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Projet de loi C-398

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-398

Loi modifiant la Loi sur les banques (fusion)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1991, ch. 46, 47, 48; 1992, ch. 27, 51; 1993, ch. 6, 28, 34, 44; 1994, ch. 24, 26, 47; 1996, ch. 6

1. Le paragraphe 223(2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, sur requête conjointe, soit de plusieurs banques figurant à l'annexe I, soit d'une ou plusieurs banques figurant à l'annexe I et d'une ou plusieurs banques figurant à l'annexe II, soit d'une ou plusieurs banques figurant à l'annexe I et d'une ou plusieurs personnes morales constituées sous le régime d'une loi fédérale, lorsque l'une quelconque de ces personnes morales est une institution de dépôt assujettie à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, dont les capitaux propres sont d'au moins sept cent cinquante millions de dollars, le ministre ne peut leur délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule banque que si le surintendant lui fait savoir qu'il est d'avis, qu'il ait ou non, selon le cas,

Réserve

    (a) pris le contrôle de l'un des réquérants ou de l'actif de l'un des réquérants en vertu du paragraphe 538(1),

    (b) pris le contrôle de l'un des réquérants ou de l'actif de l'un des réquérants en vertu du paragraphe 510(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

qu'au moins l'un des requérants n'est pas financièrement viable et qu'une fusion l'empêcherait de devenir insolvable, et que la banque issue de la fusion est également une banque devant figurer à l'annexe I.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

Définitions

« capitaux propres », à l'égard d'une personne morale, s'entend de la somme de l'avoir des actionnaires de la personne morale et de la part des actionnaires minoritaires dans les entités contrôlées par la personne morale figurant dans les états financiers consolidés de cette dernière.

« capitaux propres »
``equity''

« insolvable » s'entend au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

« insolva-
ble »
``insolvent''

« requête conjointe » s'entend d'une requête conjointe adressée au ministre avant ou après l'entrée en vigueur du paragraphe (2).

« requête conjointe »
``joint application''

(4) Pour l'application du présent article et des articles 224 à 231, « fusion » comprend l'acquisition ou l'établissement d'un contrôle sur l'activité d'une banque ou d'une personne morale.

Définition