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Projet de loi C-66

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-66

Loi modifiant le Code canadien du travail (partie I), la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

L.R., ch. L-2; L.R., ch. 9, 27 (1er suppl.), ch. 32 (2e suppl.), ch. 24, 43 (3e suppl.), ch. 26 (4e suppl.); 1989, ch. 3; 1990, ch. 8, 44; 1991, ch. 39; 1992, ch. 1; 1993, ch. 28, 38, 42; 1994, ch. 10, 41; 1996, ch. 10, 11, 12, 18

1. Les définitions de « commissaire-conciliateur », « commission de conciliation » et « Conseil », au paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« commissaire-conciliateur » Personne nommée par le ministre en application de l'alinéa 72(1)b).

« commissair e-
conciliateur »
``conciliation commissioner ''

« commission de conciliation » Commission de conciliation constituée par le ministre en vertu de l'alinéa 72(1)c).

« commission de conciliation »
``conciliation board''

« Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l'article 9.

« Conseil »
``Board''

2. Les intertitres précédant l'article 9 et les articles 9 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

SECTION II

CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES

Constitution et organisation

9. (1) Est constitué le Conseil canadien des relations industrielles.

Constitution du Conseil

(2) Le Conseil se compose :

Composition du Conseil

    a) du président, nommé à temps plein;

    b) d'au moins deux vice-présidents, nommés à temps plein, et des autres vice-présidents, nommés à temps partiel, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s'acquitter de ses fonctions;

    c) d'un maximum de six autres membres nommés à temps plein dont trois représentent les employés et trois les employeurs;

    d) des membres à temps partiel représentant, à nombre égal, les employés et les employeurs, que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour permettre au Conseil de s'acquitter de ses fonctions;

    e) des membres à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires pour assister le Conseil dans l'exercice des fonctions que lui confère la partie II.

10. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme le président et les vice-présidents à titre inamovible, pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Nomination du président et des vice-
présidents

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres autres que le président et les vice-présidents, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci des organisations représentant des employés ou des employeurs qu'il estime indiquées, pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Nomination des autres membres

(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés à l'alinéa 9(2)e) pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

Exception

(4) Les membres doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

Condition de nomination

(5) Le président et les vice-présidents doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des relations industrielles.

Président et vice-
présidents

10.1 Les membres à temps plein résident dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

Résidence

11. (1) Les membres à temps plein ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés.

Interdiction de cumul : membres à temps plein

(2) Les vice-présidents à temps partiel et les membres visés à l'alinéa 9(2)e) ne peuvent exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés qui seraient incompatibles avec l'exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Interdiction de cumul : vice-
présidents à temps partiel

12. (1) Les membres sortants peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

Reconduction du mandat

(2) Le membre qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie du Conseil peut, à la demande du président, malgré les autres dispositions de la présente partie, s'acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil avant qu'il ne cesse d'y siéger et ayant déjà fait l'objet d'une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre.

Conclusion des affaires en cours

12.01 (1) Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à :

Premier dirigeant

    a) l'assignation et la réassignation aux formations des affaires dont le Conseil est saisi;

    b) la composition des formations et la désignation des vice-présidents chargés de les présider;

    c) la fixation des dates, heures et lieux des audiences;

    d) la conduite des travaux du Conseil;

    e) la gestion de ses affaires internes;

    f) l'exécution des fonctions de son personnel.

(2) Le président peut déléguer à un vice-président tous pouvoirs ou fonctions prévus au paragraphe (1).

Délégation

(3) Le président peut déléguer à un membre du personnel du Conseil les pouvoirs ou fonctions prévus aux alinéas (1)e) et f).

Délégation au personnel

12.02 (1) Le président convoque et préside les réunions que tient le Conseil pour la prise des règlements prévus à l'article 15.

Réunions

(2) Le quorum du Conseil lors des réunions visées au paragraphe (1) est constitué de cinq membres : le président, deux vice-présidents et deux autres membres représentant respectivement les employés et les employeurs.

Quorum

(3) Si, lors des réunions visées au paragraphe (1), le nombre de membres représentant les employés n'est pas égal à celui des membres représentant les employeurs, le président désigne un nombre de membres - dont la moitié représente les employés et la moitié les employeurs - qui seront autorisés à voter.

Représen-
tation égale

12.03 En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.

Absence ou empêchement du président

12.04 (1) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération et les indemnités, et les membres à temps partiel et ceux qui s'acquittent des fonctions ou responsabilités prévues au paragraphe 12(2), les honoraires et les indemnités, que peut fixer le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion et honoraires

(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel ou s'acquittent des fonctions ou responsabilités prévues au paragraphe 12(2).

Frais de déplacement et de séjour

12.05 Les membres sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion

12.06 Le président peut demander au ministre de déterminer si des mesures correctives ou disciplinaires s'imposent à l'égard d'un membre du Conseil pour tout motif énoncé aux alinéas 12.14(2)a) à d).

Enquête

12.07 Sur réception de la demande, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

Mesures

    a) obtenir de façon expéditive et sans formalités les renseignements qu'il estime nécessaires;

    b) soumettre la question à la médiation s'il estime que celle-ci peut ainsi être réglée de façon satisfaisante;

    c) demander au gouverneur en conseil la tenue de l'enquête prévue à l'article 12.08;

    d) informer le président qu'il n'estime pas nécessaire de prendre de mesure au titre du présent article.

12.08 Saisi de la demande prévue à l'alinéa 12.07c), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice, nommer à titre d'enquêteur un juge d'une juridiction supérieure.

Nomination de l'enquêteur

12.09 L'enquêteur a alors les attributions d'une cour supérieure; il peut notamment :

Pouvoirs d'enquête

    a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l'affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d'apporter et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l'affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    b) faire prêter serment et interroger sous serment.

12.1 L'enquêteur peut retenir les services des experts, avocats ou autres personnes dont il estime le concours utile pour l'enquête, définir leurs fonctions et leurs conditions d'emploi et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Personnel

12.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'enquête est publique.

Enquête publique

(2) L'enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'enquête s'il est convaincu, après examen de toutes les solutions de rechange à sa disposition, que, selon le cas :

Confidentia-
lité de l'enquête

    a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

    b) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une enquête équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'enquête soit publique;

    c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(3) L'enquêteur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande qui lui est présentée en vertu du paragraphe (2).

Confidentia-
lité de la demande

12.12 (1) L'enquêteur n'est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu'il juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Règles de preuve

(2) L'enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l'enquête, selon les modalités qu'il estime indiquées.

Intervenant

12.13 Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l'avance, de l'objet de l'enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuves utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

Avis de l'audition

12.14 (1) À l'issue de l'enquête, l'enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

Rapport au ministre

(2) L'enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure disciplinaire ou mesure corrective s'il est d'avis que le membre en cause, selon le cas :

Recomman-
dations

    a) n'est plus en mesure d'effectuer efficacement ses fonctions en raison d'invalidité;

    b) s'est rendu coupable de manquement à l'honneur ou à la dignité;

    c) a manqué aux devoirs de sa charge;

    d) se trouve en situation d'incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

12.15 Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s'il l'estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou imposer à son égard toute autre mesure disciplinaire ou toute mesure corrective.

Transmission du dossier au gouverneur en conseil

13. Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale, définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Conseil peut toutefois constituer, au Canada, les bureaux dont le président estime la création nécessaire à l'exécution de son mandat.

Siège

13.1 Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Personnel

14. (1) Sous réserve du paragraphe (3), une formation d'au moins trois membres dont le président ou au moins un vice-président fait obligatoirement partie peut connaître de toute affaire dont est saisi le Conseil dans le cadre de la présente partie.

Formations

(2) Si elle comprend un ou des membres représentant des employés, la formation comprend obligatoirement un nombre égal de membres représentant des employeurs et vice-versa.

Représen-
tation égale

(3) Le président ou un vice-président peut être saisi seul de toute affaire dont le Conseil est lui-même saisi sous le régime de la présente partie et qui est liée à :

Formation d'un seul membre

    a) une demande ou une question non contestées;

    b) une question énumérée à l'alinéa 16p);

    c) une plainte présentée en vertu du paragraphe 97(1) faisant état d'une violation des articles 37 ou 69 ou de l'un des alinéas 95f) à i);

    d) une demande de prorogation de délai applicable à la présentation d'une demande;

    e) une procédure préliminaire;

    f) toute autre question, si le président juge indiqué de procéder ainsi pour éviter la possibilité qu'une partie subisse un préjudice, notamment un retard injustifié, ou si les parties consentent à ce que l'affaire soit tranchée de cette façon.

(4) Le président ou le vice-président qui est saisi d'une question en vertu du paragraphe (3) est réputé constituer une formation au sens de la présente partie.

Formation d'un seul membre

(5) La formation exerce, relativement à l'affaire dont elle est saisie, toutes les attributions que la présente partie confère au Conseil.

Attributions