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Projet de loi C-32

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Disposition commune aux établissements d'enseignement, bibliothèques, musées ou services d'archives

30.3 (1) Un établissement d'enseignement, une bibliothèque, un musée ou un service d'archives ne viole pas le droit d'auteur dans le cas où :

Reprographie

    a) une oeuvre imprimée est reproduite au moyen d'une machine à reprographier;

    b) la machine a été installée dans leurs locaux par eux ou avec leur autorisation à l'usage des enseignants ou élèves ou du personnel des établissements d'enseignement ou des usagers des bibliothèques, musées ou services d'archives;

    c) l'avertissement réglementaire a été affiché selon les modalités réglementaires.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si, selon le cas, en ce qui touche la reprographie :

Application

    a) ils ont conclu une entente avec une société de gestion habilitée par le titulaire du droit d'auteur à octroyer des licences;

    b) la Commission a fixé, conformément à l'article 70.2, les redevances et les modalités afférentes à une licence;

    c) il existe déjà un tarif pertinent homologué en vertu de l'article 70.15;

    d) une société de gestion a déposé, conformément à l'article 70.13, un projet de tarif.

(3) Toutefois, lorsque l'entente mentionnée à l'alinéa (2)a) est en cours de négociation ou que la société de gestion offre de négocier une telle entente, la Commission peut, à la demande de l'une des parties, rendre une ordonnance déclarant que le paragraphe (1) s'applique, pour une période donnée, à l'établissement d'enseignement, à la bibliothèque, au musée ou au service d'archives, selon le cas.

Ordonnance

(4) Si l'établissement d'enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d'archives a conclu une entente relative à la reprographie avec un titulaire du droit d'auteur - autre qu'une société de gestion -, le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux oeuvres de ce titulaire visées par cette entente.

Entente conclue avec le titulaire du droit d'auteur

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser l'information que doit contenir l'avertissement et la forme qu'il doit prendre, les dimensions de l'affiche où il doit figurer ainsi que le lieu où doit être installée l'affiche.

Règlements

Bibliothèques, musées ou services d'archives faisant partie d'un établissement d'enseignement

30.4 Il est entendu que les exceptions prévues aux articles 29.4 à 30.3 et 45 s'appliquent aux bibliothèques, musées ou services d'archives faisant partie d'un établissement d'enseignement.

Précision

Archives nationales du Canada

30.5 Les Archives nationales du Canada sont autorisées :

Reproduction

    a) à reproduire un enregistrement pour le dépôt prévu à l'article 8 de la Loi sur les Archives nationales du Canada;

    b) à reproduire, aux fins d'archives, les oeuvres ou autres objets du droit d'auteur communiqués au public par télécommunication par une entreprise de radiodiffusion - au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion - au moment où se fait cette communication.

Programmes d'ordinateur

30.6 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur :

Actes licites

    a) le fait, pour le propriétaire d'un exemplaire - autorisé par le titulaire du droit d'auteur - d'un programme d'ordinateur, de produire une seule copie de l'exemplaire par adaptation, modification ou conversion, ou par traduction en un autre langage informatique s'il établit que la copie est destinée à assurer la compatibilité du programme avec un ordinateur donné, qu'elle ne sert qu'à son propre usage et qu'elle est détruite dès qu'il n'est plus propriétaire de l'exemplaire;

    b) le fait, pour le propriétaire d'un exemplaire - autorisé par le titulaire du droit d'auteur - d'un programme d'ordinateur, de produire une seule copie de sauvegarde de l'exemplaire ou de la copie visée à l'alinéa a) s'il établit qu'elle est détruite dès qu'il n'est plus propriétaire de l'exemplaire.

Incorporation incidente

30.7 Ne constituent pas des violations du droit d'auteur, s'ils sont accomplis de façon incidente et non délibérée :

Incorporation incidente

    a) l'incorporation d'une oeuvre ou de tout autre objet du droit d'auteur dans une autre oeuvre ou un autre objet du droit d'auteur;

    b) un acte quelconque en ce qui a trait à l'oeuvre ou l'autre objet du droit d'auteur ainsi incorporés.

Enregistrements éphémères

30.8 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour une entreprise de programmation de fixer ou de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, une oeuvre - sauf une oeuvre cinématographique - ou une prestation d'une telle oeuvre exécutée en direct, ou un enregistrement sonore exécuté en même temps que cette oeuvre ou cette prestation, pourvu que :

Enregistre-
ments éphémères : entreprise de programma-
tion

    a) l'entreprise ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;

    b) elle réalise la fixation ou la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;

    c) la fixation ou la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d'une autre oeuvre ou prestation ou d'un autre enregistrement sonore;

    d) la fixation ou la reproduction ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

(2) L'entreprise doit inscrire, dans un registre qu'elle tient à jour, la date de la fixation ou de la reproduction et, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la fixation ou la reproduction.

Registre

(3) Elle met ce registre à la dispositon du titulaire du droit d'auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d'une demande à cet effet.

Inspection

(4) Elle est tenue de détruire la fixation ou la reproduction dans les trente jours de sa réalisation, sauf si elle reçoit l'autorisation à l'effet contraire du titulaire du droit d'auteur ou si elle a fait le dépôt visé au paragraphe (6).

Destruction

(5) Lorsque le titulaire du droit d'auteur l'autorise à garder la fixation ou la reproduction au-delà du délai de trente jours, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

Autorisation accordée

(6) Si elle estime que la fixation ou la reproduction réalisée dans les conditions visées au paragraphe (1) présente un caractère documentaire exceptionnel, l'entreprise peut, avec le consentement des archives officielles, la déposer auprès de celles-ci. Le cas échéant, elle avise le titulaire du droit d'auteur du dépôt dans les trente jours qui suivent.

Dépôt aux archives

(7) Au paragraphe (6), « archives officielles » s'entend des Archives nationales du Canada et des établissements qui sont constitués en vertu d'une loi provinciale pour la conservation des archives officielles de la province.

Définition de « archives officielles »

(8) Le présent article ne s'applique pas dans les cas où l'entreprise peut obtenir, par l'intermédiaire d'une société de gestion, une licence l'autorisant à faire une telle fixation ou reproduction.

Non-appli-
cation

(9) Pendant la période visée au paragraphe (4), une entreprise de radiodiffusion au sens de la Loi sur la radiodiffusion peut, si elle fait partie d'un réseau désigné par règlement dont fait aussi partie l'entreprise de programmation et pourvu qu'elle remplisse les conditions visées au paragraphe (1), faire une seule reproduction de cette fixation ou reproduction et la communiquer au public par télécommunication.

Entreprise de radiodiffusio n

(10) Le cas échéant, les paragraphes (2) à (6) s'appliquent, les délais en cause étant calculés à compter de la date de la réalisation de la fixation ou reproduction par l'entreprise de programmation.

Application des paragraphes (2) à (6)

(11) Pour l'application du présent article, « entreprise de programmation » s'entend, selon le cas :

Définition de « entreprise de programma-
tion »

    a) au sens de la Loi sur la radiodiffusion;

    b) d'une telle entreprise qui produit des émissions dans le cadre d'un réseau au sens de cette loi;

    c) d'une entreprise de distribution, au sens de la même loi, pour les émissions qu'elle produit elle-même.

Dans tous les cas, elle doit être titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée, en vertu toujours de la même loi, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

30.9 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait pour une entreprise de radiodiffusion de reproduire, en conformité avec les autres dispositions du présent article, un enregistrement sonore ou une prestation ou oeuvre fixée au moyen d'un enregistrement sonore aux seules fins de les transposer sur un support en vue de leur radiodiffusion, pourvu que :

Enregistre-
ments éphémères : entreprises de radiodiffusio n

    a) elle en soit le propriétaire et qu'il s'agisse d'exemplaires autorisés par le titulaire du droit d'auteur;

    b) elle ait le droit de les communiquer au public par télécommunication;

    c) elle réalise la reproduction par ses propres moyens et pour sa propre diffusion;

    d) la reproduction ne soit pas synchronisée avec tout ou partie d'une autre oeuvre ou prestation ou d'un autre enregistrement sonore;

    e) elle ne soit pas utilisée dans une annonce qui vise à vendre ou promouvoir, selon le cas, un produit, une cause, un service ou une institution.

(2) L'entreprise doit inscrire, dans un registre qu'elle tient à jour, la date de la reproduction ainsi que, le cas échéant, celle de la destruction, ainsi que tout autre renseignement visé par règlement concernant la reproduction.

Registre

(3) Elle met ce registre à la disposition du titulaire du droit d'auteur ou de son représentant pour inspection dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d'une demande à cet effet.

Inspection

(4) Elle est tenue - sauf autorisation à l'effet contraire du titulaire du droit d'auteur - de détruire la reproduction dans les trente jours de sa réalisation ou, si elle est antérieure, à la date où l'enregistrement sonore ou la prestation ou oeuvre fixée au moyen d'un enregistrement sonore n'est plus en sa possession.

Destruction

(5) Lorsque le titulaire du droit d'auteur l'autorise à garder la reproduction, elle doit verser les redevances afférentes, le cas échéant.

Autorisation du titulaire

(6) Le présent article ne s'applique pas dans les cas où l'entreprise peut obtenir, par l'intermédiaire d'une société de gestion, une licence l'autorisant à faire une telle reproduction.

Non-appli-
cation

(7) Pour l'application du présent article, « entreprise de radiodiffusion » s'entend d'une entreprise de radiodiffusion, au sens de la Loi sur la radiodiffusion, qui est titulaire d'une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de cette loi.

Définition de « entreprise de radiodiffu-
sion »

(2) L'article 30 de la même loi, dans sa version édictée par le paragraphe (1) du présent article, ne s'applique pas aux recueils qui y sont visés et qui sont publiés avant son entrée en vigueur. Ceux-ci continuent d'être régis par l'alinéa 27(2)d) de la même loi, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 15 de la présente loi.

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :

Personnes ayant des déficiences perceptuelles

32. (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait pour une personne agissant à la demande d'une personne ayant une déficience perceptuelle, ou pour un organisme sans but lucratif agissant dans l'intérêt de cette dernière, de se livrer à l'une des activités suivantes :

Production d'un exemplaire sur un autre support

    a) la production d'un exemplaire ou d'un enregistrement sonore d'une oeuvre littéraire, dramatique - sauf cinématographique -, musicale ou artistique sur un support destiné aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

    b) la traduction, l'adaptation ou la reproduction en langage gestuel d'une oeuvre littéraire ou dramatique - sauf cinématographique - fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;

    c) l'exécution en public en langage gestuel d'une oeuvre littéraire, dramatique - sauf cinématographique - ou l'exécution en public d'une telle oeuvre fixée sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de permettre la production d'un livre imprimé en gros caractères.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si l'oeuvre ou l'enregistrement sonore de l'oeuvre est accessible sur le marché sur un tel support, selon l'alinéa (a) de la définition « accessible sur le marché ».

Existence d'exemplaire s sur le marché