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Projet de loi C-65

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Plans de rétablissement et d'aménagement

38. (1) Le ministre compétent élabore un plan de rétablissement décrivant les mesures à prendre pour protéger l'espèce qui, par suite de l'activité humaine, a dû être inscrite comme espèce menacée, en voie de disparition ou disparue du pays et, dans la mesure du possible, pour assurer son rétablissement. Si plus d'un ministre compétent est responsable de l'espèce, le plan est élaboré conjointement par eux.

Élaboration du plan de rétablisse-
ment

(2) Dans la mesure du possible, le plan de rétablissement est élaboré en collaboration avec :

Collaboration

    a) tout ministre provincial d'une province où l'on retrouve l'espèce en question;

    b) tout autre ministre du gouvernement du Canada ayant compétence sur le territoire domanial ou dans toute autre zone où l'on c) les conseils de gestion des ressources fauniques établis en application de textes législatifs portant sur des revendications territoriales autochtones si l'espèce se retrouve sur des territoires assujettis à ces textes législatifs;

    d) le gouvernement de tout autre pays où l'on retrouve l'espèce en question.

(2.1) Si l'espèce se retrouve sur des terres faisant l'objet d'un accord sur des revendications territoriales autochtones, le plan de rétablissement doit être élaboré en conformité avec les dispositions applicables de cet accord.

Accord sur des revendica-
tions territoriales autochtones

(3) Le plan est établi dans l'année suivant l'inscription de l'espèce comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant son inscription comme espèce menacée ou disparue du pays.

Délais

(4) Sur l'avis du COSEPAC, le ministre compétent détermine si le rétablissement de l'espèce est possible au point de vue technique et biologique. Il donne avis de ses conclusions au Registre et y joint ses motifs.

Caractère réalisable du rétablisse-
ment

(5) Si le rétablissement de l'espèce est possible au point de vue technique et biologique, le plan de rétablissement doit traiter des menaces à la survie de l'espèce ou à son habitat qu'indique le COSEPAC et comporter notamment :

Teneur

    a) une description de l'espèce et de ses besoins, de même que de son habitat essentiel compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC et fondée sur ceux-ci ;

    b) une indication des menaces à la survie de l'espèce compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC et fondée sur ceux-ci ;

    c) des objectifs, en ce qui concerne la population visée et la répartition, de même que la description détaillée des activités de recherche et de gestion nécessaires à leur réalisation;

    d) l'estimation des coûts et les chances de succès de chacune des activités de recherche et de rétablissement, avec l'indication de celles qui sont réalisables;

    e) la description de modes d'intervention plus large qui ne sont pas spécifiques à une seule espèce, visent la gestion des écosystèmes et sont réalisables;

    f) la méthodologie à utiliser pour surveiller le rétablissement de l'espèce et mesurer sa viabilité à long terme;

    g) une description des mesures devant être prises pour faire obstacle aux menaces à la survie de l'espèce, notamment des règlements interdisant l'exercice d'activités susceptibles de mettre l'espèce ou son habitat essentiel en danger;

    h) des recommandations portant sur la négociation d'accords autorisés par l'article 7 ou 8 en vue de promouvoir des efforts de coopération pour la protection et le rétablissement de l'espèce et de son habitat;

    i) un mécanisme de révision et d'évaluation de son efficacité;

    j) toutes autres mesures et tous autres renseignements que le ministre compétent estime indiqués.

(6) Le ministre compétent fixe la teneur du plan de rétablissement en tenant compte de l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de conserver la diversité biologique et de respecter le principe voulant que, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.

Principes applicables

(7) Le plan de rétablissement comporte des mesures limitées à l'interdiction des activités qui influent directement sur les individus de l'espèce ou leur résidence si le rétablissement de l'espèce est impossible au point de vue technique et biologique.

Rétablisse-
ment irréalisable

39. Le plan de rétablissement est élaboré en consultation avec toute personne que le ministre compétent croit directement touchée ou intéressée.

Consulta-
tions

40. (1) Dans les trente jours qui suivent la fin de la préparation du plan de rétablissement :

Publication des plans de rétablisse-
ment

    a) copie en est versée au Registre;

    b) le ministre compétent en publie un résumé dans la Gazette du Canada et invite les intéressés à présenter, dans les trente jours, leurs observations relativement à celui-ci et à sa mise en oeuvre.

(2) Dans les cent vingt jours suivant la publication du résumé dans la Gazette du Canada, le ministre compétent prépare un exposé, qu'il verse au Registre, indiquant les modalités de temps et autres selon lesquelles le gouvernement du Canada entend mettre en oeuvre les mesures prévues dans le plan de rétablissement.

Exposé de mise en oeuvre

41. (1) Le ministre, de concert avec les autres ministres compétents, peut négocier un accord avec les ministres provinciaux en vue d'établir un cadre national pour la planification du rétablissement des espèces en péril et, notamment, constituer aux mêmes fins, avec l'agrément du gouverneur en conseil, une société à but non lucratif au titre de la Loi sur les corporations canadiennes.

Accord sur la planification conjointe du rétablisse-
ment

(2) Chaque ministre compétent peut faire constituer cette société ou en être membre.

Membres de la société

42. (1) Dans les cent vingt jours suivant la fin de la préparation ou de la révision du plan de rétablissement, le ministre compétent prend les règlements concernant la mise en oeuvre des mesures réglementaires prévues dans ce plan de rétablissement, notamment les règlements interdisant l'exercice des activités qui mettent en danger l'habitat essentiel d'une espèce .

Règlements

(2) Les règlements peuvent incorporer par renvoi tout document avec ses modifications successives et, dans la mesure où ils s'appliquent à une province, toute mesure législative de celle-ci avec ses modifications successives.

Incorporation par renvoi

43. Le ministre compétent peut exercer tout pouvoir qui lui est conféré au titre d'une autre loi fédérale en vue de la mise en oeuvre du plan de rétablissement qu'il a élaboré.

Pouvoirs conférés au titre d'autres lois

44. Il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de rétablissement qu'il a élaboré, d'évaluer celle-ci et d'en faire rapport cinq ans après que le plan a été versé au Registre et, par la suite, tous les cinq ans. Le rapport doit également être versé au Registre.

Suivi de la mise en oeuvre du plan de rétablisse-
ment

44.1. Le ministre compétent modifie le plan de rétablissement s'il constate qu'il n'est plus suffisant pour protéger l'espèce ou pour assurer son rétablissement.

Obligation de modifier le plan de rétablisse-
ment

45. (1) Dans les trois ans suivant l'inscription d'une espèce comme espèce vulnérable, le ministre compétent élabore un plan d'aménagement comportant les mesures qu'il estime indiquées pour la conservation de l'espèce et celle de son habitat essentiel. Le plan peut s'appliquer à plus d'une espèce. Le plan d'aménagement est élaboré en coopération avec les conseils de gestion des ressources fauniques constitués en application de textes législatifs portant sur les revendications territoriales autochtones qui sont touchés par le plan.

Plans d'aménage-
ment pour les espèces vulnérables

(1.1) Si l'espèce se retrouve sur des terres faisant l'objet d'un accord sur des revendications territoriales autochtones, le plan d'aménagement doit être élaboré en conformité avec les dispositions applicables de cet accord.

Assujetis-
sement du plan aux conventions relatives aux réclamations territoriales autochtones

(2) Dès qu'il est prêt, le plan d'aménagement est versé au Registre.

Publication des plans d'aménage-
ment

(3) Il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de sa mise en oeuvre et d'évaluer celle-ci au bout de cinq ans.

Suivi de la mise en oeuvre du plan

(4) Les paragraphes 38(2) et (6) et les articles 39, 42, 43, 44 et 44.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des plans d'aménagement.

Dispositions applicables aux plans d'aménage-
ment

Accords et permis

46. (1) Le ministre compétent peut conclure un accord avec une personne, ou lui délivrer un permis, l'autorisant à exercer des activités touchant :

Accords et permis

    a) une espèce inscrite, ses résidences ou toute autre partie de son habitat essentiel;

    b) une espèce visée par l'article 33 ou ses résidences .

(1.1) Cette activité doit satisfaire à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

Obligation de consulter

    a) il s'agit de recherches scientifiques portant sur la conservation de l'espèce menées par des personnes compétentes,

    b) il s'agit d'une activité qui profite à l'espèce ou d'une activité nécessaire pour augmenter les chances de survie de l'espèce à l'état sauvage,

    c) il s'agit d'une activité légale qui ne cause du tort à l'espèce que de façon incidente.

(1.2) Le ministre compétent est tenu de consulter le conseil de gestion des ressources fauniques constitué en vertu des lois relatives aux revendications territoriales des autochtones avant de délivrer un permis ou de conclure un accord concernant une espèce soumise à l'autorité d'un tel conseil.

Consulta-
tions

(2) Avant de conclure l'accord ou délivrer le permis, le ministre compétent veille à ce que :

Conditions préalables

    a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives des activités sur l'espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue ;

    b) toutes les mesures possibles soient prises afin de minimiser les conséquences négatives des activités pour l'espèce, son habitat ou sa résidence;

    c) les activités ne mettent pas en péril la survie et le rétablissement de l'espèce.

Le ministre compétent fournit à la personne les motifs à l'appui de sa décision.

(3) Il assortit l'accord ou le permis de toutes les conditions - régissant l'exercice des activités - qu'il estime nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives des activités pour elle ou permettre son rétablissement.

Conditions

(4) Il est tenu de réviser l'accord ou le permis si un arrêté d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.

Révision des accords et permis

(4.1) Il peut modifier le permis ou l'accord au besoin afin d'assurer la survie et le rétablissement d'une espèce.

Modification des accords et permis

(4.2) La durée maximale de validité d'un permis est de trois ans et celle d'un accord est de cinq ans.

Durée de validité

(5) Il peut, par règlement, régir la délivrance, le renouvellement, l'annulation, la modification et la suspension des accords ou des permis.

Règlement

47. Tout accord, permis, licence, arrêté ou autre document semblable conclu, délivré ou pris par le ministre compétent en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'activités visées au paragraphe 46(1) a le même effet qu'un accord ou permis prévu à ce paragraphe si :

Accords et permis visés par d'autres lois

    a) avant de conclure l'accord ou de délivrer le permis , le ministre compétent s'assure que les exigences des paragraphes 46(2), (3) et (4.2) sont remplies;

    b) après avoir conclu l'accord ou délivré le permis, le ministre compétent se conforme aux exigences du paragraphe 46(4).

48. Les accords visés aux articles 46 ou 47 sont versés au Registre.

Publication des accords

Révision des projets

49. (1) Toute personne tenue, sous le régime d'une loi fédérale, de veiller à ce qu'il soit procédé à l'évaluation des effets environnementaux d'un projet notifie sans tarder au ministre tout projet susceptible de toucher une espèce inscrite comme vulnérable, menacée, en voie de disparition ou disparue du pays, ou son habitat essentiel, ou, dans le cas d'un projet mis en oeuvre à l'extérieur du Canada, toute espèce inscrite sur la « Red List of Threatened Animals » ou la « Red List of Threatened Plants » de l'Union mondiale pour la nature.

Avis au ministre

(2) La personne détermine les effets du projet sur l'espèce sauvage ou son habitat essentiel et, le cas échéant, veille à ce que des mesures compatibles avec le plan de rétablissement de l'espèce soient prises en vue de les éviter ou de les amoindrir et de les contrôler.

Réalisations escomptées

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« personne » S'entend également d'une association de personnes, d'un organisme et d'une autorité responsable au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« personne »
``person''

« projet » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

« projet »
``project''