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Projet de loi C-16

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Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État

L.R., ch. G-6

72.1 L'alinéa 2(1)g) de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    g) prévoir l'imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq cents dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, comme peine pour contravention aux règlements;

39. Le paragraphe 74(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74. (1) Le paragraphe 2(1) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration - ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil - sur les personnes suivantes :

Empreintes digitales et photogra-
phies

    a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu'elles sont inculpées - ou qu'elles ont été déclarées coupables - de l'une des infractions suivantes :

      (i) un acte criminel, autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l'article 50 de la même loi,

      (ii) une infraction prévue par la Loi sur les secrets officiels;

    b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l'extradition ou de la Loi sur les criminels fugitifs;

    c) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l'article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation.

40. L'article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

76. La même loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :

DESTRUCTION DES EMPREINTES DIGITALES ET DES PHOTOGRAPHIES

4. Les empreintes digitales et les photographies sont détruites dans le cas où une personne, soumise à la prise de celles-ci, est inculpée d'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l'article 50 de la même loi.

Destructions des empreintes digitales et des photogra-
phies

41. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 80, de ce qui suit :

Loi des champs de bataille nationaux à Québec, 1914

1914, ch. 46

80.1 Le paragraphe 2 de l'article 4 de la Loi des champs de bataille nationaux à Québec, 1914, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1914, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. Quiconque contrevient à quelque règlement édicté en vertu du présent article est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de deux mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Contraven-
tion

42. L'article 86 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

86. (1) La présente loi, ou telle de ses dispositions, entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays.

Entrée en vigueur

(2) L'article 84, en ce qui concerne l'annexe ou telle de ses dispositions, entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays.

Entrée en vigueur

MODIFICATION CONDITIONNELLE

43. En cas d'entrée en vigueur de l'article 6 de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), à l'entrée en vigueur de cet article ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 56(1) de la Loi sur les contraventions, édicté par l'article 33 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 22

56. (1) L'acquittement d'une amende et de frais imposés lors d'une poursuite peut s'effectuer par paiement ou, si le tribunal l'ordonne, par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d'un programme visé à l'article 736 du Code criminel ou par un emprisonnement dont la durée est déterminée par le tribunal.

Acquittement de l'amende et des frais

ENTRÉE EN VIGUEUR

44. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur