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Projet de loi C-65

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Désignation et reclassification d'urgence

22. En cas d'urgence, le COSEPAC peut désigner ou reclasser une espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou menacée avant d'avoir reçu un rapport de situation s'il dispose de renseignements indiquant que la survie de l'espèce est menacée de façon imminente.

Menace imminente

23. (1) Toute personne peut présenter au COSEPAC une demande de désignation ou de reclassification d'urgence d'une espèce, laquelle est fondée sur des renseignements indiquant que la survie de l'espèce est menacée de façon imminente.

Demande de désignation ou de reclassifi-
cation d'urgence

(2) Le COSEPAC étudie la demande et, dans les trente jours suivant sa réception, informe par écrit l'auteur de la demande de la suite qu'il entend y donner et des motifs de sa décision.

Étude de la demande

24. S'il procède à une désignation ou une reclassification d'urgence, le COSEPAC précise en quoi consiste la menace pour la survie de l'espèce et motive sa décision. Si la menace en cause est la destruction de l'habitat, le COSEPAC doit décrire l'habitat de l'espèce qu'il considère comme essentiel à sa survie.

Décision motivée

25. Le COSEPAC fait rédiger un rapport de situation à l'égard de l'espèce sauvage et se prononce de façon définitive dans les dix-huit mois suivant la désignation ou la reclassification d'urgence.

Rapport de situation et décision

Publication

26. Sont conservés au Registre :

Documents conservés au Registre

    a) les critères établis par le COSEPAC pour la désignation et la classification des espèces sauvages;

    b) les rapports de situation relatifs aux espèces sauvages;

    c) les décisions du COSEPAC relativement à la désignation ou la classification des espèces sauvages et les motifs à l'appui de ces décisions.

26.1 Sur l'avis du COSEPAC, le ministre peut limiter la communication de tout renseignement porté dans un rapport de situation destiné au Registre si ce renseignement concerne l'emplacement d'une espèce ou son habitat et si la limitation de sa divulgation est à l'avantage de cette espèce.

Limitation

Révision et rapports

27. Le COSEPAC révise la désignation et la classification des espèces en péril chaque fois qu'il a des motifs de croire que la situation d'une espèce a changé de façon significative et, en tout état de cause, au moins une fois tous les dix ans.

Désignation et classification

28. Le COSEPAC fait rapport aux membres du Conseil de toute décision relative à la désignation ou à la classification d'une espèce sauvage.

Rapports de décision au Conseil

29. Dans les meilleurs délais au début de chaque année, le COSEPAC fait rapport au Conseil de ses activités au cours de l'année précédente.

Rapport annuel

Liste des espèces en péril

30. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir et modifier la Liste des espèces en péril. Celle-ci est fondée sur les désignations et les classifications du COSEPAC.

Règlement

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la désignation, la reclassification ou l'annulation de la désignation d'une espèce sauvage par le COSEPAC, le gouverneur en conseil donne avis au Registre de sa décision de modifier ou non la Liste des espèces en péril en conséquence.

Avis au registre

(3) À la demande d'un ministre provincial et sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut également inscrire sur cette liste toute espèce sauvage que le ministre provincial désigne comme espèce en péril et pour laquelle il s'engage à participer à l'élaboration d'un plan de rétablissement.

Demandes des ministres provinciaux

(4) La Liste des espèces en péril est conservée au Registre.

Registre

MESURES DE PROTECTION DES ESPÈCES INSCRITES

Interdictions

31. (1) Il est interdit de tuer un individu d'une espèce inscrite comme espèce disparue du pays , espèce menacée ou en voie de disparition, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre de même que de tenter d'accomplir l'un ou l'autre de ces actes .

Interdictions

(2) Il est interdit de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger tout ou partie d'un tel individu ou d'un produit qui en provient.

Interdictions

32. Il est interdit d'endommager ou de détruire la résidence d'une espèce inscrite comme espèce disparue du pays, menacée ou en voie de disparition, ou d'un individu de cette espèce .

Endommage-
ment ou destruction de la résidence

33. (1) Il est interdit :

Espèces transfron-
tières

    a) de tuer sciemment un individu d'une espèce faunique inscrite comme espèce disparue du pays, menacée ou en voie de disparition - autre qu'une espèce visée à l'alinéa 3a) ou b) - qui migre à l'extérieur du Canada ou dont l'aire de répartition s'étend au-delà d'une frontière internationale du Canada, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre intentionnellement;

    b) d'exercer sciemment toute activité endommageant ou détruisant la résidence d'un tel individu.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, déclarer que le paragraphe (1) ne s'applique pas à une espèce, dans une province, lorsque le ministre et le ministre provincial de celle-ci sont convenus qu'y sont applicables, dans le cadre de la législation provinciale, des dispositions équivalentes à l'égard de l'espèce en cause.

Décret d'exemption

(3) Avant de le conclure, le ministre rend public l'accord d'équivalence prévu au paragraphe (2) en en versant copie au Registre.

Publication de l'accord

(4) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui présenter des observations.

Observations ou avis d'opposition

(5) Au terme du délai de soixante jours, le ministre verse au Registre un résumé de la suite qu'il a donnée aux observations reçues.

Réponse du ministre

(6) Une partie à l'accord peut y mettre fin en donnant un préavis d'au moins six mois à l'autre partie, auquel cas le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, abroge le décret d'exemption.

Fin de l'accord et révocation du décret

(7) Le décret est versé au Registre.

Registre

(8) Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l'article 101, de la mise en oeuvre des paragraphes (2) à (7).

Rapport au Parlement

Arrêtés d'urgence

34. (1) Dans les soixante jours suivant la désignation ou la reclassification d'urgence par le COSEPAC d'une espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou menacée, le ministre compétent prend un arrêté d'urgence visant à protéger cette espèce sauvage. L'arrêté peut prévoir des dispositions interdisant ou réglementant l'exercice d'activités susceptibles de la mettre en danger ou de mettre en danger la résidence des individus de cette espèce.

Désignation ou reclassifi-
cation d'urgence

(1.1) Le ministre compétent prend un arrêté d'urgence visant la protection d'une espèce sauvage que le COSEPAC a désignée ou reclassifiée comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée si, avant la mise en oeuvre d'un plan de rétablissement, le COSEPAC estime que cette espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie que l'application des articles 31, 32 et 33 n'écarte pas. L'arrêté comporte des dispositions réglementant ou interdisant l'exercice des activités susceptibles de mettre cette espèce en danger ou de mettre en danger la résidence des individus de cette espèce et il reste en vigueur jusqu'à ce que le plan de rétablissement relatif à cette espèce soit mis en oeuvre ou jusqu'à ce que le ministre compétent estime que des mesures adéquates ont été prises qui écartent toute menace imminente pour l'espèce ou son habitat.

Désignation ou reclassifi-
cation

(2) Le ministre compétent peut prendre un arrêté d'urgence visant à protéger une espèce sauvage, notamment en vue d'interdire ou de réglementer l'exercice d'activités susceptibles de lui nuire ou de nuire à la résidence des individus de celle-ci, s'il conclut que son plan de rétablissement ne la protège plus adéquatement ou que des mesures immédiates sont nécessaires à sa protection.

Plan de rétablisse-
ment inadéquat

(3) Le ministre du Patrimoine canadien et le ministre des Pêches et des Océans sont tenus d'aviser le ministre dans les cas suivants :

Avis au ministre

    a) ils ont décidé de ne pas prendre l'arrêté visé au paragraphe (1) malgré la désignation ou la reclassification de l'espèce, auquel cas ils donnent les motifs de leur décision;

    b) ils ont l'intention de prendre l'arrêté visé au paragraphe (2).

(4) L'arrêté d'urgence doit aussi interdire ou réglementer l'exercice d'activités susceptibles de mettre l'habitat essentiel de l'espèce en danger si le ministre compétent conclut, sur l'avis du COSEPAC, qu'il existe une menace imminente à cet habitat.

Protection de l'habitat

(5) Le ministre compétent abroge l'arrêté pris au titre du paragraphe (1) au moment où, selon le cas :

Abrogation de l'arrêté visé au paragraphe (1)

    a) il conclut que des mesures ont été mises en oeuvre et qu'elles sont suffisantes, compte tenu de la désignation ou de la reclassification;

    b) le COSEPAC juge que la désignation ou la reclassification d'urgence de l'espèce n'est plus nécessaire;

    c) la Liste des espèces en péril est modifiée par suite de la décision définitive du COSEPAC au titre de l'article 25 .

(6) Le ministre compétent abroge l'arrêté pris au titre du paragraphe (2) au moment où il conclut :

Abrogation de l'arrêté visé au paragraphe (2)

    a) soit qu'un plan de rétablissement révisé a été mis en oeuvre et qu'il protège adéquatement l'espèce .

    b) soit que les circonstances ayant mené à la prise de l'arrêté n'existent plus.

35. Les arrêtés d'urgence sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires, mais ils doivent être versés au Registre et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglemen-
taires

35.1 Le ministre compétent n'est pas tenu de prendre un arrêté d'urgence s'il est d'avis que des mesures équivalentes ont été prises, en vertu d'une autre loi fédérale, pour protéger l'espèce sauvage.

Mesures équivalentes

Application des interdictions

36. (1) Les articles 31 à 33, les règlements pris au titre de l'article 42 et les arrêtés d'urgence ne sont pas applicables aux personnes exerçant des activités :

Exceptions générales

    a) autorisées sous le régime de toute autre loi fédérale en vue de protéger la santé - notamment celle des animaux et des végétaux - ou d'assurer la sécurité nationale ou du public;

    b) conformes aux régimes de réglementation et de conservation des espèces sauvages définis dans un traité, un accord sur des revendications territoriales ou une entente d'autonomie gouvernementale ou de cogestion conclus avec des autochtones;

    c) autorisées par un accord, un permis, une licence, un arrêté ou un autre document visés à l'article 46 ou 47.

(2) Toute activité interdite au titre de l'article 31, 32, 33, 34 ou 42 peut être autorisée au titre d'une loi visée à l'alinéa (1)a) si la personne qui l'autorise respecte, dans la mesure du possible, l'objet de la présente loi et estime qu'elle est nécessaire à la protection de la santé - notamment celle des animaux et des végétaux - ou au maintien de la sécurité nationale ou du public.

Autorisation au titre d'une autre loi

(3) Les articles 31 à 33 ne sont pas applicables aux personnes exerçant des activités autorisées par un plan de rétablissement et un règlement pris au titre de l'article 42 .

Activités autorisées par un plan de rétablisse-
ment

(4) L'interdiction de possession prévue au paragraphe 31(2) n'a pas pour effet d'empêcher une personne de posséder un individu - ou une partie d'un individu ou un produit qui en provient - d'une espèce inscrite comme espèce menacée ou en voie de disparition si, selon le cas :

Exception relative à la possession

    a) elle l'avait en sa possession au moment de l'inscription de l'espèce;

    b) elle l'a légalement acquis à l'extérieur du Canada, puis l'y a importé légalement;

    c) elle l'a acquis par succession d'une personne qui en avait la possession au titre du présent paragraphe;

    d) d'une part, elle l'a acquis dans des circonstances qui lui permettraient de se disculper au titre de l'article 80 et, d'autre part, elle ne l'a en sa possession que le temps nécessaire pour en faire don à un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique ou un gouvernement;

    e) elle est un musée, un jardin zoologique, un établissement d'enseignement, une association scientifique, un gouvernement ou une personne agissant pour le compte de ces derniers et elle a acquis l'individu d'une personne qui en avait la possession au titre du présent paragraphe.

37. Les articles 31 et 32 et les arrêtés d'urgence ne sont applicables, à l'égard des espèces inscrites au titre du paragraphe 30(3) et de leurs habitats, que dans la mesure où des individus de ces espèces et leurs habitats se retrouvent sur le territoire domanial situé dans la province en cause.

Espèces inscrites à la demande d'une province