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Projet de loi C-43

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(3) S'il conclut, en l'espèce, que l'intérêt public d'une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à un texte relatif à la sûreté, le tribunal ou l'autre organisme doit en ordonner la production et la divulgation, sous réserve des conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner à son sujet.

Ordre de production et de divulgation

27. Les paragraphes 41(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Commet une infraction quiconque contrevient :

Contraven-
tion aux règlements, aux injonctions ministériel-
les, etc.

    a) à un règlement pris en vertu du paragra phe 7(1) ou des articles 7.1, 18, 24, 37 ou 47;

    b) à l'ordre de l'inspecteur de la sécurité ferroviaire ou du ministre, ou à l'arrêté du ministre, donnés ou pris en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1) ou des articles 31 ou 32;

    c) à la demande de l'Office faite en vertu des paragraphes 16(3) ou 26(3);

    d) à une règle en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20;

    e) à une injonction ministérielle prise en vertu de l'article 33;

    f) à une mesure de sûreté établie en vertu du paragraphe 39.1(1).

(2.1) Quiconque commet l'infraction pré vue au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, s'il s'agit d'une personne physique, soit une amende maximale de cent mille dollars, s'il s'agit d'une personne mora le.

Sanctions

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention visée aux paragraphes (1) ou (2).

Infractions continues

28. L'article 44 de la même loi et l'inter titre « Comité consultatif de la sécurité ferroviaire » le précédant sont abrogés.

29. L'article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46. Les textes suivants ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :

Nature des arrêtés, injonctions, etc.

    a) les arrêtés pris par le ministre en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1);

    b) les règles et les avis d'approbation visés aux articles 19 ou 20;

    c) les avis d'exemption visés au paragraphe 22(2);

    d) les ordres et les avis prévus aux articles 31 et 32;

    e) les injonctions ministérielles visées à l'article 33;

    f) les mesures de sûreté établies en vertu du paragraphe 39.1(1).

30. L'article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49. Les dispositions des règlements pris en vertu des articles 7, 7.1, 18, 24, 37 ou 47 ainsi que les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 l'emportent sur les disposi tions incompatibles des textes d'application de toute autre loi fédérale.

Incompatibi-
lité

31. Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements d'application des arti cles 7, 7.1, 18, 24, 37 et 47 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins quatre-vingt- dix jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au minis tre, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.

Publication des projets de règlement

32. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, ``proposing party'' est remplacé par ``proponent'' :

    a) le paragraphe 8(3);

    b) le paragraphe 9(2);

    c) les paragraphes 10(1) à (3);

    d) le paragraphe 10(6);

    e) le paragraphe 10(8);

    f) les paragraphes 12(1) à (3);

    g) les paragraphes 13(1) et (2);

    h) le paragraphe 17(1).

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

33. La mention « paragraphe 39(8) » placée en regard de « Loi sur la sécurité ferroviaire », à l'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information, est remplacée par « paragraphe 39.2(1) ».

L.R., ch. 32 (4e suppl.), art. 52

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

34. En cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi maintenant l'Office national des transports sous le nom d'Office des trans ports du Canada, codifiant et remaniant la Loi de 1987 sur les transports nationaux et la Loi sur les chemins de fer et modifiant ou abrogeant certaines lois :

Projet de loi C-14

    a) à l'entrée en vigueur du paragraphe 185(1) de ce projet de loi ou à celle de l'article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 12.1(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l'article 8 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

12.1 (1) Le ministre peut conclure, avec la personne qui, en vertu de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou autrement, détient des droits sur un franchissement routier, un accord en vue de le fermer pour des motifs de sécurité ferroviaire.

Accord sur la fermeture d'un franchisse-
ment routier

    b) à l'entrée en vigueur du paragraphe 264(1) de ce projet de loi ou à celle de l'article 10 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 16(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :

16. (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout bénéficiaire des installations ferroviaires peuvent, avant ou après le début des travaux relatifs à la construction ou à la modification de ces installations, saisir l'Office de leur désaccord sur leurs obligations en ce qui concerne le coût de réalisation des travaux et les frais d'exploitation et d'entretien des installations.

Saisine de l'Office

35. En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les règlements et autres textes, y compris leur examen, enre gistrement, publication et contrôle parle mentaire, et modifiant certaines lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'arti cle 103 de ce projet de loi ou à celle de l'article 29 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 46 de la Loi sur la sécurité ferroviaire et l'intertitre le précé dant sont remplacés par ce qui suit :

Projet de loi C-25

Loi sur les règlements

46. Les textes suivants ne sont pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements :

Nature des arrêtés, injonctions, etc.

    a) les arrêtés pris par le ministre en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1);

    b) les règles et les avis d'approbation visés aux articles 19 ou 20;

    c) les avis d'exemption visés au paragraphe 22(2);

    d) les ordres et les avis prévus aux articles 31 et 32;

    e) les injonctions ministérielles visées à l'article 33;

    f) les mesures de sûreté établies en vertu du paragraphe 39.1(1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

36. La présente loi ou telle de ses disposi tions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur