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Projet de loi C-77

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Frais

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais relatifs à la constitution des commissions et à l'exercice de leurs fonctions sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.

Frais payés par Sa Majesté

(2) L'employeur et le syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la commission a été constituée doivent payer les frais qu'ils engagent respectivement dans le cadre de l'application de la présente partie; chacun doit payer les frais et dépenses engagés par le membre qu'il a nommé ou est réputé avoir nommé.

Frais engagés par l'employeur et les syndicats

(3) Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada paie relativement à une commission sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l'employeur et du syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la commission a été constituée devant toute juridiction compétente.

Recouvremen t

Modification de la convention collective

18. La présente partie n'a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s'entendre pour modifier toute disposition d'une convention collective prolongée par la présente partie -ou d'une nouvelle convention collective établie en application de celle-ci, à l'exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à la modification.

Modification par les parties

Sanctions

19. (1) L'individu qui contrevient à la présente partie est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Individus

    a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de l'employeur, ou d'un dirigeant ou d'un représentant du syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

(2) L'employeur ou le syndicat, s'il contrevient à la présente partie, est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Employeur ou syndicat

20. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à l'article 19.

Exclusion de l'emprisonne ment

21. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à l'article 19, le poursuivant peut, sur dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l'amende, y compris les dépens éventuels; l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.

Recouvremen t

22. Pour l'application de la présente partie, les syndicats sont réputés être des personnes.

Présomption

Exception

23. La présente partie ne s'applique pas à l'égard d'une convention collective intervenue après le 1er janvier 1995 et avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

Exception

Entrée en vigueur

24. La présente partie et l'annexe I entrent en vigueur à l'expiration de la douzième heure suivant la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur

PARTIE II

CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

Définitions

25. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« commission » Commission de médiation-arbitrage établie en application de la présente partie.

« commission »
``Commission ''

« convention collective » Convention collective visant l'employeur et un syndicat et expirée le 31 décembre 1993; s'entend en outre de tout arrangement connexe existant entre l'employeur et le syndicat à l'égard des conditions d'emploi et des avantages relatifs à l'emploi.

« convention collective »
``collective agreement''

« employé » Personne qui est employée par l'employeur et est membre d'une unité de négociation représentée par un syndicat.

« employé »
``employee''

« employeur » Canadien Pacifique Limitée, faisant affaire sous le nom de Réseau CP Rail.

« employeur »
``employer''

« ministre » Le ministre du Travail.

« ministre »
``Minister''

« syndicat » Syndicat mentionné à l'annexe II.

« syndicat »
``union''

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente partie s'entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

Terminologie

Services ferroviaires

26. Dès l'entrée en vigueur de la présente partie :

Opérations

    a) l'employeur est tenu de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, l'exploitation des services ferroviaires et des services auxiliaires;

    b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, leur travail lorsqu'on le leur demande.

Obligations

27. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses dirigeants et représentants :

Obligations de l'employeur

    a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 26b) de s'y conformer;

    b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d'ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait qu'il a participé à une grève avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

28. Chaque syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

Obligations des syndicats

    a) dès l'entrée en vigueur de la présente partie, d'informer immédiatement les employés qui sont membres d'une unité de négociation représentée par le syndicat que les services ferroviaires et les services auxiliaires doivent continuer ou reprendre, selon le cas, en raison de l'entrée en vigueur de la présente partie et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre immédiatement leur travail lorsqu'on le leur demande;

    b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l'alinéa 26b) par ces employés;

    c) de s'abstenir de toute conduite pouvant encourager tout employé à désobéir à l'alinéa 26b).

Prolongation des conventions collectives

29. (1) La durée de toute convention collective visant l'employeur et un syndicat est prolongée à compter du 1er janvier 1994 jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective visant l'employeur et le syndicat.

Prolongation des conventions collectives

(2) Toute convention collective prolongée par le paragraphe (1) est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée à ce paragraphe par dérogation à la partie I du Code canadien du travail et aux autres dispositions de la convention; cependant, la partie I de cette loi s'applique à la convention ainsi prolongée comme si la prolongation de la convention en constituait la durée.

Caractère obligatoire

Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

30. Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 29(1) :

Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

    a) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out à l'égard du syndicat qui est partie à la convention collective;

    b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat qui est partie à la convention collective de déclarer ou d'autoriser une grève à l'égard de l'employeur;

    c) il est interdit aux employés liés par la convention collective de participer à une grève contre l'employeur.

Commissions de médiation-arbitrage

31. Après l'entrée en vigueur de la présente partie, il est constitué, conformément à l'article 32, pour chaque unité de négociation énumérée ci-dessous, une commission de médiation-arbitrage à laquelle le ministre soumet, sous réserve du paragraphe 32(8), toutes les questions relatives à la conclusion d'une nouvelle convention collective qui, au moment de la constitution de la commission, font toujours l'objet d'un différend entre les parties :

Commissions de médiation-ar bitrage

    a) l'unité de négociation des employés de bureau, représentée par le Syndicat international des transports-communications;

    b) l'unité de négociation des employés d'atelier, représentée par le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA - Canada) au titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations du travail le 22 avril 1994;

    c) l'unité de négociation des préposés à l'entretien des voies, représentée par la Fraternité des préposés à l'entretien des voies;

    d) l'unité de négociation des employés itinérants, représentée par le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer au titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations du travail le 9 août 1993;

    e) l'unité de négociation du personnel de sécurité, représentée par l'Association des policiers du Canadien pacifique limitée;

    f) l'unité de négociation des signaleurs et autres employés, représentée par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité;

    g) l'unité de négociation des contrôleurs de la circulation et autres employés, représentée par les Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada.

32. (1) Chaque commission se compose d'un président et de deux autres membres représentant respectivement l'employeur et le syndicat représentant l'unité de négociation.

Composition

(2) Dès l'entrée en vigueur de la présente partie, le ministre adresse à l'employeur et au syndicat représentant l'unité de négociation un avis leur demandant de nommer chacun un membre.

Nomination des membres

(3) Si l'employeur ou le syndicat omet ou néglige de nommer un membre dans les sept jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe (2), le ministre nomme membre de la commission une personne qu'il estime compétente. Cette personne est alors réputée avoir été nommée par l'employeur ou le syndicat, selon le cas.

Absence de nomination

(4) Avant d'aviser l'employeur et le syndicat représentant l'unité de négociation en application du paragraphe (5), le ministre nomme à la présidence de la commission une personne qu'il estime compétente.

Nomination du président

(5) Après que l'employeur et le syndicat représentant l'unité de négociation ont nommé leur membre respectif ou qu'ils sont réputés les avoir nommés, le ministre leur communique les noms des membres de la commission. La communication établit de façon irréfutable que la commission a été constituée à la date de la communication.

Avis aux parties

(6) Si le poste d'un membre devient vacant avant que la commission ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la nomination d'un remplaçant selon les modalités prévues au présent article.

Remplaçant

(7) La même personne peut être nommée à titre de membre de plusieurs commissions.

Nomination de la même personne

(8) Lorsque, avant l'envoi de l'avis prévu aux paragraphes (2) ou (5), l'employeur et le syndicat représentant une unité de négociation mentionnée à l'article 31 en sont venus à un accord de principe sur les questions faisant l'objet du différend ou se sont entendus sur un mode de règlement définitif de celles-ci, le ministre peut différer l'envoi de l'avis pour la période qu'il juge indiquée. Si une nouvelle convention est conclue à l'égard de cette unité de négociation au cours de cette période, il n'est pas obligatoire de constituer de commission.

Accord de principe

(9) Si l'envoi de l'avis prévu aux paragraphes (2) ou (5) est différé à l'égard d'une commission et que le ministre estime nécessaire de constituer une commission, il transmet aux parties l'avis dont l'envoi a été différé; le ministre soumet à la commission les questions sur lesquelles il n'y a pas de règlement définitif au moment de sa constitution.

Questions soumises à une commission

33. (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, la commission :

Fonctions

    a) en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective visant l'employeur et le syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle elle a été constituée, est tenue :

      (i) de s'efforcer d'intervenir dans les questions qui lui sont soumises en vue d'amener les parties à se mettre d'accord,

      (ii) si elle ne peut les amener à se mettre d'accord sur une question, de les entendre et de rendre sur cette question une décision arbitrale;

    b) est tenue de déterminer la date d'expiration de la nouvelle convention collective établie en application de la présente partie, qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1997;

    c) est tenue de faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions.

(2) La commission doit veiller à ce que les accords et les décisions visés à l'alinéa (1)a) soient libellés de façon à pouvoir être incorporés à la convention collective en cause; si cela est nécessaire, elle doit rédiger une nouvelle entente comportant les accords et les décisions visés à cet alinéa.

Libellé

34. La commission doit être guidée par la nécessité d'avoir des conditions d'emploi qui soient cohérentes avec la viabilité économique et la compétitivité d'un réseau ferroviaire pancanadien, à court et à long terme, tout en tenant compte de l'importance de bonnes relations patronales-syndicales.

Principe directeur

35. Compte tenu des adaptations de circonstance, la commission a :

Pouvoirs

    a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 33(1)a)(i), les pouvoirs d'une commission de conciliation visés à l'article 84 du Code canadien du travail;

    b) dans le cadre de l'arbitrage visé au sous-alinéa 33(1)a)(ii), les pouvoirs d'un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.

Elle peut, avec l'approbation du ministre, retenir les services des conseillers techniques et autres experts et des collaborateurs qu'elle estime nécessaires.

36. Les décisions de la commission se prennent à la majorité des membres; à défaut de majorité, la décision appartient au président.

Décisions de la commission

37. (1) À compter du jour où la commission fait rapport au ministre en conformité avec l'alinéa 33(1)c), la convention collective visant l'employeur et le syndicat est réputée modifiée par l'incorporation :

Incorporation à la convention collective

    a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre l'employeur et le syndicat avant la médiation de la commission ou par suite de celle-ci;

    b) des décisions que la commission a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage.

(2) Toute convention collective modifiée par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente rédigée conformément au paragraphe 33(2) par une commission constitue une nouvelle convention collective. Sous réserve du paragraphe (3), la nouvelle convention collective est en vigueur et lie les parties à compter de la date de présentation du rapport au ministre jusqu'à la date déterminée par la commission en application de l'alinéa 33(1)b) par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant, la partie I de cette loi s'applique à la nouvelle convention comme si elle avait été conclue sous son régime.

Nouvelle convention collective