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Projet de loi C-65

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-65

Loi concernant la protection des espèces en péril au Canada

    Étant donné que :

Préambule

    le patrimoine naturel du Canada fait partie intégrante de notre identité nationale et de notre histoire;

    les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques;

    les espèces sauvages et les écosystèmes canadiens font aussi partie du patrimoine mondial et que le gouvernement du Canada a ratifié la Convention des Nations Unies sur la conservation de la diversité biologique;

    l'attribution d'une protection juridique aux espèces en péril permettra au Canada de respecter une partie des engagements qu'il a pris aux termes de cette convention;

    le gouvernement du Canada s'est engagé à conserver la diversité biologique et à respecter le principe voulant que, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance;

    la conservation des espèces sauvages au Canada est une responsabilité partagée par les divers ordres de gouvernement et que la concertation est importante à cet égard;

    tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la conservation des espèces sauvages, notamment en ce qui a trait à la prévention de leur extinction ou de leur disparition du pays;

    le rôle que peuvent jouer les autochtones du Canada dans la conservation des espèces sauvages est particulièrement important;

    la connaissance des espèces sauvages et des écosystèmes est essentielle à notre capacité de les conserver,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la protection des espèces en péril au Canada.

Titre abrégé

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« action en protection » L'action prévue à l'article 60.

« action en protection »
``endangered species protection action''

« arrêté d'urgence » L'arrêté pris au titre de l'article 34.

« arrêté d'urgence »
``emergency order''

« Conseil » Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, constitué en application de l'article 12.

« Conseil »
``Council''

« COSEPAC » Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, constitué en application de l'article 13.

« COSEPAC »
``COSEWIC''

« espèce aquatique » Espèce sauvage de poissons, au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l'article 47 de cette loi.

« espèce
aquatique »
``aquatic species''

« espèce disparue du pays » Espèce sauvage qu'on ne retrouve plus à l'état sauvage au Canada, mais qu'on retrouve ailleurs à l'état sauvage.

« espèce disparue du pays »
``extirpated species''

« espèce en péril » Espèce sauvage soit disparue du pays, soit en voie de disparition, soit menacée, soit vulnérable.

« espèce en péril »
``species at risk''

« espèce en voie de disparition » Espèce sauvage qui, de façon imminente, risque de disparaître du pays ou de la planète.

« espèce en voie de disparition »
``endangered species''

« espèce menacée » Espèce sauvage susceptible de devenir en voie de disparition si rien n'est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître.

« espèce
menacée »
``threatened species''

« espèce sauvage » Espèce, sous-espèce ou population géographiquement distincte d'animaux, de végétaux ou d'autres organismes qui n'est pas domestique et qui, selon le cas :

« espèce sauvage »
``wildlife species''

      a) est indigène du Canada;

      b) s'est propagée au Canada sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.

    Pour l'application de la présente définition, une espèce, une sous-espèce ou une population géographiquement distincte est, sauf preuve contraire, réputée être présente au Canada depuis au moins cinquante ans.

« espèce vulnérable » Espèce sauvage, autre qu'une espèce en voie de disparition ou une espèce menacée, dont le sort est singulièrement préoccupant parce qu'elle est particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.

« espèce
vulnérable »
``vulnerable species''

« habitat essentiel » L'habitat déterminé comme essentiel à la survie d'une espèce, que ce soit dans un rapport de situation ou dans le cadre d'une décision prise au titre de l'article 24.

« habitat essentiel »
``critical habitat''

« individu » Individu d'une espèce sauvage, vivant ou mort, à toute étape de son développement. La présente définition vise également les spermes, oeufs, pollens et spores de l'individu auquel elle s'applique.

« individu »
``individual''

« infraction » Infraction à la présente loi.

« infraction »
``offence''

« inscrite » Se dit de toute espèce sauvage qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril établie par le ministre au titre de l'article 30.

« inscrite »
``listed''

« mesures de rechange » Mesures - autres que le recours aux procédures judiciaires - prises à l'encontre d'une personne à qui une infraction est imputée.

« mesures de rechange »
``alternative measures''

« ministre » Le ministre de l'Environnement.

« ministre »
``Minister''

« ministre provincial » Le ministre responsable des espèces sauvages dans une province.

« ministre
provincial »
``provincial minister''

« ministre compétent »

« ministre
compétent »
``responsible minister''

      a) En ce qui concerne les individus présents sur toute partie du territoire domanial relevant de la compétence du ministre du Patrimoine canadien, ce dernier;

      b) en ce qui concerne les espèces aquatiques dont les individus ne sont pas visés par l'alinéa a), le ministre des Pêches et des Océans;

      c) relativement à tout autre individu, le ministre de l'Environnement.

« plan de rétablissement » Plan établi au titre de l'article 38.

« plan de rétablisse-
ment »
``recovery plan''

« procureur général » Le procureur général du Canada ou, pour l'application des articles 87 à 93, le procureur général du Canada ou son délégué.

« procureur
général »
``Attorney General''

« rapport de situation » Sommaire des meilleures données scientifiques et connaissances traditionnelles ou communautaires disponibles concernant la situation d'une espèce sauvage dont la forme et la teneur sont conformes aux exigences précisées au paragraphe 20(2).

« rapport de situation »
``status report''

« Registre » Le registre dont l'établissement est prévu à l'article 9.

« Registre »
``public registry''

« résidence » Aire spécifique, tel un terrier, un nid ou tout autre endroit semblable habituellement occupé par l'individu pendant tout ou partie de sa vie.

« résidence »
``residence''

« territoire domanial »

« éterritoire domanial »
``federal land''

      a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien;

      b) les terres et zones suivantes :

        (i) les eaux intérieures du Canada au sens de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, ainsi que leur fond, leur sous-sol et leur espace aérien,

        (ii) la mer territoriale du Canada délimitée conformément à la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche, ainsi que le fond de la mer, son sous-sol et son espace aérien;

      c) les réserves ou autres terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit d'une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien.

(2) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

CHAMP D'APPLICATION

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi s'applique aux espèces sauvages et à leur habitat, y compris :

Application aux espèces sauvages et à leurs habitats

    a) aux espèces aquatiques et à leur habitat;

    b) aux espèces d'oiseaux migrateurs et à leur habitat qui sont protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

(2) Les articles 30 à 32, les règlements pris au titre de l'article 42 et les arrêtés d'urgence ne sont applicables, dans une province autre que le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest, aux espèces sauvages et à leur habitat - mis à part ceux qui sont visés à l'alinéa (1)a) ou b) - que dans la mesure où des individus de ces espèces et leur habitat se retrouvent sur le territoire domanial.

Application dans les provinces

(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer qu'une disposition de la présente loi ne s'applique pas à une espèce sauvage qui n'est pas visée à l'alinéa (1)a) ou b) et dont des individus se retrouvent :

Non-
application de certaines dispositions

    a) d'une part, dans le territoire du Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest;

    b) d'autre part, hors du territoire domanial relevant de la compétence du ministre du Patrimoine canadien.

Le décret ne vaut pas à l'égard de Sa Majesté du chef du Canada.

(4) Avant de recommander la prise du décret, le ministre doit conclure avec le ministre responsable des espèces sauvages dans le territoire en question un accord stipulant que sont en vigueur des dispositions équivalentes dans le cadre de la législation territoriale.

Accord

(5) Avant de conclure l'accord, le ministre doit, s'il est d'avis que le décret est susceptible de les toucher directement, consulter les conseils de gestion des ressources fauniques établis en application de textes législatifs portant sur des revendications territoriales autochtones.

Consultations

(6) Le ministre rend l'accord public en en versant copie au Registre.

Publication de l'accord

(7) Une partie à l'accord peut y mettre fin en donnant un préavis de six mois à l'autre partie, auquel cas le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, révoque le décret d'exemption.

Fin de l'accord et révocation du décret

(8) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l'article 101, de la mise en oeuvre des paragraphes (3) à (7).

Rapport au Parlement

SA MAJESTÉ

4. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. Elle ne s'applique toutefois aux sociétés d'État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques :

Obligation de Sa Majesté

    a) que relativement aux espèces aquatiques et à leur habitat;

    b) que relativement aux espèces d'oiseaux migrateurs et à leur habitat qui sont protégés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;

    c) à l'égard des autres espèces et de leur habitat, que dans la mesure prévue par règlement.

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l'application de la présente loi à ces sociétés d'État relativement aux espèces sauvages et aux habitats visés à l'alinéa (1)c).

Règlement