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Projet de loi C-65

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RECOUVREMENT DES FRAIS ET DROITS

100. (1) Sa Majesté peut recouvrer auprès des intéressés les droits réglementaires pour les accords et permis visés à l'article 46, notamment pour leur renouvellement ou modification, de même que pour le dépôt de tout document au Registre ou l'accès à celui-ci.

Frais et droits

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les frais et droits ou leur mode de calcul.

Règlements

RAPPORTS ET EXAMEN DE LA LOI

101. Le ministre établit chaque année un rapport sur l'application de la présente loi au cour de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire relativement aux objets suivants :

Rapport annuel au Parlement

    a) les espèces dont le COSEPAC a envisagé la désignation ou la reclassification et les décisions qu'il a prises à cet égard;

    b) la réponse du ministre aux désignations et aux classifications du COSEPAC;

    c) l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de rétablissement;

    d) les permis délivrés et les accords conclus en vertu des articles 46 et 47;

    e) les accords conclus en vertu des articles 6, 7 et 33;

    f) les activités d'application et d'observation de la présente loi, y compris la réponse donnée aux demandes d'enquêtes;

    g) les règlements pris en vertu de l'article 42 et les arrêtés d'urgence pris ou annulés en vertu de la présente loi;

    h) tout autre sujet que le ministre juge pertinent.

102. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport sur la situation générale des espèces sauvages. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Rapport au Parlement

103. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin se saisit de la présente loi. Le comité examine à fond, dès que possible, cette loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport au Parlement.

Examen de la loi et rapport au Parlement

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

103.1 (1) Le COSEPAC évalue la situation des espèces visées aux annexes 1 et 2 et, le cas échéant, procède à leur désignation conformément à l'article 18 :

Évaluation des espèces visées aux annexes 1 et 2

    a) dans le cas des espèces visées à l'annexe 1, dans les douze mois suivant la date d'entrée en vigueur de cet article;

    b) dans le cas des espèces visées à l'annexe 2, dans les dix-huit mois suivant cette date.

(2) Si aucune désignation n'est faite dans le délai imparti, les espèces sont réputées être désignées et classifiées conformément à ce qui est prévu à l'annexe en cause.

Présomption de désignation

(3) Les articles 31 et 32 s'appliquent aux espèces visées à l'annexe 1 jusqu'à ce que le COSEPAC décide de ne pas les désigner, que le gouverneur en conseil donne l'avis prévu au paragraph 30(2) qu'il n'entend pas modifier la Liste des espèces en péril ou qu'il les inscrive sur la liste ou les désigne en vertu de l'article 18.

Application des articles 31 et 32

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

104. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 27 de ce projet de loi ou à celle de l'article 35 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 35 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-25

35. Les arrêtés d'urgence ne sont pas assujettis au processus réglementaire prévu par la Loi sur les règlements, mais ils doivent être publiés dans la Gazette du Canada dans les plus brefs délais suivant leur prise.

Non-assujet-
tissement au processus réglemen-
taire

105. En cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les océans du Canada :

Projet de loi C-26

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 4 de ce projet de loi ou à celle du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce sous-alinéa est remplacé par ce qui suit :

        (ii) la mer territoriale du Canada délimitée conformément à la Loi sur les océans, ainsi que le fond de la mer, son sous-sol et son espace aérien,

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 6 de ce projet de loi ou à celle du sous-alinéa b)(i) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce sous-alinéa est remplacé par ce qui suit :

        (i) les eaux intérieures du Canada au sens de la Loi sur les océans, ainsi que leur fond, leur sous-sol et leur espace aérien,

106. En cas de sanction du projet de loi C-62, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les pêches, à l'entrée en vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou à celle de la définition de « espèce aquatique », au paragraphe 2(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, cette définition est remplacée par ce qui suit :

Projet de loi C-62

« espèce aquatique » Espèce sauvage de poissons, au sens de l'article 2 de la Loi sur les pêches, ou de plantes marines, au sens de l'article 2 de cette loi.

« espèce aquatique »
``aquatic species''

ENTRÉE EN VIGUEUR

107. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret