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Projet de loi C-60

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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

90. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enregistrement, publication et contrôle parlementaire, et modifiant certaines lois en conséquence :

Projet de loi C-25

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 25 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 26(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

(3) Le comité visé au paragraphe 25(1) de la Loi sur les règlements est saisi d'office des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour qu'ils fassent l'objet du contrôle prévu pour les règlements.

Renvoi en comité

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 19(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, ce paragraphe est remplacé par ce qui suit :

(3) L'ordre de rappel n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements; toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction prévue au paragraphe (2) s'il n'a pas été avisé du rappel.

Réserve

91. À l'entrée en vigueur de l'article 81 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, chapitre 19 des Lois du Canada (1996), ou à l'entrée en vigueur de l'article 65 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage de l'article 31 de la Loi sur les aliments et drogues précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19

31. Sous réserve de l'article 31.1, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements pris sous le régime de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Contraven-
tion à la loi ou aux règlements

ABROGATION

92. La Loi sur l'inspection du foin et de la paille est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. H-2

ENTRÉE EN VIGUEUR

93. La présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur