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Projet de loi C-4

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COMITÉ CONSULTATIF DES PROVINCES ET TERRITOIRES

20. (1) Est constitué le Comité consultatif des provinces et territoires; chaque province et chaque territoire désigne un membre.

Constitution du comité

(2) Les membres choisissent parmi eux un président et un vice-président.

Président et vice-
président

(3) Le comité a pour mission de donner des avis et faire des recommandations au Conseil en matière de normalisation volontaire, et d'encourager la communication et la coopération entre les provinces, les territoires et le Conseil.

Mission

COMITÉ CONSULTATIF DES ORGANISMES D'ÉLABORATION DE NORMES

21. (1) Est constitué le Comité consultatif des organismes d'élaboration de normes; les organismes accrédités par le Conseil en application de l'alinéa 4(2)d.1) désignent un membre chacun.

Constitution du comité

(2) Les membres choisissent parmi eux un président.

Président

(3) Le comité a pour mission de donner des avis et faire des recommandations au Conseil en matière d'élaboration de normes volontaires, et d'encourager la communication et la coopération entre ces organismes et le Conseil.

Mission

RÉUNIONS

22. Une réunion du Conseil, d'un de ses comités ou d'un des comités mentionnés aux paragraphes 20(1) ou 21(1) peut se tenir par tout moyen de communication, notamment téléphonique ou électronique, permettant aux participants de communiquer adéquatement entre eux.

Réunions

CESSATION DES FONCTIONS

13. (1) Par dérogation au paragraphe 105(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, les personnes qui, à l'exception du président, étaient conseillers du Conseil canadien des normes à la date d'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi cessent d'occuper leur fonction à cette date.

Cessation des fonctions

(2) La personne qui occupe le poste de président du Conseil canadien des normes à la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi demeure conseiller et président de celui-ci, jusqu'à l'expiration de son mandat.

Président

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur