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Projet de loi C-214

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2e session, 35e législature,
45 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-214

Loi visant à améliorer les renseignements relatifs au coût des programmes proposés par le gouvernement

Attendu :

Préambule

    que trop peu de renseignements sont communiqués au public au sujet du coût des programmes gouvernementaux;

    que le public a besoin de renseignements sur le coût estimatif d'un programme du gouvernement pour se former une opinion éclairée sur ce programme,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur la déclaration du coût des programmes.

Titre abrégé

2. (1) Lorsqu'un nouveau programme financé à même les fonds publics est sur le point d'être mis en oeuvre, le ministre chargé de son application fait une déclaration au moment indiqué ci-après mentionnant le coût estimatif global et le coût par habitant du Canada du programme pour chacune des cinq premières années d'application prévues du programme. Le ministre fait cette déclaration :

Coût des programmes

    a) soit lorsqu'il dépose le projet de loi autorisant le programme au Parlement, si le programme doit être autorisé en vertu d'une loi;

    b) soit lorsque le ministre ou le gouverneur en conseil prend le règlement, le décret ou l'ordonnance autorisant le programme, si celui-ci doit être autorisé par règlement, ordonnance ou autre texte réglementaire.

(2) La déclaration visée au paragraphe (1) est à faire :

Publication

    a) à la Chambre des communes, si celle-ci siège à ce moment;

    b) par publication dans la Gazette du Canada, par sa transmission à chacun des députés de la Chambre et par un exposé aux médias, si la Chambre des communes ne siège pas à ce moment.

(3) Le vérificateur général fournit au ministre chargé de l'application du programme dès que le ministre fait la déclaration, ou le plus tôt possible par la suite, un avis attestant que la méthode de calcul des coûts visés au paragraphe (1) est valable et que le montant indiqué constitue une bonne estimation de ces coûts. Si le vérificateur général n'est pas d'avis que la méthode est valable ou que l'estimation des coûts est bonne, il indique les motifs pour lesquels il arrive à cette conclusion. Le ministre rend l'avis du vérificateur général public selon les modalités déterminées au paragraphe (2).

Opinion du vérificateur général

(4) Le ministre chargé de l'application d'un programme veille à ce que les coûts visés au paragraphe (1) soient affichés bien en vue dans chaque endroit appartenant au gouvernement du Canada ou loué par lui dans lequel le programme est dispensé et dans tous les documents en vertu duquel le ministre ou ses mandataires s'engagent à fournir des biens ou rendre des services en vertu du programme.

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