Passer au contenu

Projet de loi C-60

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Loi sur la santé des animaux

1990, ch. 21

67. Les définitions de « agent d'exécution », « analyste », « inspecteur » et « vétérinaire-inspecteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« agent d'exécution » Personne désignée à ce titre en application de l'article 32, à l'exception des analystes.

« agent d'exécution »
``officer''

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l'article 32.

« analyste »
``analyst''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 32.

« inspecteur »
``inspector''

« vétérinaire-inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 32.

« vétérinaire-
inspecteur »
``veterinary inspector''

68. L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Les inspecteurs - vétérinaires ou non -, analystes ou agents d'exécution chargés de l'application de la présente loi sont désignés par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments conformément à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Désignation

(2) Chaque inspecteur - vétérinaire ou non - et agent d'exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l'objet de sa visite.

Production du certificat

69. Le passage du paragraphe 51(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

51. (1) Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d'une indemnité au propriétaire de l'animal :

Indemnisa-
tion : animal

70. Les articles 52 et 53 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

52. Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, au propriétaire de choses détruites en application de la présente loi d'une indemnité égale à la valeur marchande, selon l'évaluation du ministre - jusqu'à concurrence du montant réglementaire - qu'elles auraient eue au moment de l'évaluation si leur destruction n'avait pas été ordonnée, déduction faite des sommes reçues par celui-ci à leur égard.

Indemnisa-
tion : choses

53. Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d'une indemnité égale aux frais entraînés par le traitement prodigué en application du paragraphe 48(2).

Indemnisa-
tion : traitement

71. L'alinéa 55b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) fixer les plafonds des valeurs marchandes des animaux ou des choses ou leur mode de calcul;

Loi sur l'inspection des viandes

L.R., ch. 25 (1er suppl.)

72. Les définitions de « analyste » et « inspecteur », à l'article 2 de la Loi sur l'inspection des viandes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« analyste » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 12(1).

« analyste »
``analyst''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 12(1).

« inspecteur »
``inspector''

73. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Les inspecteurs et les analystes chargés de l'application de la présente loi sont désignés par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments conformément à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Désignations

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du lieu ou du véhicule qui font l'objet de sa visite.

Production du certificat

74. (1) Le paragraphe 21(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(6) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 21(5) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'applique qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Application

Loi sur la protection des obtentions végétales

1990, ch. 20

75. La définition de « directeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétales, est remplacée par ce qui suit :

« directeur » Le directeur du Bureau de la protection des obtentions végétales désigné conformément au paragraphe 56(2) ou, sauf pour les fonctions ou cas prévus à l'article 56, toute personne bénéficiant de la délégation écrite visée à l'article 58.

« directeur »
``Commission er''

76. (1) L'article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(8) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

(2) Il demeure entendu que la prescription de deux ans prévue au paragraphe 53(7) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'applique qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Application

77. (1) Les paragraphes 55(1) et (2) de la même loi sont abrogés.

1994, ch. 38, al. 26(1)j)

(2) Le paragraphe 55(3) de la même loi est abrogé.

78. L'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56. (1) Le Bureau de la protection des obtentions végétales - appelé le « Bureau » dans la présente loi - fait partie de l'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée aux termes de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Bureau de la protection des obtentions végétales

(2) Le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments désigne le directeur du Bureau.

Directeur du Bureau

(3) Le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments nomme les employés du Bureau.

Pouvoir de nomination

(4) Sous réserve de l'article 58, le directeur reçoit les demandes de certificat d'obtention ainsi que les taxes, documents ou pièces y afférents et prend les mesures voulues pour la délivrance du certificat et l'exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements. Il a la garde du registre, des autres documents et du matériel appartenant au Bureau.

Fonctions du directeur

(5) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du Bureau ou de vacance de son poste, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments peut désigner un autre fonctionnaire pour assumer la direction.

Absence

79. Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59. (1) Pour l'exécution et l'évaluation des essais et épreuves visés à l'article 23, le directeur peut :

Assistance extérieure ou spéciale

    a) engager des spécialistes qui ne sont pas employés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et leur verser les honoraires correspondants, selon le barème fixé par le ministre, avec l'agrément du Conseil du Trésor;

    b) constituer, avec de tels spécialistes ou du personnel régulier, des comités chargés de procéder aux examens voulus et de le conseiller quant au choix et aux résultats de ces examens.

80. L'alinéa 75(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) fixer les attributions des personnes employées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments ou désignées par le président de celle-ci pour assurer ou contrôler l'application de la présente loi et des personnes visées au paragraphe 59(1);

Loi sur la protection des végétaux

1990, ch. 22

81. La définition de « inspecteur », à l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, est remplacée par ce qui suit :

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 21.

« inspecteur »
``inspector''

82. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. (1) Les inspecteurs chargés de l'application de la présente loi sont désignés par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments conformément à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Désignations

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l'objet de sa visite.

Production du certificat

83. Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

39. (1) Le ministre peut ordonner, conformément aux règlements, le versement, sur le Trésor, d'une indemnité dans le cas où, sous le régime de la présente loi ou des règlements :

Versement d'une indemnité

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

84. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence canadienne d'inspection des aliments

    Canadian Food Inspection Agency

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

85. La partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne d'inspection des aliments

    Canadian Food Inspection Agency

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

86. La partie I de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence canadienne d'inspection des aliments

    Canadian Food Inspection Agency

Loi sur les semences

L.R., ch. S-8

87. Les définitions de « analyste » et « inspecteur », à l'article 2 de la Loi sur les semences, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de l'article 5.

« analyste »
``analyst''

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l'article 5.

« inspecteur »
``inspector''

88. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Les inspecteurs chargés de l'application de la présente loi sont désignés par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments conformément à l'article 13 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Désignations

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable de tout lieu visé au paragraphe 6(1).

Production du certificat

89. (1) L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 49 (1er suppl.), art. 6

10. (1) Les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente loi ou aux règlements se prescrivent :

Prescription

    a) lorsque l'infraction consiste en de fausses déclarations sur le nom de variété ou la pureté de variété de semences, par trois ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction;

    b) dans les autres cas, par deux ans à compter de cette date.

(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Certificat du ministre

(2) Il demeure entendu que les prescriptions prévues au paragraphe 10(1) de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1), ne s'appliquent qu'à l'égard des infractions commises après l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Application