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Projet de loi C-379

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-379

Loi modifiant le Code criminel (arrestation des personnes qui manquent aux conditions de leur libération conditionnelle, de leur libération d'office ou de leur permission de sortir)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34

1. Le paragraphe 497(1) du Code criminel est modifié, par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) la personne n'ait été arrêtée pour une infraction à l'article 733.1, auquel cas, l'agent de la paix avise le surveillant de libération conditionnelle de cette personne et la Commission qui a autorisé sa libération conditionnelle ou sa mise en liberté afin de permettre à la Commission :

      (i) soit de consentir à sa remise en liberté,

      (ii) soit de demander, lorsque la personne est amenée devant un juge de paix, l'émission d'une ordonnance statuant que la personne soit maintenue sous garde et la délivrance d'un mandat d'arrestation conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

2. Le paragraphe 733.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

733.1 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l'ordonnance de probation à laquelle il est soumis ou celui qui, bénéficiant d'une libération conditionnelle, d'une libération d'office ou d'une permission de sortir sans surveillance en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sans excuse légitime, omet ou refuse de se conformer à une condition de la libération conditionnelle, de sa libération d'office ou de sa permission de sortir sans surveillance, est coupable :

Défaut de se conformer à une ordonnance de probation, etc.

    a) d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois et d'une amende maximale de deux mille dollars ou de l'une de ces deux peines.