues du fonds pour une durée d'au moins un mois, selon le cas :

(2) Le passage de l'alinéa 7b) de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 88(2), est remplacé par ce qui suit :

    b) d'un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel effectuée, aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable prévoyant la possession ou l'utilisation continues de l'emplacement pour une durée d'au moins un mois, au profit du propriétaire, du locataire, de l'occupant ou du possesseur, selon le cas :

(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er avril 1997.

251. (1) L'alinéa 8b) de la partie I de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 150(1); 1994, ch. 9, al. 35a)(F)

    b) l'espace a été fourni par vente au fournisseur, et celui-ci n'a pas demandé de crédit de taxe sur les intrants relativement à des améliorations qui y sont apportées.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

252. (1) Le passage de l'article 8.1 de la partie I de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe 89(1), est remplacé par ce qui suit :

8.1 La fourniture d'une aire de stationnement effectuée, aux termes d'un bail, d'une licence ou d'un accord semblable dans le cadre duquel une telle aire est mise à la disposition d'une personne tout au long d'une période d'au moins un mois, effectuée :

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

253. (1) L'alinéa 1(2)a) de la partie VII de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

    a) le transporteur auquel le montant est payé est réputé avoir effectué la fourniture d'un service de transport de marchandises, dont la destination est la même que celle du service continu de transport de marchandises, au profit de l'expéditeur ou du consignataire, pour une contrepartie égale à ce montant, indépendamment du fait que ce montant comprenne un montant qui est payé à ce transporteur en sa qualité de mandataire des autres transporteurs;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 1997.

254. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe VII, de ce qui suit :

ANNEXE VIII
(paragraphe 123(1))

PROVINCES PARTICIPANTES ET TAUX DE TAXE APPLICABLES

Province
participante Taux de taxe

1. Nouvelle-Écosse 8 %

2. Nouveau-Brunswick 8 %

3. Terre-Neuve 8 %

4. Zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse 8 %

5. Zone extracôtière de Terre-Neuve 8 %

ANNEXE IX
(article 144.1)

FOURNITURE DANS UNE PROVINCE

PARTIE I

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

« lieu de négociation » Quant à une fourniture, lieu où est situé l'établissement stable du fournisseur auquel le particulier qui est le principal négociateur, pour le compte du fournisseur, de la convention portant sur la fourniture travaille ou se présente habituellement dans l'exercice de ses fonctions liées aux activités du fournisseur dans le cadre desquelles la fourniture est effectuée. Pour l'application de la présente définition, est un négociateur celui qui fait ou accepte une offre.

« période de location » Quant à une fourniture par bail, licence ou accord semblable, s'entend au sens de l'article 136.1 de la loi.

2. Pour l'application de la présente annexe, les maisons mobiles qui ne sont pas fixées à un fonds et les maisons flottantes sont réputées être des biens meubles corporels et non des immeubles.

3. Pour l'application de la présente annexe, le bien ou le service dont la fourniture est prévue par une convention mais qui n'est jamais livré ou rendu à l'acquéreur est réputé l'avoir été là où il devait l'être aux termes de la convention.

4. Lorsqu'il est fait mention de l'emplacement habituel d'un bien aux fins de déterminer, selon la présente annexe, si une fourniture est effectuée dans une province et que le fournisseur et l'acquéreur s'entendent de temps à autre sur ce qui doit être l'emplacement habituel du bien à un moment donné, cet emplacement est réputé, pour l'application de cette annexe, être l'emplacement habituel de ce bien à ce moment.

5. La définition de « messager » au paragraphe 123(1) ne s'applique pas dans le cadre de la présente annexe.

PARTIE II

BIENS MEUBLES CORPORELS

1. Sous réserve de l'article 3 de la partie VI, la fourniture par vente d'un bien meuble corporel est effectuée dans une province si le fournisseur le livre à l'acquéreur dans la province ou l'y met à sa disposition.

2. La fourniture d'un bien meuble corporel autrement que par vente est effectuée dans une province si :

    a) dans le cas où le bien est fourni dans le cadre d'une convention selon laquelle la possession ou l'utilisation continues du bien est transférée pendant une période maximale de trois mois, le fournisseur livre le bien à l'acquéreur dans la province ou l'y met à sa disposition;

    b) dans les autres cas :

      (i) lorsque le bien est un véhicule à moteur déterminé, il doit être immatriculé, au moment où la fourniture est effectuée, aux termes de la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules à moteur,

      (ii) lorsque le bien n'est pas un véhicule à moteur déterminé, son emplacement habituel, déterminé au moment où la fourniture est effectuée, se trouve dans la province.

3. Pour l'application de la présente partie et de la partie VII, un fournisseur est réputé livrer un bien dans une province donnée et ne pas le livrer dans une autre province si, selon le cas :

    a) il expédie le bien à une destination dans la province donnée, précisée dans le contrat de factage visant le bien, ou en transfère la possession à un voiturier public ou un consignataire qu'il a chargé, pour le compte de l'acquéreur, d'expédier le bien à une telle destination;

    b) il envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans la province donnée.