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Projet de loi C-92

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 31

Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé

[Sanctionnée le 13 juillet 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-24; L.R., ch. 37, 38 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1991, ch. 33, 46, 47; 1993, ch. 44; 1994, ch. 39, 47

1. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« point de mise en commun » Lieu désigné en vertu du paragraphe (5).

« point de mise en commun »
``pooling point''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Il peut également, par règlement, désigner tout lieu au Canada comme point de mise en commun pour l'application de la présente loi.

Désignation des points de mise en commun

2. (1) L'alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) paie à ces producteurs, au moment de la livraison ou à une date ultérieure convenue, la somme déterminée par tonne, en magasin à un point de mise en commun, fixée :

      (i) par règlement du gouverneur en conseil, pour ce qui est du blé du grade de base déterminé par le règlement,

      (ii) par elle, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour ce qui est des autres grades;

    b.1) retient sur la somme visée à l'alinéa b) le montant par tonne déterminé en application du paragraphe (2.1) pour le point de livraison du blé;

(2) L'article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l'application de l'alinéa (1)b.1), la Commission doit, avec l'approbation du gouverneur en conseil, établir, pour chaque point de livraison à l'intérieur de la région désignée, un montant qui, à son avis, reflète fidèlement la différence des frais de transport du blé selon le point de livraison à partir duquel il s'effectue.

Ajustement en fonction des coûts de transport

3. Le paragraphe 33(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission fixe les montants à verser aux producteurs, par tonne et selon le grade indiqué dans les certificats délivrés aux termes de la présente partie, selon le sens et l'intention véritables de la présente partie, ceux-ci étant que chaque producteur doit recevoir, pour le blé vendu et livré à la Commission au cours de chaque campagne agricole et pour le même grade de blé, le même prix, base un point de mise en commun, et que les prix applicables aux différents grades doivent être proportionnels.

Fixation des montants

4. L'alinéa 47(2)c) de la même loi est abrogé.

5. La définition de « acompte à la livraison », au paragraphe 48(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« acompte à la livraison » La somme par tonne, en magasin à un point de mise en commun, payable aux termes d'un plan, au moment de la livraison ou à la date ultérieure convenue, par l'administrateur du plan à un adhérent pour le grain que celui-ci lui a vendu et livré.

« acompte à la livraison »
``initial payment''

6. Le paragraphe 62(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) En cas de défaut, la banque doit céder, notamment par vente, les grains à la Commission, celle-ci étant tenue de prendre livraison à la place du contractant et aux conditions prévues au contrat, et de payer à la banque les prix qu'elle a fixés par wagonnée pour les classes et grades de grains livrés à un point de mise en commun ou à tel autre point de livraison qu'elle autorise, ainsi que les droits, indemnités et frais prévus au contrat; la garantie cesse dès lors d'avoir effet et la Commission a, dans cette mesure, un titre incontestable sur les grains. Le paiement à la banque libère, dans cette mesure, la Commission des obligations contractées à cet égard envers le contractant, tout comme s'il avait été fait à celui-ci.

Défaut

7. Le paragraphe 63(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) En cas de défaut, la banque doit céder, notamment par vente, les grains à la Commission, celle-ci étant tenue de prendre livraison à la place du contractant et de payer à la banque le prix qu'elle avait fixé au moment du prêt pour ces grains, livrés à un point de mise en commun ou à tel autre point de livraison qu'elle autorise, ainsi que les droits, indemnités et frais de transport au point de livraison; la garantie cesse dès lors d'avoir effet et la Commission a un titre incontestable sur les grains.

Défaut

8. Les alinéas 68(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) dans le cas du blé, de l'orge ou de l'avoine, de la somme déterminée, base en magasin à un point de mise en commun, payable en vertu du paragraphe 32(1) pour le blé, l'orge ou l'avoine ayant donné lieu à la perpétration de l'infraction;

    b) dans le cas du seigle et des graines de lin ou de colza, du prix en magasin à un point de mise en commun versé pour le seigle ou les graines de lin ou de colza ayant donné lieu à la perpétration de l'infraction;

    c) malgré les alinéas a) et b), dans le cas de grains visés par un plan de commercialisation mis en oeuvre conformément à la partie VI, de la somme déterminée, base en magasin à un point de mise en commun, payable aux termes du plan, au moment de la livraison ou à une date ultérieure convenue, par l'administrateur du plan au producteur pour les grains ayant donné lieu à la perpétration de l'infraction.