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Projet de loi C-26

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(2) Les paragraphes 477.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 44, art. 15

(2) Un juge de paix ou un juge de toute circonscription territoriale au Canada a compétence pour autoriser les mesures d'enquête et autres mesures accessoires - notamment en matière d'arrestation, d'accès à des lieux, de perquisition, de fouille et de saisie - à l'égard d'une infraction soit visée à l'article 477.1, soit commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou dans un espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada, comme si elle avait été perpétrée dans son ressort ordinaire.

Pouvoirs des tribunaux

(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue une infraction que par application de l'article 477.1 est présumé survenu à bord d'un navire immatriculé à l'extérieur du Canada, les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne peuvent être exercés à l'extérieur du Canada à l'égard de ce fait sans le consentement du procureur général du Canada.

Réserve

71. (1) Les paragraphes 477.4(1) et (2) de la même loi sont abrogés.

1990, ch. 44, art. 15

(2) Les alinéas 477.4(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 44, art. 15; 1995, ch. 5, al. 25(1)g)

    a) visé au paragraphe 23(1) de la Loi sur les océans;

    b) délivré sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères et attestant qu'un lieu se trouvait à un moment donné soit dans une partie d'une zone de pêche non comprise dans les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada, soit à l'extérieur de tout État.

72. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 481, de ce qui suit :

481.1 L'infraction commise dans les limites de la mer territoriale du Canada ou de tout espace maritime faisant partie des eaux intérieures du Canada peut être poursuivie, jugée et punie dans toute circonscription territoriale du Canada comme si l'infraction avait été commise dans cette circonscription, que l'accusé soit présent ou non au Canada.

Infraction commise dans les eaux canadiennes

481.2 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, le fait - acte ou omission - survenu à l'extérieur du Canada et constituant, même dans ce cas, une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale peut être poursuivi, jugé et puni dans toute circonscription territoriale du Canada comme si le fait était survenu au Canada, que l'accusé soit présent ou non au Canada.

Infraction commise à l'extérieur du Canada

481.3 Il est entendu que les dispositions de la présente loi qui régissent la comparution de l'accusé dans le cadre des procédures le concernant s'appliquent aux poursuites visées par les articles 481, 481.1 et 481.2.

Comparution de l'accusé au procès

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.) [ch. C-52.6]

73. (1) Les définitions de « Canada », « eaux intérieures » et « mer territoriale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, sont abrogées.

(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, à titre temporaire, soustraire à l'application de la présente loi des zones déterminées des eaux canadiennes, y compris les eaux internes; le cas échéant, un tel règlement n'emporte aucune renonciation aux droits souverains du Canada sur les zones ainsi soustraites.

Exclusion de certaines zones

74. Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent qu'à la demande de l'agent aux personnes qui se rendent directement d'un lieu à un autre de l'extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l'espace aérien du Canada.

Exception : transit

75. Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le présent article ne s'applique qu'à la demande de l'agent aux marchandises se trouvant à bord d'un moyen de transport qui se rend directement d'un lieu à un autre de l'extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l'espace aérien du Canada.

Exception : transit

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise

L.R., ch. C-53

76. (1) Les définitions de « eaux intérieures », « mer territoriale » et « plateau continental », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise, sont abrogées.

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(3), ann. III, no 2

(2) Le paragraphe 2(3) de la même loi est abrogé.

77. Les alinéas 7a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) soit dans les limites du plateau continental canadien;

    b) soit dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes.

Tarif des douanes

L.R., ch. 41 (3e suppl.) [ch. C-54.01]

78. L'article 9 du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :

9. Il est entendu que le règlement pris en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur les douanes s'applique de manière à soustraire temporairement, pour l'application de la présente loi, des zones déterminées des eaux canadiennes - y compris les eaux internes - à l'application de cette loi.

Zones soustraites des eaux canadiennes

Loi sur l'administration de l'énergie

L.R., ch. E-6

79. La définition de « zone extracôtière », à l'article 20 de la Loi sur l'administration de l'énergie, est remplacée par ce qui suit :

« zone extracôtière » L'île de Sable ou toute étendue de terre, hors des limites d'une province, qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d'aliéner ou d'exploiter les ressources naturelles et qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada.

« zone extracô-
tière »
``offshore area''

Loi sur la surveillance du secteur énergétique

L.R., ch. E-8

80. La définition de « Canada », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la surveillance du secteur énergétique, est remplacée par ce qui suit :

« Canada » Fait notamment partie du territoire du Canada le plateau continental de celui-ci.

« Canada »
``Canada''

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

81. L'alinéa 70(1)d) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)

    d) livrées aux navires poseurs de câbles télégraphiques en voyage océanique et devant servir à la pose ou à la réparation de câbles télégraphiques océaniques hors des eaux canadiennes.

Loi sur la Cour fédérale

L.R., ch. F-7

82. L'alinéa 22(3)c) de la Loi sur la Cour fédérale est remplacé par ce qui suit :

    c) à toutes les demandes, que les faits y donnant lieu se soient produits en haute mer ou dans les eaux canadiennes ou ailleurs et que ces eaux soient naturellement ou artificiellement navigables, et notamment, dans le cas de sauvetage, aux demandes relatives aux cargaisons ou épaves trouvées sur les rives de ces eaux;

83. L'alinéa 43(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit que le fait générateur soit survenu dans les eaux canadiennes;

84. Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55. (1) Les moyens de contrainte de la Cour sont exécutoires dans tout le Canada et en tout autre lieu où s'applique la législation fédérale.

Champ d'application

Loi sur l'enrôlement à l'étranger

L.R., ch. F-28

85. La définition de « dans les limites du Canada », à l'article 2 de la Loi sur l'enrôlement à l'étranger, est abrogée.

L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, no 6

Loi d'interprétation

L.R., ch. I-21

86. L'article 8 de la Loi d'interprétation est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le texte applicable, au Canada, à l'exploration et à l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques s'applique également, à moins que le contexte n'exprime une intention différente, à la zone économique exclusive du Canada.

Zone économique exclusive du Canada

(2.2) S'applique également au plateau continental du Canada, à moins que le contexte n'exprime une intention différente, le texte applicable, au Canada, à l'exploration et à l'exploitation :

Plateau continental du Canada

    a) des ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol;

    b) des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c'est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu'en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.

87. Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Canada » Il est entendu que les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada font partie du territoire de celui-ci.

« Canada »
``Canada''

« eaux canadiennes » Notamment la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada.

« eaux canadien-
nes »
``Canadian waters''

« eaux intérieures »

« eaux intérieures »
``internal waters''

      a) S'agissant du Canada, les eaux intérieures délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, y compris leur fond ou leur lit, ainsi que leur sous-sol et l'espace aérien correspondant;

      b) s'agissant de tout autre État, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale de cet État.

« mer territoriale »

« mer territoriale »
``territorial sea''

      a) S'agissant du Canada, la mer territoriale délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, y compris les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que l'espace aérien correspondant;

      b) s'agissant de tout autre État, la mer territoriale de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État.

« plateau continental »

« plateau continental »
``continental shelf''

      a) S'agissant du Canada, le plateau continental délimité en conformité avec la Loi sur les océans;

      b) s'agissant de tout autre État, le plateau continental de cet État, délimité en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État.

« zone contiguë »

« zone contiguë »
``contiguous zone''

      a) S'agissant du Canada, la zone contiguë délimitée en conformité avec la Loi sur les océans;

      b) s'agissant de tout autre État, la zone contiguë de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État.

« zone économique exclusive »

« zone économique exclusive »
``exclusive economic zone''

      a) S'agissant du Canada, la zone économique exclusive délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, y compris les fonds marins et leur sous-sol;

      b) s'agissant de tout autre État, la zone économique exclusive de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État.