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Projet de loi C-14

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265. Le passage du paragraphe 25(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité de son exploitation d'une voie ferrée, la compagnie de chemin de fer a accès à tout terrain contigu à la voie :

Pouvoirs de la compagnie de chemin de fer

266. (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada, la compagnie de chemin de fer, le propriétaire, le locataire ou l'occupant concerné peut saisir l'Office de son désaccord sur les dommages-intérêts visés aux paragraphes 24(2) ou 25(3).

Saisine de l'Office

(2) Le paragraphe 26(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré l'article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n'a pas pour effet de charger l'Office de l'application, en tout ou en partie, de la présente loi.

Interpréta-
tion

267. (1) Les paragraphes 119(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

119. (1) Les ordonnances, règlements et règles d'application générale pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n'ayant pas été révoqués ont, jusqu'à leur révocation par décret pris par le gouverneur en conseil, la même validité que des règlements pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.

Règlements, règles et ordonnances d'application générale

(2) Les règlements, ordonnances et règles d'application particulière pris par la Commission sous le régime des articles 230, 242, 304 ou 305 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, en vigueur à cette date et n'ayant pas été révoqués ont, jusqu'à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des arrêtés pris par celui-ci sous le régime de la présente loi.

Règlements, règles et ordonnances d'application particulière

(2) Le paragraphe 119(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les règlements administratifs pris par une compagnie sous le régime de l'article 233 de la Loi sur les chemins de fer, dans sa version au 31 décembre 1988, concernant la sécurité ferroviaire, en vigueur à cette date et n'ayant pas été révoqués ont, jusqu'à leur révocation par arrêté pris par le ministre, la même validité que des règles édictées par la compagnie et approuvées par celui-ci sous le régime de la présente loi.

Règlements administratifs

268. L'article 121 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Loi sur l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent

L.R., ch. S-2

269. Les paragraphes 16(3) à (5) de la Loi sur l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 351, 359, ann., no 11

(3) Les tarifs visés au paragraphe (1) ou les modifications de ceux-ci sont déposés auprès de l'Office des transports du Canada et prennent effet à compter du dépôt.

Dépôt des tarifs

(4) Tout intéressé peut déposer, auprès de l'Office des transports du Canada, une plainte portant qu'un tarif existant comporte une distinction injuste; l'Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l'Administration.

Plaintes

(5) L'article 40 de la Loi sur les transports au Canada s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux conclusions de l'Office des transports du Canada visées au paragraphe (4), comme s'il s'agissait d'une décision rendue en application de cette loi.

Pouvoir de modification ou d'annulation du gouverneur en conseil

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

L.R, ch. 17 (3e suppl.)

270. La définition de « Office », au paragraphe 2(1) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 123(2)

« Office » L'Office des transports du Canada.

« Office »
``Agency''

271. Le paragraphe 13(5) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 1, art. 125

Loi sur le ministère des Transports

L.R., ch. T-18

271.1 Le paragraphe 7(1) de la Loi sur le ministère des Transports est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Le ministre a compétence sur les canaux de l'État, de même que sur les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes, et pour la perception des péages sur les canaux publics ainsi que pour les affaires s'y rapportant. Les personnes préposées à ce service, fonctionnaires ou autres, relèvent également de sa compétence.

Attributions

272. L'article 7.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art 353

7.1 (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, charger quiconque de faire enquête et rapport sur toute question relevant de son autorité aux termes de la Loi sur les transports au Canada ou d'une loi spéciale au sens de l'article 87 de cette loi.

Enquêtes

(2) L'article 39 de la Loi sur les transports au Canada s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ces enquêtes; les personnes citées à comparaître devant un enquêteur ont droit aux mêmes frais et indemnités que si elles étaient citées à comparaître devant la Cour fédérale.

Disposition s'appliquant aux enquêtes

Loi sur les forces hydrauliques du Canada

L.R., ch. W-4

273. Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 28 (3e suppl.), art. 359, ann., no 12

7. (1) Toute personne autorisée, en conformité avec la présente loi ou ses règlements, à exploiter une entreprise peut, sur permission écrite du ministre, exproprier, conformément à la Loi sur l'expropriation, toute terre ou tout droit y afférent - sauf une terre domaniale ou un intérêt y afférent - qui peut être nécessaire à cette entreprise.

Par pétitionnaires ou titulaires de permis

(1.1) La personne qui reçoit la permission du ministre en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(1.2) Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, toute terre ou tout intérêt y afférent pour lequel le ministre a accordé une permission est censé être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public. La Loi sur l'expropriation s'applique dès lors comme si le terme « personne qui reçoit la permission du ministre » était substitué au terme « Couronne ».

Loi sur l'expropria-
tion

(1.3) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l'expropriation et le taux d'intérêt applicable.

Fixation des frais

(1.4) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge de la personne qui a reçu la permission du ministre et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

Créance de Sa Majesté

(1.5) Le ministre peut exiger que la personne qui a reçu la permission du ministre verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu'il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

Cautionne-
ment

Loi sur les eaux du Yukon

1992, ch. 40

274. (1) Le passage du paragraphe 31(1) de la Loi sur les eaux du Yukon précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

31. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis peut demander à l'Office d'obtenir du ministre l'autorisation d'exproprier un bien-fonds ou un droit y afférent conformément à la Loi sur l'expropriation dans le territoire du Yukon; le ministre peut, par écrit, lorsque, sur la recommandation de l'Office, il est convaincu :

Autorisation d'exproprier accordée par le ministre

(2) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) En cas d'agrément par le gouverneur en conseil, le demandeur ou le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(3) Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, tout bien-fonds ou intérêt y afférent pour lequel le ministre a accordé une autorisation est censé être un droit réel immobilier dont le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation a besoin pour un ouvrage public ou à une autre fin d'intérêt public. La Loi sur l'expropriation s'applique comme si les termes « demandeur » ou « titulaire de permis » étaient substitués au terme « Couronne ».

Loi sur l'expropria-
tion

(3.1) Le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par règlement, fixer le montant des frais payables pour l'expropriation et le taux d'intérêt applicable.

Fixation des frais

(3.2) Les frais constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada à la charge du demandeur ou du titulaire de permis et portent intérêt, au taux réglementaire, depuis la date où ils sont payables.

Créance de Sa Majesté

(3.3) Le ministre peut exiger que le demandeur ou le titulaire de permis verse un cautionnement, selon le montant et les autres modalités qu'il détermine, pour le paiement des frais payables en application du présent article.

Cautionne-
ment

(3.4) Lorsque le demandeur ou le titulaire d'un permis, pour atténuer un tort ou dommage causé ou susceptible d'être causé à un bien-fonds lors de l'expropriation, convient, selon le cas, de ce qui suit, la convention, si elle est acceptée par le propriétaire ou l'intéressé, est censée être un engagement visé à l'alinéa 28(1)b) de la Loi sur l'expropriation et peut être appliquée par l'Office comme si elle était une condition d'obtention du permis :

Convention entre les parties

    a) abandonner ou accorder au propriétaire du bien-fonds ou à la partie intéressée une partie de ses biens-fonds ou du bien-fonds dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou un privilège relatif à ce bien-fonds;

    b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de la partie intéressée.

Modifications conditionnelles

275. Si l'article 6 de l'annexe IV de la Loi portant mise en oeuvre de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce n'est pas en vigueur à l'entrée en vigueur du présent article, il est abrogé de même que l'intertitre le précédant.

1994, ch. 47

276. Si le présent article entre en vigueur avant la date fixée par décret en vertu de l'article 24 de la Loi d'exécution du budget 1995, la définition de « Office », à l'article 2 de la Loi sur les subventions au transport des marchandises dans la Région atlantique, est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 17

« Office » L'Office des transports du Canada.

« Office »
``Agency''

277. Si le présent article entre en vigueur avant la date fixée par décret en vertu de l'article 25 de la Loi d'exécution du budget 1995 :

1995, ch. 17

    a) la définition de « Commission », à l'article 2 de la Loi sur les taux de transport des marchandises dans les provinces Maritimes, est remplacée par ce qui suit :

« Commission » L'Office des transports du Canada.

« Commissio n »
``Commission ''

    b) les alinéas 3(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) d'approuver les annulations en vertu de l'alinéa (1)a) et, sous réserve de l'article 126 de la Loi sur les transports au Canada et des dispositions de la partie III de cette loi concernant les tarifs de taxes pour le transport des marchandises qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, d'approuver tous les tarifs de taxes substitués;

    b) de maintenir ou de faire en sorte que soient maintenus les tarifs substitués, sous réserve de l'article 126 de la Loi sur les transports au Canada et des dispositions de la partie III de cette loi concernant les tarifs de taxes qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, au niveau général d'environ vingt pour cent au-dessous des taxes ou taux existants au 1er juillet 1927 tant que le coût d'exploitation des chemins de fer au Canada demeure approximativement le même qu'à cette date; mais la Commission peut permettre au besoin l'augmentation ou la diminution de ces taxes ou tarifs pour faire face aux augmentations ou réductions du coût des opérations;

    c) l'article 6 de la même loi est abrogé;

    d) le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission, sous réserve des dispositions de la partie III de la Loi sur les transports au Canada concernant les tarifs de taxes qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, doit approuver les tarifs de taxes déposés en vertu du présent article.

Approbation de tarifs de taxes par la Commission

    e) les articles 10 et 11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10. La Commission peut entendre et décider toutes questions qui surgissent sous l'autorité de la présente loi, sous réserve des droits d'appel prévus dans la Loi sur les transports au Canada.

La Commission décide des questions sous réserve d'appel

11. Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la Loi sur les transports au Canada.

Terminologie