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Projet de loi C-78

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ACCORDS ET ARRANGEMENTS

14. (1) Le commissaire peut conclure un accord :

Accords

    a) avec un organisme chargé de l'application de la loi, pour permettre l'admission au programme d'un témoin participant aux activités de celui-ci;

    b) avec le procureur général d'une province pour laquelle un arrangement a été conclu en vertu de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, pour permettre l'admission au programme d'un témoin participant aux activités de la Gendarmerie dans cette province;

    c) avec une autorité provinciale, pour obtenir des documents ou autres renseignements nécessaires à la protection du bénéficiaire.

(2) Le ministre peut conclure un arrangement réciproque avec un gouvernement étranger pour permettre l'admission au programme d'un témoin participant aux activités d'un organisme de celui-ci chargé de l'application de la loi; un tel témoin ne peut toutefois être admis au Canada sans le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et ne peut être admis au programme sans le consentement du ministre.

Arrangement s

DISPOSITIONS GéNéRALES

15. Les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au commissaire, à l'exception de ceux prévus dans les cas visés aux alinéas 11(3)b) à d), peuvent être exercés en son nom par tout membre de la Gendarmerie habilité à cet effet, mais plus précisément par :

Exercice des pouvoirs du commissaire

    a) un officier de la Gendarmerie titulaire d'un grade égal ou supérieur à celui de surintendant principal, lorsqu'il s'agit d'admettre au programme un témoin dans les cas qui ne sont pas visés par l'alinéa b);

    b) le commissaire adjoint désigné comme responsable du programme par le commissaire, lorsqu'il s'agit d'admettre au programme un témoin en application d'un accord ou arrangement visé à l'article 14, de changer l'identité d'un bénéficiaire ou de mettre fin à sa protection.

16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le commissaire transmet au ministre un rapport sur les activités du programme pendant l'exercice précédent.

Rapport annuel

(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt

17. Le commissaire doit exécuter les instructions que le ministre peut donner sur les grandes orientations de l'administration du programme.

Instructions

18. Les ministères et organismes fédéraux sont tenus, dans la mesure du possible et sous réserve des obligations que d'autres lois fédérales leur imposent en matière de confidentialité, de coopérer avec le commissaire et les personnes agissant en son nom pour assurer la bonne administration du programme.

Coopération

19. Tout accord en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi conclu par le commissaire ou en son nom ou celui du gouvernement du Canada pour protéger une ou plusieurs personnes est réputé, dans la mesure de sa compatibilité avec la présente loi, avoir été conclu en vertu des dispositions pertinentes de celle-ci et est régi par elle.

Accords existants

20. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi et, notamment :

Règlements

    a) préciser le type d'information à fournir au sujet d'un témoin qui désire bénéficier du programme;

    b) prévoir les clauses devant figurer dans un accord de protection ou dans les accords ou arrangements conclus aux termes de l'article 14;

    c) régir la procédure à suivre pour la participation d'un bénéficiaire à une procédure judiciaire.

INFRACTION ET PEINE

21. Quiconque contrevient au paragraphe 11(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par mise en accusation, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines.

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

L.R., ch. R-10

22. Le passage du paragraphe 45.35(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

45.35 (1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite, dans l'exercice de fonctions prévues à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, d'un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi peut, qu'il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès, selon le cas :

Plaintes

23. L'alinéa 45.45(11)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16

    c) des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d'une personne dans le cas où l'intérêt ou la sécurité de cette personne l'emporte sur l'intérêt du public dans ces renseignements.