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Projet de loi C-78

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-78

Loi instaurant un programme de protection pour certaines personnes dans le cadre de certaines enquêtes ou poursuites

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le programme de protection des témoins.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord de protection » Accord conclu aux termes de l'alinéa 6(1)c).

« accord de protection »
``protection agreement''

« bénéficiaire » Personne protégée en vertu du programme.

« bénéficiaire »
``protectee''

« commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

« Gendarmerie » La Gendarmerie royale du Canada.

« Gendarmeri e »
``Force''

« ministre » Le solliciteur général du Canada.

« ministre »
``Minister''

« programme » Le programme de protection des témoins instauré par l'article 4.

« programme »
``Program''

« protection » La protection peut comprendre le déménagement, le logement, le changement d'identité de même que l'assistance psychologique et le soutien financier nécessaires à ces fins ainsi qu'à toutes celles visant à assurer la sécurité du bénéficiaire ou à en faciliter la réinstallation ou l'autonomie.

« protection »
``protection''

« témoin » Personne qui :

« témoin »
``witness''

      a) soit a fourni ou accepté de fournir des renseignements ou des éléments de preuve dans le cadre d'une enquête ou d'une poursuite relative à une infraction - ou y a participé ou a accepté d'y participer - et, de ce fait, peut avoir besoin de protection, sa sécurité étant mise en danger;

      b) soit, en raison de ses liens avec la personne visée à l'alinéa a) et pour les motifs qui y sont énoncés, peut également avoir besoin de protection.

OBJET

3. La présente loi a pour objet de promouvoir le respect de la loi en facilitant la protection des personnes qui, directement ou indirectement, contribuent à la faire appliquer dans le cadre, selon le cas :

Objet

    a) des activités de la Gendarmerie ne résultant pas d'un arrangement conclu en vertu de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    b) des activités d'un organisme chargé de l'application de la loi avec lequel un accord ou un arrangement a été conclu en vertu de l'article 14.

PROGRAMME DE PROTECTION DES TéMOINS

4. Est instauré le programme de protection des témoins, administré par le commissaire.

Établissement

5. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire peut désigner les bénéficiaires et déterminer l'étendue de la protection qui leur est accordée.

Admission au programme

6. (1) Pour pouvoir bénéficier du programme, un témoin doit :

Admission au programme

    a) faire l'objet d'une recommandation de la part d'un organisme chargé de l'application de la loi;

    b) fournir au commissaire, conformément aux règlements afférents, les renseignements sur ses antécédents personnels de nature à lui permettre de prendre en compte les facteurs énoncés à l'article 7 à son sujet;

    c) conclure avec le commissaire ou faire conclure en son nom un accord établissant les obligations de chaque partie.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le commissaire peut, en situation d'urgence, fournir une protection pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours à une personne avec laquelle un accord de protection n'a pas été conclu.

Situation d'urgence

7. Pour désigner les bénéficiaires du programme, le commissaire tient compte des facteurs suivants :

Facteurs à considérer

    a) la nature du risque encouru par le témoin pour sa sécurité;

    b) le danger résultant pour la collectivité de son admission au programme;

    c) son rôle dans l'enquête ou la poursuite et la nature de celle-ci;

    d) la valeur de sa participation ou des renseignements ou des éléments de preuve qu'il a fournis ou accepté de fournir;

    e) sa capacité à s'adapter au programme eu égard à sa maturité, son jugement ou ses autres caractéristiques personnelles ainsi qu'à ses liens familiaux;

    f) le coût de la protection dans le cadre du programme;

    g) les autres formes possibles de protection que le programme;

    h) tous autres facteurs qu'il estime pertinents.

8. L'accord de protection est réputé comporter l'obligation :

Obligations réputées

    a) pour le commissaire, de prendre les mesures raisonnables pour assurer au bénéficiaire la protection visée à l'accord;

    b) pour le bénéficiaire :

      (i) de fournir les renseignements ou les éléments de preuve requis dans le cadre de l'enquête ou de la poursuite qui a rendu nécessaire la protection, ou d'y participer dans la mesure requise,

      (ii) de s'acquitter de ses obligations financières légales, à l'exception de celles qui incombent expressément au commissaire,

      (iii) de s'acquitter de ses obligations juridiques, notamment celles qui concernent la garde des enfants et le versement d'une pension alimentaire à leur égard,

      (iv) de s'abstenir de participer à une activité qui constitue une infraction à une loi fédérale ou qui compromet le programme ou sa sécurité ou celle d'un autre bénéficiaire,

      (v) d'exécuter les demandes ou instructions que peut valablement formuler le commissaire au sujet de sa protection et de ses obligations.

9. (1) Le commissaire peut mettre fin à la protection d'un bénéficiaire dans les cas où, à son avis :

Fin de la protection

    a) des renseignements importants touchant à l'admission au programme de celui-ci ne lui ont pas été communiqués ou l'ont été d'une façon erronée;

    b) l'intéressé a, délibérément et gravement, contrevenu aux obligations énoncées dans l'accord de protection.

(2) Avant de mettre fin à la protection d'un bénéficiaire, le commissaire prend les mesures utiles pour l'en informer et lui donner la possibilité de présenter des observations.

Notification préalable de la fin de la protection

10. Le commissaire communique par écrit, respectivement à l'organisme chargé de l'application de la loi qui a recommandé l'admission, ou au témoin si celle-ci a été recommandée par la Gendarmerie, et au bénéficiaire, les motifs de sa décision de refuser à un témoin le bénéfice du programme ou de mettre fin à la protection d'un bénéficiaire sans son consentement.

Motifs

PROTECTION DE L'IDENTITé

11. (1) Il est interdit de communiquer sciemment, directement ou indirectement, des renseignements au sujet du lieu où se trouve un ancien ou actuel bénéficiaire ou de son changement d'identité.

Interdiction de communicati on

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Application

    a) au bénéficiaire ou à l'ancien bénéficiaire qui communique un renseignement à son sujet dans le cas où cette communication ne met pas en danger la sécurité d'un autre bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, ou d'un autre bénéficiaire ou ancien bénéficiaire et ne risque pas de nuire à l'intégrité du programme;

    b) à la personne qui communique des renseignements qu'elle a obtenus d'un bénéficiaire ou d'un ancien bénéficiaire dans le cas où cette communication ne met pas en danger la sécurité du bénéficiaire ou de l'ancien bénéficiaire, ou d'un autre bénéficiaire ou ancien bénéficiaire et ne risque pas de nuire à l'intégrité du programme.

(3) Le commissaire peut toutefois communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans les cas suivants :

Exception

    a) le bénéficiaire y consent;

    b) celui-ci les a déjà communiqués ou a provoqué leur communication par ses actes;

    c) l'intérêt public l'exige notamment pour prévenir la perpétration d'une infraction grave, pour la sécurité ou la défense nationale ou parce qu'il y a des raisons de croire que le bénéficiaire a été mêlé à la perpétration d'une infraction grave ou qu'il peut fournir des renseignements ou des éléments de preuve importants à cet égard;

    d) leur communication est essentielle pour établir l'innocence d'une personne dans le cadre d'une poursuite criminelle.

(4) Quiconque obtient des renseignements dans le cadre du présent article n'est pas autorisé à les communiquer à autrui.

Non-commu nication à un tiers

(5) Avant de procéder à la communication dans les cas visés aux alinéas (3)b), c) ou d), le commissaire prend les mesures utiles pour en informer l'intéressé et lui donner la possibilité de présenter des observations.

Notification préalable de la communicati on

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si le commissaire estime que la notification aurait pour conséquence d'entraver l'enquête relative à une infraction.

Exception

12. Pour décider s'il peut y avoir communication, le commissaire tient compte des facteurs suivants :

Facteurs à considérer

    a) les raisons qui la motivent;

    b) le danger ou les conséquences néfastes pour l'intéressé et l'intégrité du programme;

    c) la probabilité que les renseignements servent seulement à la fin prévue;

    d) la possibilité de satisfaire par d'autres moyens le besoin qui motive la communication;

    e) l'existence de moyens efficaces pour empêcher qu'elle ne se reproduise.

13. La personne qui soutient que sa nouvelle identité, acquise dans le cadre du programme, est et a toujours été sa seule identité n'encourt aucune sanction de ce fait.

Usage de la nouvelle identité